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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100525.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 25 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100525.7 No Rôle: 2009/RG/554 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-08 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-01 13:00 Fiche 1 Il convient d'avoir égard au déséquilibre des connaissances entre parties pour apprécier la manière dont le débiteur d'une telle obligation s'en est acquitté. Une telle obligation n'existe, en dehors de tout cadre légal inexistant en l'espèce, qu'à la condition, notamment, qu'il y ait ignorance légitime de l'information dans le chef du créancier de l'obligation d'information, c'est-à-dire qu'il se soit comporté, dans l'obtention et la prise de connaissance de cette information, comme un bonus vir normalement prudent, diligent et de bonne foi l'eût fait dans les mêmes circonstances. Il ressort notamment de cette énumération que tous les actes et procès- verbaux des assemblées générales et conseils d'administration ainsi que les titres de propriété des biens immeubles de la société avaient été communiqués aux candidats acquéreurs ou à tout le moins à leur représentant. Un lecteur tant soi peu diligent de l'origine de propriété qui figure nécessairement sur les actes d'acquisition des terrains litigieux ne pouvait manquer de déceler que, depuis longue date, ils avaient été affectés à une activité industrielle par nature productrice de déchets polluants. De même, la simple lecture du permis d'exploitation du 16 mars 1989, dont il est constant qu'il a été remis aux appelants, achevait d'attirer l'attention d'un candidat acquéreur diligent et de bonne foi sur la quasi-certitude de ce que le sol du site devait être pollué. On ne conçoit pas que des personnes avisées se proposant de racheter une entreprise ne procèdent pas à une visite un tant soi peu sérieuse de ses installations de sorte que les appelants peuvent difficilement imputer les conséquences de ce qu'ils n'en aient fait qu'un examen insuffisant à la faute de leurs cocontractants. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: Responsabilité - Cession d'entreprise - Existence d'une pollution antérieure due à l'activité de l'entreprise - Obligation d'information - Faute (non en l'espèce) Fiche 2 L'article 2, alinéa premier, 21°, du décret du 21 juin 1996 relatifs aux déchets dans sa version applicable aux faits, qualifie de « détenteur » toute personne en possession des déchets ou « les contrôlant légalement ».Cette définition requiert que le producteur ou le détenteur des déchets exerce un pouvoir, soit de fait, soit de droit, sur les déchets, ce qui n'est a priori pas le cas de l'actionnaire, ou même de l'administrateur, d'une société qui produirait des déchets au sens dudit décret. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Généralités (environnement) Mots libres: Environnement - Déchet -Décret du 21 juin 1006 relatif aux déchets - Détenteur des déchets - Notion Texte de la décision Antécédents et objet du litige, L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés dans la décision entreprise à l'exposé de laquelle la cour se réfère. Il suffira de rappeler que les appelants au principal, demandeurs originaires, recherchent la responsabilité contractuelle et quasi délictuelle des consorts R. ensuite de la présence de pollution sur le site d'exploitation de l'appelante SA Ressort R., société dont l'intégralité des actions représentatives du capital ont été cédées par les consorts R. ou leur auteur aux appelants SA Mécanique Ressort Belgique, SA Viscobel, et Michel V., selon convention du 12 avril

  1. Le jugement entrepris a rejeté une grande partie des prétentions des appelants au principal (ci après « les appelants ») et ordonné une enquête avant de statuer quant à la responsabilité des intimés relativement à la présence d'une citerne enfouie. Devant la cour, les parties concluent à la réformation de la décision entreprise et réitèrent leurs prétentions originaires, savoir : - les appelants, en réclamant des dommages-intérêts pour un montant de 15.376,08 euro et trois fois un euro provisionnel et, avant dire droit quant au surplus de leur réclamation, la désignation d'un expert chargé de donner un avis sur l'importance de la pollution dont ils se plaignent et déterminer les travaux d'assainissement nécessaires ; - les consorts R. en concluant au débouté des appelants de l'entièreté de leurs prétentions, à leur condamnation à libérer, en principal et intérêt, le solde du prix de la cession qui avait été consigné à titre de garantie de bonne fin de l'opération, ainsi qu'à 10.000,00 euro de dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Quant à la responsabilité contractuelle, A titre liminaire, l'appelante SA Ressorts R. n'étant pas partie à la convention, qui portait sur la cession de ses propres actions, elle n'y puise aucun droit à réparation du préjudice qu'elle invoque de sorte que ses prétentions, en tant qu'elles se fondent sur la méconnaissance d'une de ses stipulations, ne sauraient être