id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100527.23 No Rôle: 2009/RG/372 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-04-08 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-01 13:01 Fiche Il est de commune renommée à la campagne que le laurier cerise et l'if sont des plantes qui peuvent entraîner le décès des animaux dès ingurgitation de sorte que le dommage étant prévisible, l'ignorance sur ce point n'est pas excusable ni invincible. Le propriétaire d'un jardin qui a connaissance du fait que du bétail paît dans la prairie avoisinante doit user de sa propriété de manière à ne pas nuire à la jouissance normale de la propriété voisine et se doit d'adopter un comportement normalement prudent en veillant à placer les déchets de ses plantes nocives hors de portée du bétail afin d'éviter tout dommage pour le bétail de son voisin. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: Responsabilité - décès du bétail après ingurgitation d'ifs -- prévisibilité du dommage - obligation de prudence. Texte de la décision Vu la requête d'appel déposée le 6 mars 2009 par J. L. contre le jugement prononcé le 5 février 2009 par le tribunal de première instance de Namur, laquelle intime P. De N. et la compagnie d'assurances Swiss Life- Zelia Insurance sa. Vu les conclusions et dossiers des parties. 1. Objet du litige et antécédents de la cause. L'objet du litige et les antécédents de la cause ont été suffisamment exposés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que l'agriculteur L. est propriétaire de deux vaches qui sont décédées à la suite de l'ingurgitation de résidus de lauriers cerise et de branches d'if qui se trouvaient dans un compost situé sur la propriété voisine appartenant à l'intimé, à proximité immédiate de la prairie où les animaux paissaient. Les causes de la mort des deux animaux ne sont guère contestables. En effet, l'appelant dépose un dossier photographique, un rapport du vétérinaire De Brabanter du 24 mai 2007, un rapport de l'ULG du 5 juillet 2007, attestant de la mort de deux vaches dont une était en gestation, présentant pour la première des feuilles de laurier cerise et des épines d'if, et pour la seconde la présence d'if dans le rumen. Qn notera au niveau des faits, concernant le premier décès, que l'intimé avait dénoncé rapidement le sinistre à sa compagnie d'assurances, laquelle écrivait deux jours après les faits qu'elle acceptait sans reconnaissance de responsabilité l'éventuel constat matériel des dommages (pièce 1 du dossier de l'appelant). J. L. a cité en paiement de son dommage qu'il évalue aux termes des dernières conclusions déposées, à 3.600 euros pour la perte des deux vaches, et à 6 euros par vache et par jour de perte de lactation depuis la mort des deux bovins, outre les intérêts et les dépens. Le premier juge n'a pas fait droit à sa demande, estimant qu'il n'apportait pas la preuve du comportement fautif de l'intimé De N., qui n'avait pu raisonnablement prévoir la survenance du sinistre. L'appelant articule au contraire que le dommage était prévisible, la nocivité du laurier cerise et de l'If étant de commune renommée à la campagne. Les intimés postulent la confirmation de la décision entreprise. II. Discussion L'appelant, qui recherche la responsabilité de Mr De. N. doit apporter la preuve d'une faute, d'un dommage et du lien causal entre cette faute et ce dommage. Le décès des deux vaches sont survenus à des dates différentes. Il convient dès lors d'examiner ces sinistres séparément.
