id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100602.11 No Rôle: 2009/RG/1814 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-03-04 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-01 13:04 Fiche Pour avoir toute sa force probante, la lettre comportant un engagement de payer une somme ou de fournir des choses fongibles doit être écrite entièrement de la main du signataire et la formalité du bon pour est une alternative lorsque le billet n'est pas écrit en entier de la main et signé de celui qui s'engage. L'article 1326 CC n'exige pas que le document soit daté. Or la loi ne prévoit pas de sanction dans le cas où il ne serait pas daté et ce n'est en tout état de cause pas une condition essentielle de celui-ci. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) Mots libres: PREUVE - 1326 DU CODE CIVIL - formalité du bon pour - document daté ( non ) Texte de la décision Antécédents Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige il suffit de rappeler : Les parties ont cohabité durant une dizaine d'années et se sont séparées en novembre
- Pendant leur vie commune, elles ont contracté divers prêts. Selon l'appelant ces divers prêts ont été regroupés en un crédit unique de 16.000 euro , souscrit auprès de la société Krefima le 20 décembre
- Il invoque qu'aux termes d'écrits signés par l'intimée, celle-ci s'est engagée à rembourser l'entièreté de ce crédit et qu'il y a lieu de l'y condamner car lui même a réglé 7.969,56 euro à Krefima. Il réclame aussi remboursement d'une somme de 700 euro . Le premier juge l'a débouté de sa demande estimant que les écrits n'étaient que des commencements de preuve par écrit et que l'appelant n'apportait pas la preuve de l'engagement de l'intimée. L'appelant n'admet pas ce raisonnement et forme appel. Discussion Dette de 7.969,56 euro Dans un document daté du 14 novembre 2007, l'intimée écrit qu'elle s'est séparée de l'appelant, qu'elle a gardé les meubles de la maison et qu'elle s'est engagée à payer l'emprunt que les parties avaient souscrit en commun et qu'elle va faire les démarches pour reprendre cet emprunt à son nom. Dans un autre document non daté, elle écrit encore qu'après la séparation elle a repris l'emprunt fait en commun et qu'elle s'engage à payer les 350 euro par mois jusqu'à la fin du prêt en décembre
- L'intimée n'a jamais contesté avoir écrit en entier et signé ces documents. L'appelant produit le contrat de prêt de 16.000 euro du 20 décembre 2004 selon lequel les deux parties s'engagent solidairement et indivisiblement à rembourser 350,97 euro pendant 60 mois soit 5ans. Il se termine dès lors au 20 décembre 2009 (pièce 1, dossier de l'appelant). L'intimée se défend d'avoir signé, par ces documents, une reconnaissance de dette et invoque l'article 1326 CC dont le prescrit ne serait pas respecté. Pourtant la formalité du bon pour n'est pas nécessaire si le billet est écrit en entier et signé de la main de celui qui s'oblige, ce qui est le cas en l'espèce. En effet pour avoir toute sa force probante, la lettre comportant un engagement de payer une somme ou de fournir des choses fongibles doit être écrite entièrement de la main du signataire et la formalité du bon pour est une alternative lorsque le billet n'est pas écrit en entier de la main et signé de celui qui s'engage ( Raymond et Dominique Mougenot, Rép. Not. Obligations, La preuve, n°s 142 et s.; N.Verheyden-Jeanmart, Droit de la preuve, Larcier 1991, n°s 542 et s.; Rev. Trim. de dr. fam. 1989, p.786 ).C'est justement le cas en l'espèce. Il n'est pas nécessaire que le montant de la dette soit déterminé. Il suffit qu'il y ait une mention manuscrite exprimant de manière explicite la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation. C'est aussi le cas en l'espèce. L'intimée soulève que ces documents ne sont pas datés, ce qui est inexact puisque l'un est daté du 14 novembre 2007 et que l'autre, s'il n'est pas daté, l'époque où il a été écrit peut être déterminée par sa rédaction et par celui du 14 novembre