accueillies. En invoquant, à l'appui de leurs prétentions le fait que « dans le cadre de la cession d'actions du 12 avril 2005, [les consorts R.] n'ont pas informé les [appelants] de la présence de contaminant dans le sol des terrains litigieux » ou encore que ces derniers « avaient connaissance de la pollution du sol et de ses causes » et « qu'ils n'ont pas fourni une information adéquate et suffisante aux [appelants] à cet égard », les appelants leur reprochent en substance un manquement à une obligation d'information ou de renseignement. D'une part, il convient d'avoir égard au déséquilibre des connaissances entre parties pour apprécier la manière dont le débiteur d'une telle obligation s'en est acquitté. Comme l'a relevé le jugement entrepris, on trouve parmi les acquéreurs une société Mécanique Ressort Belgique dont la raison sociale dit assez qu'elle pratiquait les mêmes activités que celles de la société dont les actions étaient cédées. Elle devait par conséquent être bien au fait des procédés de fabrication mis en œuvre et des nuisances environnementales qui en découlaient, et cela au moins autant que les consorts R., dont la plupart n'étaient du reste qu'actionnaires de la société et à ce titre étrangers à son industrie. D'autre part, une telle obligation n'existe, en dehors de tout cadre légal inexistant en l'espèce, qu'à la condition, notamment, « qu'il y ait ignorance légitime de l'information dans le chef du créancier de l'obligation d'information, c'est-à-dire qu'il se soit comporté, dans l'obtention et la prise de connaissance de cette information, comme un bonus vir normalement prudent, diligent et de bonne foi l'eût fait dans les mêmes circonstances » (J.- F. Romain, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, Bruylant, 2000, p.862, n°377). L'article 4 de la convention débute par la constatation que « les Acquéreurs ont fait procéder à un audit par un réviseur choisi par eux, Monsieur Alain Lonhienne, qui a eu accès à toutes les pièces et a pu poser toutes les questions pour se faire une idée sur la valeur de la Société ». L'article 5 le complète en indiquant que « la réalisation de l'audit a été subordonnée au libre accès de Monsieur Alain Lonhienne à tous documents sociaux, fiscaux comptables, commerciaux, ou autres, de la Société ainsi qu'à sa libre circulation au siège social. Dans ce cadre, les [consorts R.] s'étaient engagés à procurer, à première demande, à Monsieur Alain Lonhienne, tous les documents nécessaires afin de lui permettre de procéder à cet audit ». Cette mention est suivie d'une longue énumération de documents relatifs aux activités de la société, énumération dont il est précisé qu'elle n'est pas limitative. Etant observé que les termes de ces articles ne reflètent pas des stipulations proprement dites mais des constatations du caractère avéré de ce qui y est énoncé, il en découle que les acquéreurs ont reçu une information particulièrement complète et suffisante pour qu'un candidat acquéreur normalement diligent d'une société de fabrication de ressorts d'outillages établie sur un site affecté de longue date à ce type d'activité puisse se convaincre du risque de pollution dudit site. Il ressort notamment de cette énumération que tous les actes et procès- verbaux des assemblées générales et conseils d'administration ainsi que les titres de propriété des biens immeubles de la société avaient été communiqués aux candidats acquéreurs ou à tout le moins à leur représentant. Un lecteur tant soi peu diligent de l'origine de propriété qui figure nécessairement sur les actes d'acquisition des terrains litigieux ne pouvait manquer de déceler que, depuis longue date, ils avaient été affectés à une activité industrielle par nature productrice de déchets polluants. De même, la simple lecture du permis d'exploitation du 16 mars 1989, dont il est constant qu'il a été remis aux appelants, achevait d'attirer l'attention d'un candidat acquéreur diligent et de bonne foi sur la quasi-certitude de ce que le sol du site devait être pollué. Dans ces circonstances, à supposer que les appelants s'estimassent insuffisamment éclairés quant à cette pollution, il leur appartenait d'interroger les consorts R.. On ne conçoit pas que des personnes avisées se proposant de racheter une entreprise ne procèdent pas à une visite un tant soi peu sérieuse de ses installations de sorte que les appelants peuvent difficilement imputer les conséquences de ce qu'ils n'en aient fait qu'un examen insuffisant à la faute de leurs cocontractants. Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché aux consorts R. d'avoir méconnu l'obligation générale d'information ou de renseignement qui pesait sur eux. Les appelants font ensuite valoir que les consorts R., « ce faisant, ils ont manqué à leurs obligations contractuelles découlant notamment des articles 4.12 et 4.16 [de la convention de cession des actions], de sorte que « A tout le moins la cour doit elle retenir qu'ils ont caché un événement susceptible de nuire à la jouissance paisible par la société de ses actifs ou à l'exercice normal de ses activités selon les termes de l'article 4.12 et, qu'il existe dans les déclarations des intimés, une fausse indication ou omission concernant un fait important susceptible d'induire en erreur les acquéreurs sur la consistance du patrimoine de la société selon les termes de l'article 4.16.» Il convient tout d'abord de relever que la pollution invoquée par les appelants au soutien de leur demande n'a eu concrètement pour effet que de priver la SA Ressorts R. de la possibilité de réaliser, sans assainissement préalable, un lotissement résidentiel sur une partie de son site. Elle a formé ce projet postérieurement à la cession et aucun élément auquel la cour peut avoir égard ne démontre qu'il ait été porté à la connaissance des consorts R. avant cette cession. Il n'est en revanche pas allégué que la société Ressorts R. aurait été contrainte de cesser ou de restreindre les activités de fabrication de ressort et d'outillage qu'elle exerçait lors de la convention de cession des actions, ni même qu'elle souffrirait, du fait d'un tiers et à raison de cette pollution, un trouble actuel, de fait ou de droit, affectant la poursuite de ces activités. Aux termes de l'article 4.12 invoqué par les appelants, la garantie n'est fournie que relativement à des événements « susceptibles de nuire à la jouissance paisible par la société de ses actifs ou à l'exercice normal de ses activités ». L'activité de la société dont les actions ont été cédées était la fabrication de ressorts et d'outillage, ce qui n'a rien à voir avec la promotion immobilière. De même, les obligations relatives à la pérennisation de la clientèle visées à l'article 6, à la continuité d'exploitation visées à l'article 7, ou encore de non-concurrence visées à l'article 11, montrent que l'opération se plaçait dans une optique de continuité des activités existantes. Cette optique de continuité est d'ailleurs en soi corroborée par le fait que la convention portait sur la cession des actions de la société Resorts R., dont les appelants perdent régulièrement de vue qu'elle constitue une personne distincte de ses actionnaires, transaction n'entraînant par elle- même aucun effet sur la structure de cette société ni partant à l'entreprise qu'elle exploitait. Il s'ensuit que les « d'évènements susceptibles de nuire à la jouissance paisible par la société de ses actifs ou à l'exercice normal de ses activité » dont les consorts R. garantissaient l'absence se réfèrent aux seuls évènements susceptibles d'affecter une activité de fabrication de ressorts et d'outillage. Dès lors qu'il a été vu plus haut qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que cette activité ait été pénalisée par la pollution invoquée par les appelants, l'existence de cette dernière ne constitue pas l‘événement susceptible de nuire à la jouissance paisible par la société de ses actifs ou à l'exercice normal de ses activités visé à l'article 4.12 de la convention dont ils se prévalent. Par identité de motifs, à supposer même que cette pollution constituât une infraction aux lois et règlements, elle ne rentrerait pas dans le champ des transgressions à une norme se « rapportant à ses affaires ou activités » ou « applicable à l'exercice de ses activités actuelles » également visées audit article 4.
  2. Il en résulte que les faits allégués par les appelants au soutien de leur demande ne constituent pas une violation des obligations contractuelles des consorts R.. Quant à la responsabilité quasi-délictuelle, Arguant de ce que les consorts R. « ont violé les lois pénales en procédant à des déversements illégaux de déchets et en exploitant des établissements classés insalubre et dangereux sans autorisation », les appelants poursuivent la réparation du dommage qu'ils prétendent avoir subi sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle car il serait, selon eux, « plus important que la simple privation de l'avantage contractuel ». Les développements par lesquels les appelants s'étendent sur ce qu'un sol pollué par des déversements est un déchet au sens de la réglementation communautaire et nationale, et sur ce qu'il incombe, en vertu de l'article 7 du décret du 21 juin 1996 relatif aux déchets, au détenteur de celui-ci d'en assurer la gestion selon les règles prescrites par ce décret, à peine de sanctions pénales pour tenter de justifier leur demande, sans être incorrects en droit, sont néanmoins sans pertinence en l'espèce. Les appelants restent en effet en défaut de démontrer non seulement que les consorts R. ont été les détenteurs de ces déchets au sens du décret invoqué mais aussi le rattachement du fait matériel commis en violation de la loi à la conscience et à la volonté de l'auteur, ici un ou plusieurs des consorts R., rattachement qui est requis pour que l'on puisse retenir une infraction pénale à sa charge. L'article 2, alinéa premier, 21°, du décret susvisé dans sa version applicable aux faits, qualifie de « détenteur » toute personne en possession des déchets ou « les contrôlant légalement ». Cette définition requiert que le producteur ou le détenteur des déchets exerce un pouvoir, soit de fait, soit de droit, sur les déchets, ce qui n'est a priori pas le cas de l'actionnaire, ou