- a)décès de la vache en gestation du 24 mai 2007. La coïncidence de temps entre le décès et la récolte des déchets dans le rumen de l'animal, concordante avec les déchets du jardin, la déclaration immédiate de sinistre de l'intimé et l'absence de contestation in tempore non suspecto de la relation entre l'absorption de ces déchets et le décès, ne laissent pas de doute quant à la cause du décès. La faute reprochée à l'intimé serait d'avoir laissé, sur sa propriété, un compost présentant des branches coupées de laurier cerise et des branches d'if, à trop faible distance de la clôture séparative de la prairie, en manière telle que les animaux pouvaient en passant la tête attraper et avaler les déchets de jardin. L'intimé rétorque que ce dommage n'était pas prévisible et que c'est au fermier qu'il appartenait de protéger son bétail. Les photos déposées aux dossiers des deux parties démontrent que le compost se trouve à la limite exacte de la clôture électrique et non à distance raisonnable pour être hors d'atteinte. La cour considère que, bien que ces déchets se trouvaient sur sa propriété, il appartenait à l'intimé de veiller à ce que ces plantes nocives pour le bétail se trouvent hors de portée de celui-ci. En effet, il est commune renommée à la campagne que le laurier cerise et l'if sont des plantes qui peuvent entraîner le décès des animaux dès ingurgitation. L'ignorance de l'intimé sur ce point n'est pas excusable, ni invincible. L'intimé avait parfaite connaissance de ce que le bétail paissait depuis plusieurs années dans la prairie avoisinante et se devait d'adopter un comportement normalement prudent afin d'éviter tout dommage pour le bétail de son voisin. Il ne peut en effet user de sa propriété que de manière à ne pas nuire à la jouissance normale de la propriété voisine. L'intimé sait que le bétail passe régulièrement la tête par dessus la clôture, ce comportement normal, et donc le dommage, étant parfaitement prévisibles. L'intimé pouvait éloigner son compost de quelques mètres ou le conditionner d'une toute autre manière. La faute de l'intimé est donc bien établie. Elle est en relation causale directe avec le dommage résultant de la perte de l'animal. Le fermier avait installé une clôture électrique à distance parfaitement raisonnable des haies mais ne pouvait présumer que le voisin déposerait ses déchets dans l'espace séparant la haie de sa clôture. Son comportement, à ce stade, apparaît avoir été celui d'un fermier normalement prudent et diligent. Il pouvait légitimement prévoir que l'intimé connaissait la nocivité de ces plantes, n'étant pas allégué que ce dernier était inculte ou non averti des choses de la campagne.
- b)décès de la vache dont rapport vétérinaire du 5 juillet 2007. La cause du décès de ce deuxième animal semble être l'ingurgitation de branches d'ifs. L'appelant ne dépose cependant à cet égard aucun élément probant selon lequel les branches ingurgitées provenaient bien du jardin de l'intimé, ni même que l'animal paissait dans la prairie voisine. Quand bien même serait-il établi que le décès de cette deuxième vache serait à nouveau dû au compost de l'intimé, -quod non-, encore faudrait-il soulever la faute de l'appelant qui aurait persisté à faire paître ses bêtes dans un endroit dangereux pour elles, sans avoir pris des mesures de protection, telle une clôture différente ou supplémentaire pour éloigner le bétail de la zone dangereuse. Il appartenait en tout état de cause à l'appelant d'exercer une surveillance appropriée au fait qu'il avait connaissance du sinistre qui s'était produit deux mois plus tôt. Ni les circonstances de fait, ni la faute de l'intimé ne sont établies en l'espèce.
- c)quant au dommage. L'appelante est en droit de réclamer le prix d'une vache laitière et d'un embryon. Compte tenu des pièces déposées, il convient d'attribuer une indemnité de 1.600 euros + 400 euros, soit 2.000 euros pour le damnum emergens. En ce qui concerne le lucrum cessans, l'appelant réclame la perte d'une année de lactation et produit une attestation sur le nombre moyen de litres de lait produit par an par ce type de vache, soit 5.292 litres. Il dépose en outre la preuve du cours du lait entre mai 2007 et septembre 2007, la cour retenant une moyenne de 0,35 euro par litre. La perte de lactation s'établit donc approximativement à 5 euros par jour, ou 1.825 euro par an, montant que la cour accorde à titre de dommage et intérêts, fixés ex requo et bono et majorés des intérêts compensatoires au taux légal depuis la citation du 31 octobre 2007.
- d)quant à la franchise. L'intimée sa Delta Lloyd Life, venant aux. droits de Swiss Life Belgium sa soutient, sans que cela soit sérieusement contesté, qu'elle peut opposer les exceptions dérivant du contrat, s'agissant en l'espèce d'une assurance non obligatoire, et ce par application de l'article 87 §2 de la loi du 25 juin 1992. En l'espèce la sa Swiss Life Belgium met à charge de l'assuré une franchise de 210,07euros qui doit donc venir en déduction de la condamnation solidaire mise à sa charge. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé. Donne acte à la sa Swiss Life Belgium de son changement de dénomination en sa Delta Lloyd Life. Emendant la décision entreprise, Condamne solidairement les intimées à payer à l'appelant 3.825 euros à majorer des intérêts aux taux légaux depuis le 31 octobre 2007, sous déduction de la franchise de 210,07 euros en ce qui concerne la sa Delta Lloyd Life. Condamne les intimées aux dépens d'instance et d'appel de l'appelant liquidés à 1.524,66 euros. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 27 mai 2010, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div