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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100527.22

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100527.22 No Rôle: 2009/RG/373 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-04-07 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-01 13:02 Fiche L'article 1385 du Code civil fait peser sur le propriétaire ou le gardien d'un animal qui a causé un dommage à un tiers une présomption légale et irréfragable de faute. Le propriétaire ou le gardien de l'animal ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la démonstration que l'accident est imputable à une cause étrangère exonératoire (cas fortuit, fait d'un tiers, faute de la victime). Le propriétaire entend échapper à sa responsabilité en invoquant une faute de la victime qui serait la cause exclusive de leur dommage. Le propriétaire a la charge de la preuve de la faute qu'il invoque. A cet égard, il ne peut se contenter de faire état d'une version théoriquement possible ou vraisemblable des faits ; la faute des victimes ne peut être retenue si elle n'est pas établie par d'autres éléments qu'une version des faits imaginaires. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Animaux Mots libres: Propriétaire ou gardien d'un animal article 1385 du Code civil- Présomption légale et irréfragable de faute sauf cause étrangère exonératoire- Pas de faute de la victime. Texte de la décision I. ANTECEDENTS ET OBJET DE L'APPEL. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement et avec précision relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que X. et Y. poursuivent la condamnation de W.à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi suite à « l'attaque » d'une vache appartenant à W. dont ils ont été victime en date du 1er juin

  1. Devant le premier juge, X. et Y.sollicitaient chacun l'allocation d'une somme provisionnelle de 2.500 euro ainsi que la désignation d'un expert médecin ayant pour mission d'établir leur bilan séquellaire. Par jugement du 25 novembre 2008, le tribunal de première instance a dit la demande recevable et partiellement fondée, a condamné W. à payer à X. la somme provisionnelle de 175 euro et à Y.la somme provisionnelle de 1.000 euro et, avant dire droit pour le surplus, a désigné le docteur N.en qualité d'expert. Par son appel, W.critique ce jugement et en postule la réformation, sollicitant que l'action originaire soit déclarée recevable mais non fondée. X.et Y.sollicitent quant à eux la confirmation du jugement a quo dans toutes ses dispositions. II. DISCUSSION.
  2. X.et Y.fondent leur action sur pied de l'article 1385 du Code Civil. Cet article fait peser sur le propriétaire ou le gardien d'un animal qui a causé un dommage à un tiers une présomption légale et irréfragable de faute. Le propriétaire ou le gardien de l'animal ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la démonstration que l'accident est imputable à une cause étrangère exonératoire (cas fortuit, fait d'un tiers, faute de la victime).
  3. En l'espèce, et comme l'a relevé le premier juge par d'excellents motifs auxquels la cour se réfère expressément sans qu'il soit nécessaire de les paraphraser, il est établi à suffisance de droit par les pièces produites, et notamment par les éléments contenus dans le dossier répressif classé sans suite, que les dommages dont il est postulé réparation ont été causés par une vache dont W.était le propriétaire - gardien au moment des faits.