- Il a été écrit après la séparation et précise celui du 14 novembre 2007, en donnant des éléments permettant de constater que le document du 14 novembre 2007 ne peut viser que le prêt du 20 décembre
- Le document non daté n'est pas la reconnaissance d'une obligation supplémentaire mais la confirmation du premier écrit. L'article 1326 CC n'exige pas que le document soit daté. Le document est un acte sous seing privé et obéit à ses règles. Or la loi ne prévoit pas de sanction dans le cas où il ne serait pas daté et ce n'est en tout état de cause pas une condition essentielle de celui-ci (De Page, t III, p. 794 ; R. et D; R.et D. Mougenot, précité p. 158 ; F.Mourlon-Beernaert , Traité théorique et pratique des obligations, feuillet mobile, mise à jour 2004,VI,4.2-11). L'engagement de l'intimée est bien précis car si la date du prêt n'est pas indiquée, il n'empêche que le prêt est déterminable puisqu'il est indiqué qu'il s'agit de mensualité de 350 euro se terminant en décembre 2009, ce qui correspond aux obligations du prêt du 20 décembre
- En outre l'appelant établit par la production du contrat de prêt, qu'il regroupait une série de prêts antérieurs des parties et qu'il n'y avait donc plus d'autres prêts en cours lors de la séparation. Ainsi le contrat stipule expressément que les crédits antérieurs seront remboursés puisqu'il est spécifié dans le contrat de prêt à tempérament: "solde Krefima/Dexia/Cofidis et annulation des ouvertures de crédit/Remboursement de Dexia pour 1907,48 euro , Remboursement de Krefima pour 8.072,89 eur. Remboursement de Cofidis pour 1.130,39 eur, Remboursement Cofidis pour 1190,77 eur". L'appelant produit également une attestation selon laquelle le prêt antérieur Krefima de 8.000 euro a été remboursé le 22 décembre 2004 (p.8 dossier de l'appelant). Les deux parties étant tenues solidairement et indivisément, il n'était pas utile de faire rédiger un document par l'intimée s'il ne visait que sa part - comme elle le prétend - puisqu'elle était en tout état de cause tenue en vertu des engagements signés par elle. L'intimée soulève in fine que ce document lui aurait été extorqué par la violence. Elle n'en apporte aucun élément de preuve et ce n'est pas une plainte de sa part - non suivie d'ailleurs d'aucun effet - déposée le 9 mars 2006, soit plus d' un an avant la rédaction de l'écrit, qui pourrait établir une contrainte de l'appelant à son égard au moment de la signature de son engagement. En outre force est de constater que le document a été rédigé deux ans après la séparation, alors que les tensions d'une crise sont bien dépassées. L'intimée est bien redevable à l'appelant du solde du prêt du 20 décembre 2004 soit 7.969,56 euro . Dette de 700 euro Dans un document non daté, mais écrit entièrement de sa main, l'intimée s'engage à rembourser à l'appelant une somme de 700 euro , qu'il lui a prêtée. L'intimée ne conteste pas avoir signé ce document et ne prétend pas qu'elle ne doit pas les 700 euro mais soulève que le document n'est pas daté, qu'elle en conteste la date et qu'il " doit être purement et simplement écarté ". L'article 1326 du Code civil ne mentionne pas l'exigence d'une date comme déjà dit ci-dessus. Le document est valable et l'intimée doit restituer à l'appelant la somme prêtée soit 700 euro . PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Réformant la décision entreprise, condamne l'intimée à payer à l'appelant la somme totale de 8.669,56 euro , à majorer des intérêts légaux depuis la citation, soit le 10 juillet
- Pour autant que de besoin, autorise l'intimée à s'acquitter de cette somme à raison de 500 euro par mois à partir du présent arrêt, l'entièreté de la condamnation devenant exigible à défaut d'un paiement à son échéance. Condamne l'intimée aux dépens liquidés à 2.021,85 euro en faveur de l'appelant, seul à y avoir intérêt. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 02 juin 2010, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président siégeant seule, assistée de Willy REYNDERS, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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