id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100520.16 No Rôle: 2009/RG/960 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-03-28 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 13:00 Fiche L'appel permet aux plaideurs de réparer les erreurs intervenues en première instance, dans la défense de leurs intérêts, lorsque l'enjeu réel du litige a été mal calculé par leur conseil de sorte que l'indemnité de procédure de base octroyée a été surévaluée. En présence d'une demande mixte, entre l'indemnité due à raison d'une demande non évaluable ou d'une demande portant sur une somme d'argent dont le montant est resté indéterminé et celle calculée sur le montant des chefs de prétentions chiffrés par le demandeur, le juge doit choisir d'allouer au gagnant la plus élevée des deux indemnités. Le critère de la complexité de l'affaire jouant tant à la hausse qu'à la baisse, il incombe à la partie qui l'invoque pour obtenir un abaissement du montant de base de l'indemnité de procédure de démontrer que l'affaire est moins complexe que ce que le législateur a pu avoir en vue lorsqu'il a retenu l'indemnité de procédure ainsi fixée. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque le défaut de clarté de la demande complique la tâche des parties adverses au point de les amener à conclure à deux reprises à raison tantôt d'une dizaine de pages, tantôt d'une vingtaine. En raison de sa qualité d'avocat, le mandataire de justice avocat ne doit faire appel à un confrère et donc, le cas échéant bénéficier de l'indemnité de procédure, qu'à titre exceptionnel, lorsque cette assistance garantit une meilleure défense des intérêts de son mandant. A l'instar du contrôle exercé par le juge-commissaire à l'égard du curateur s'adjoignant les services d'un tiers, une telle indemnité ne doit être accordée qu'après une appréciation par le juge de la nécessité réelle d'une telle intervention. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Appel - voie de réparation des erreurs commises par son conseil quant au calcul de l'indemnité de procédure d'instance - octroi par le juge à la partie qui gagne le procès de l'indemnité de procédure la plus élevée en cas de demande mixte - critères de complexité de l'affaire - condition d'octroi de l'indemnité de procédure au mandataire de justice avocat recourant aux services d'un confrère - pouvoir d'appréciation du juge. Texte de la décision R.L. interjette appel le 15 mai 2009 du jugement rendu le 16 mai 2008 par le tribunal de commerce de Liège en ce que celui-ci le condamne à payer une indemnité de procédure de 5.000 euro à chacune des deux parties défenderesses, ici intimées. Les faits, en bref, sont les suivants. R.L. a assigné la SPRL TRANS.RO.LEM et D.C. le 27 septembre 2007 aux fins de : - « s'entendre les cités dire pour droit que la société sera à nouveau et dorénavant gérée par le requérant; - s'entendre les cités restituer à mon requérant le produit de la vente de la voiture Passat, vendue sans son autorisation pour le prix de 10.700 euro ; - s'entendre les cités condamnés à restituer à mon requérant 60 % de la vente du tracteur Scania vendu sans en informer ni avec l'accord de mon requérant; - s'entendre les cités condamnés à restituer à mon requérant la caution ministérielle concernant ce tracteur revendu soit 9.000 euro ; - s'entendre les cités dire pour droit que toutes les dettes existant avant la réintégration de mon requérant dans la société sont et resteront à charge du gérant C.; - s'entendre les cités condamner aux intérêts compensatoires, judiciaires et aux entiers dépens de l'instance ». La demande change peu en cours de procédure devant les premiers juges, si ce n'est que R.L. précise poursuivre « la condamnation solidaire, in solidum ou l'une à défaut de l'autre » des deux parties défenderesses à ses différents chefs de prétentions et qu'il réclame cette fois la totalité du prix de vente du tracteur Scania, sans autre précision (conclusions additionnelles et de synthèse, p. 15). Le jugement entrepris « estime ( ) que c'est à bon droit que les parties défenderesses soulèvent l'exception obscuri libelli fondée sur l'article 702 du Code judiciaire »(p.3) et il déclare l'action principale irrecevable. Il déboute les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, considérant que « rien ne permet de démontrer avec certitude l'intention de nuire » de R. L. (p.3) . Il condamne donc ce dernier aux seules indemnités de procédure liquidées tant par le demandeur que par les deux parties défenderesses au montant de 5.000 euro auquel il fait droit. L'appel ne porte que sur cette seule question du montant des indemnités de procédure. La SPRL TRANS.RO.LEM a été déclarée en faillite le 26 janvier 2009, Maîtres Ramquet et Charles ayant été intimés en leur qualité de curateurs à cette faillite. D.C. n'a pas comparu à l'audience du 29 avril 2010 ni personne pour lui, pas plus qu'il n'a conclu en degré d'appel. La cause ayant été fixée