  4. W.entend échapper à sa responsabilité en invoquant une faute des consorts X.et Y.qui serait la cause exclusive de leur dommage. W.a la charge de la preuve de la faute qu'il invoque. A cet égard, il ne peut se contenter de faire état d'une version théoriquement possible ou vraisemblable des faits ; la faute des victimes ne peut être retenue si elle n'est pas établie par d'autres éléments qu'une version des faits imaginaires (E. MONTERO, Q. VAN ENIS, « La responsabilité du fait des animaux », in « Responsabilités », Traité théorique et pratique, Titre III, Livre 35, page 32 et références citées). W.prétend que Y.a commis une faute en pénétrant, avec son chien, dans la prairie et en s'approchant d'un veau nouveau-né, provoquant de la sorte la réaction violente de la mère du veau. Cette version des faits, formellement contestée par les consortsX.-Y., ne peut être retenue. Les consorts X._Y.ont, de manière constante, prétendu que le veau se trouvait sur la chaussée, que leur chien, tenu en laisse, s'en est approché de même qu'eux lorsque, soudainement, une vache se tenant dans le pré situé à proximité a chargé vers eux, a défoncé la clôture en fil de fer barbelé et les a attaqués. Contrairement à ce que soutient W., la version des consorts X.-Y. est vraisemblable et est accréditée par divers éléments. Ainsi, il résulte des pièces du dossier des consorts X.-Y. d'un veau nouveau-né de la race concernée (Limousine) est capable de se lever et de se déplacer dès sa première heure de vie (pièces 9, 10 et 12 du dossier des consorts X.-Y.). Or, d'aprèsW., le veau était déjà né le 1er juin à 8h45, sans qu'il n'ait précisé depuis combien de temps il était né (cfr déclaration de W .à la police du 6 juin 2006 - dossier répressif) tandis que les faits litigieux se sont déroulés vers 9h
  5. Il appert par ailleurs des constatations des verbalisants que la ligne inférieure de la clôture était située, pour sa partie la plus haute, à 68 cm par rapport au niveau du sol, de sorte que le veau nouveau-né a, vu sa petite taille, pu passer sans difficulté sous ladite clôture. A.W., témoin arrivé juste après l'attaque dont l'indépendance et l'impartialité ne sont nullement remises en cause, a déclaré aux verbalisants que les consorts X.-Y.lui avaient expliqué que « leur chien était allé renifler un jeune veau sur la chaussée, ce qui aurait entraîné une attaque d'une vache, laquelle aurait pour cela défoncé la clôture » (déclaration d'A. W. du 7 juin 2006 - dossier répressif). Cette déclaration concorde avec la version des consorts X.-Y. . Ce témoin a précisé par ailleurs avoir vu la clôture défoncée et un troupeau de vaches sortir du pré par cette clôture pour ensuite y rentrer. Cette précision accrédite encore la version des consorts X.- Y.selon laquelle c'est la mère du veau qui avait, préalablement à l'attaque, défoncé cette clôture et non, comme le prétend W., le troupeau de vaches. La circonstance que le témoin A.W. ait déclaré avoir constaté que le veau était dans la prairie n'est pas de nature à remettre en cause la version des consorts X.Y., cette dame étant arrivée après l'attaque et les veau ayant pu, entre-temps, regagner la prairie. N'est pas davantage relevant le fait qu'une chaussure de Y. ait été retrouvée dans le pré, cette circonstance pouvant aisément s'expliquer par le fait, déclaré aux verbalisants, qu'elle a été encornée par la vache et emportée jusqu'à l'entrée du pré. Pour le surplus, l'allégation de W.selon laquelle X.lui aurait déclaré immédiatement après les faits que sa femme avait « voulu aller voir pourquoi le veau ne se levait pas » et « a suivi le chien dans la prairie (...) » n'est pas crédible ; en effet, cette allégation apparaît suspecte, ayant été soutenue pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, W.n'ayant nullement fait état d'une telle version lorsqu'il a été entendu par les verbalisants (cfr sa déclaration à la police du 6 juin 2006 - dossier répressif) ; elle n'est par ailleurs accréditée par aucun élément probant. Force est de constater que la version présentée par W., qui n'était pas présent au moment des faits, repose uniquement sur des suppositions et qu'il ne rapporte en conséquence pas la preuve, qui lui incombe, que Y. aurait adopté un comportement fautif en pénétrant avec son chien dans la prairie. Pour le reste, le fait que les consorts X.-Y.se soient approchés, avec leur chien en laisse, d'un veau nouveau-né se trouvant sur la chaussée ne peut, en tant que tel, être considéré comme fautif ou imprudent, dès lors qu'ils ne pouvaient prévoir la réaction violente de la vache, paissant dans un pré clôturé.
  6. Tous autres moyens invoqués par W. apparaissent non pertinents, au vu des motifs qui précèdent et de ceux du premier juge considérés comme étant intégralement reproduits.
  7. Le jugement a quo sera confirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin
  8. LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT : Reçoit l'appel et le dit non fondé. Confirme en tous points le jugement entrepris. Condamne l'appelant W.aux dépens d'appel liquidés au profit des consorts X.-Y.à la somme de 650 euro étant l'indemnité de procédure réclamée. Renvoie la cause devant le premier juge en application de l'article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 27 mai 2010, par Evelyne DEHANT, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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