même de l'administrateur, d'une société qui produirait des déchets au sens dudit décret. (cf. C.J.C.E., 7 septembre 2004, Paul Van de Walle, aff. C -1/03, Rec. 2004, I, 7613, considérant 59; voir surtout les conclusions de l'avocat général Kokott dans cette affaire, op. cit., loc. cit, spéc. points 50, 55 et 56). Au contraire, si déchets il y a en l'espèce, ils ont été produits par l'opérateur économique qui a acquis les substances litigieuses pour les besoins de son exploitation et s'en est ensuite défait, au sens donné à ce terme par le droit de l'environnement. Ladite exploitation est le fait soit de l'appelante SA Ressort R. elle-même ou de la SA Fabrique de Ressorts et d'Outillage J. R. qui occupait précédemment le site. Il s'agit de sociétés dotées de la personnalité juridique qui constituent des sujets de droits distincts de la personne de leurs actionnaires ou organes, de sorte que leur activité économique et industrielle n'est pas exercée par ces derniers, étant rappelé que le changement d'actionnaires d'une telle société n'a aucun effet sur les droits et obligations attachées à sa personne. Il importe peu que les comportements reprochés, à les supposer établis, puissent être pénalement sanctionnés. L'article 5 du Code pénal, inséré par la loi du 4 mai 1999, instaure la responsabilité des personnes morales pour tout type d'infraction dès lors qu'elles sont intrinsèquement liées à la réalisation de leur objet où à la défense de leurs intérêts, ou encore de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour leur compte. Cette disposition vise à étendre aussi loin que possible le cercle des personnes physiques dont l'activité peut être imputée à la personne morale ( Doc. Parl. Sénat, 1998-1999, n°1-1217/6, p. 119). Comme il a été dit plus haut, il n'est pas sérieusement contestable que les faits que les appelants imputent à comportement pénalement réprimé sont intrinsèquement liés à l'objet d'une ou des sociétés dont l'activité industrielle s'est accomplie sur le site. Les appelants ne prouvent au demeurant pas que le comportement incriminé, en l'occurrence s'être défait des substances litigieuses, serait le fait exclusif d'un consort R. identifié. Par effet du deuxième alinéa de l'article 5 du Code pénal, ils ne peuvent par conséquent pas invoquer l'existence d'une infraction pénale à charge d'un desdits consorts pour prétendre à l'existence d'une faute quasi-délictuelle dans son chef. Il s'ensuit que la faute quasi-délictuelle reprochée aux consorts R. par les appelants n'est pas établie. Quant à la libération du cautionnement, Il ressort du rapprochement des articles 2.4 et 9.2 de la convention du 12 avril 2005 que le montant de 50.000,00 euro à valoir sur le prix et consigné s'analyse en une sûreté générale ayant pour objet de garantir les sociétés Mécanique Ressort Belgique et Viscobel ainsi que Michel V. du recouvrement des sommes dont les consorts R. seraient reconnus débiteurs au titre de dommage résultant soit d'informations inexactes fournies lors des négociations, soit de la méconnaissance de la clause de non concurrence stipulée à l'article
  3. Les prétentions des sociétés Mécanique Ressort Belgique et Viscobel, ainsi que de Michel V., bénéficiaires de cette sûreté, étant rejetées, et les appelants ne contestant pas autrement la demande de libération formée par les consorts R., il y sera fait droit. En revanche, les éléments invoqués au soutien de la réclamation de dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire sont insuffisamment circonstanciés pour justifier qu'il y soit fait droit. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, Statuant contradictoirement, Donne acte à T. Marie-Claire, R. Delphine, R. Xavier, R. Frédéric, de leur reprise d'instance, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il reçoit la demande et dit la demande non fondée « en ce qu'elle vise les bassins de décantation » Evoquant quant au reste: - dit les demandes des sociétés anonymes Ressorts R., Mécanique Ressort Belgique et Viscobel ainsi que de Michel V. non fondées et les déboute de l'entièreté de leurs prétentions, - les condamne à libérer, en capital et intérêts échus, le solde de garantie consigné sur le compte ouvert à la banque ING sous le numéro 363-4215641-61 au profit des consorts R. ; - déboute les consorts R. du surplus de leurs demandes, - condamne les sociétés anonymes Ressorts R., Mécanique Ressort Belgique et Viscobel ainsi que Michel V. aux dépens des deux instances, liquidés pour les consorts R., seuls à y avoir intérêt, à deux fois 5.000,00 euro d'indemnité de procédure. ******** Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Luc NOIR, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VLERICK, Conseiller, Monsieur Jacques FRERE, Greffier, Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la DOUZIEME Chambre de la COUR d'APPEL de LIEGE, palais de justice, place Saint Lambert, n° 16 à 4000- LIEGE, le VINGT-CINQ MAI DEUX MILLE DIX par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Jacques FRERE, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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