à plaider à cette date par ordonnance du 12 juin 2009 qui lui a notifiée le 15 juin 2009, l'arrêt sera néanmoins contradictoire à son égard aussi en application des articles 747 et suivants du Code judiciaire. Discussion R.L. expose avoir interjeté appel parce que « l'enjeu réel du litige a été mal calculé par (son) précédent conseil de sorte que l'indemnité de procédure de base octroyée a été surévaluée » (ses conclusions, p. 7). « L'appel permet » en effet « aux plaideurs de réparer les erreurs intervenues en première instance dans la défense de leurs intérêts » (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, 1987, p.492, n° 734, 3). Quel était l'enjeu réel du litige ? Les curateurs à la faillite de la SPRL TRANS.RO.LEM admettent que « la lecture de la demande démontre que celle-ci n'était pas immédiatement évaluable en argent ( ) sauf en ce qui concerne le remboursement de somme de 10.700 euro et de 9.000 euro » (leurs conclusions, point 2.1). Il en résulte, ainsi que le soutient l'appelant, qu'il s'agissait d'une demande mixte en présence de laquelle « le juge doit, entre l'indemnité due à raison d'une demande non évaluable et celle calculée sur le montant des chefs de prétentions chiffrés par le demandeur, choisir d'allouer au gagnant la plus élevée des deux » (J.F. Van Drooghenbroeck et B. de Coninck, La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat, J.T. n° 6295 - 03/2008, n° 14). Le montant de base de l'indemnité due à raison d'une demande non évaluable est de 1.200 euro tandis qu'il est de 1.100 euro pour les affaires évaluées de 10.000 euro à 20.000 euro . La curatelle objecte néanmoins qu'il y aurait lieu de tenir compte dans les chefs de prétentions chiffrés par le demandeur originaire de « la prise en charge par Monsieur C. du passif de la société (qui) peut à elle seule se chiffrer entre 100.000 euro et 200.000 euro » (conclusions, point 2.1). Il n'y a pas lieu de la suivre car la demande de R. L. de ce chef consistant à obtenir soit qu'il soit « di(
- t)pour droit que toutes les dettes existant avant (
- sa)réintégration dans la société sont et resteront à charge du gérant C. » (sa citation, p. 4) , soit la condamnation des " parties citées solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre à (
- le)garantir pour toute dette éventuelle existant ou ayant existé à la date de sa réintégration en qualité de gérant de la société TRANS.RO.LEM et dire pour droit qu'elles resteront à charge su sieur C. » (ses conclusions additionnelles et de synthèse, p. 15), la curatelle n'établit pas que cette prétention porte sur un montant ou sur un titre représentatif de sommes (C. Cambier, La compétence, Bruxelles, Larcier, 1981, p.670). Il en va d'autant plus ainsi que dans un arrêt important du 20 juin 2000 (Pas. 2000, I, p.1162), « la Cour de cassation a précisé les contours de l'article 619 du Code judiciaire » et qu'elle « semble admettre l'application de (cet) article aux demandes portant sur une somme d'argent dont le montant est resté indéterminé » (G. Closset-Marchal, J.F. van Drooghenbroeck, S. Uhlig et A. Decroës, « Examen de jurisprudence- Droit judiciaire privé- Les voies de recours (1993 à 2005) », R.C.J.B., 2006, p. 181, n°142). Le montant de base de l'indemnité de procédure applicable en instance était donc de 1.200 euro . L'appelant postule toutefois que celui-ci soit encore réduit à la somme de 675 euro . Il fait valoir à l'appui de sa demande le fait « qu'il ne semble pas que l'affaire soit particulièrement complexe » (ses conclusions d'appel, p.12), le caractère manifestement déraisonnable de la situation et sa capacité financière obérée. Le critère de la complexité de l'affaire jouant tant à la hausse qu'à la baisse, il incombe à l'appelant qui l'invoque pour obtenir un abaissement du montant de base de démontrer que l'affaire est moins complexe que ce que le législateur a pu avoir en vue lorsqu'il a retenu en l'espèce une indemnité de procédure de 1.200 euro . L'appelant rapporte d'autant moins cette preuve que le défaut même de clarté de sa demande a incontestablement compliqué la tâche des parties défenderesses. Celles-ci en effet, pour tenter de parer une demande dont elles percevaient mal le fondement et les contours, ont conclu chacune à deux reprises à raison tantôt d'une dizaine de pages, tantôt d'une vingtaine. R.L. expose encore qu'au moment où il a introduit la procédure, il ne pouvait s'attendre à devoir des indemnités de procédure si importantes. Lorsqu'il a assigné en septembre 2007, non seulement les enseignements tirés de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 en matière de répétibilité des frais de défense étaient bien connus mais encore le législateur venait-il d'adopter le 21 avril 2007 la loi sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat. Même si l'arrêté royal fixant les montants dus en exécution de cette loi date du 26 octobre 2007, « les chiffres retenus sont très proches de ceux qui avaient été proposés par l'O.V.B. et l'O.B.F.G. dans leur proposition conjointe d'arrêté royal de fixation du tarif des sommes récupérables visées par l'article 1022 du Code judiciaire » ( J.F. Van Drooghenbroeck et B. de Coninck, op. cit., n° 6), en sorte que son conseil qui ne pouvait les ignorer se devait à l'époque d'attirer spécialement son attention quant à ce. R.L. se plaint de ce que l'indemnité de procédure à assumer a été multipliée par deux vu la présence de deux parties défenderesses, ce qui compte tenu de ses « faibles capacités financières tant aujourd'hui qu'à l 'époque du premier jugement » fait « qu'il se retrouve en grande difficulté financière » (ses conclusions, p. 9 et 11). Il s'avère malheureusement qu'il est l'artisan de son propre malheur. C'est lui et lui seul qui connaissant sa situation, a néanmoins décidé de mandater le conseil qu'il s'est librement choisi pour assigner tant la société que son gérant. Et même s'il estime maintenant que la société n'était qu'un acteur secondaire du débat judiciaire, il ne peut oublier qu'en instance, il postulait la condamnation de cette dernière tout comme celle de D. C. Il ne peut dès lors se dire légitimement surpris que la société ait elle-même chargé un conseil d'assurer sa défense. Il estime qu' « à tout le moins une indemnité commune, partagée par les deux parties, s'imposait » (ses conclusions d'appel, p.11). C'est omettre que celles-ci, quoiqu'elles aient soutenu la même thèse, ont chacune consulté un avocat différent dont l'un n'a pas calqué ses écrits de procédure sur l'autre en sorte que chacune a droit en principe à l'indemnité de procédure, dans le respect toutefois de l'article 1022, alinéa 5 du Code judiciaire dont la limite maximale de 20.000 euro est en l'espèce loin d'être atteinte. Il établit avoir perçu 34.923,24 euro de revenus imposables en 2008 et il fait état de charges de plus de 3.000 euro par mois dont il justifie une partie, à savoir les plans d'apurement contractés à l'égard de l'administration fiscale et de la caisse d'assurances sociales. Si sa situation financière n'est guère facile, elle ne justifie toutefois pas une réduction du montant de base de 1.200 euro , sous peine de créer à rebours une situation manifestement déraisonnable dans le chef cette fois des parties défenderesses. Force est d'observer en effet que la situation de celles-ci n'est et n'était a priori pas plus enviable, comme l'a révélé la faillite de la société intervenue quelques mois plus tard dont dépendait aussi D. C., et que la procédure dont R. L. a pris l'initiative les a néanmoins contraintes à faire front à des frais de défense dont elles se seraient bien passées et dont le montant de base tient adéquatement compte, ainsi qu'il vient d'être dit au regard de la complexité de l'affaire. Il y a donc lieu de faire partiellement droit à l'appel en liquidant l'indemnité de procédure due à chacune des parties intimées pour l'instance à 1.200 euro . Aucune de ces parties intimées n'a droit à une indemnité de procédure pour l'appel, à défaut d'avoir eu recours à un avocat. Ainsi en est-il tant pour D. C. qui n'a ni conclu ni comparu en appel, que pour les curateurs qui n'ont pas recouru aux services d'un confrère, et ce à juste titre dès lors que « le bénéfice d'une indemnité de procédure ne paraît pouvoir être systématiquement accordé au membre du barreau nanti d'un mandat de justice recourant aux services d'un confrère. En effet, la qualité d'avocat de ce dernier lui permet, la plupart du temps, d'assurer seul la défense des intérêts de la personne qu'il représente. Par conséquent, le mandataire de justice avocat ne devrait faire appel à un confrère et donc, le cas échéant bénéficier de l'indemnité de procédure, qu'à titre exceptionnel, lorsque cette assistance garantit une meilleure défense des intérêts de son mandant. Partant, et à l'instar du contrôle exercé par le juge-commissaire à l'égard du curateur s'adjoignant les services d'un tiers (article 10 de l'AR du 10/08/1998 établissant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des commissaires aux sursis), une telle indemnité ne devrait être accordée qu'après une appréciation par le juge de la nécessité réelle d'une telle intervention » (F. Laure, L'indemnité de procédure et les mandataires de justice, J.T. du 26 septembre 2009, n°21). PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et dans la mesure de sa saisine, Emendant le jugement entrepris, réduit les dépens d'instance auxquels l'appelant a été condamné au montant de 1.200 euro pour chacune des parties défenderesses originaires. Délaisse à l'appelant ses propres dépens d'appel. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 20 mai 2010, par anticipation du 27 mai 2010, par Michel LIGOT, président, assisté de Jean-Louis KINNARD, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Michel LIGOT Ariane JACQUEMIN, conseiller Alain MANKA, conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div