id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100607.11 No Rôle: 2009/IC/71 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-04-07 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-01 13:07 Fiche Lorsqu'un acte illicite est la cause d'un dommage, la circonstance que les prédispositions pathologiques de la victime ont contribué au dommage n'exclut pas l'obligation pour l'auteur responsable de l'obligation de réparer l'intégralité dudit dommage sauf s'il s'agit de conséquences qui seraient de toute manière survenues même en l'absence de sa faute (cons. Cass. .14.06.1995, Pas. 1995, I, 630 ; Cass. 13.10.1981, Pas. 1982, I, 223). Si la partie civile n'a pas l'obligation de réduire son dommage, elle a cependant l'obligation de ne pas l'accroître. Si le sapiteur d'un expert en matière de chirurgie esthétique estime que la partie civile pourrait faire l'objet d'une petite intervention sans risque susceptible de faire régresser son préjudice esthétique, l'expert va au-delà des conclusions de son sapiteur lorsqu'il en conclut que la partie civile peut être admise à refuser les interventions requises pour atténuer le dommage de même que lorsqu'il estime devoir considérer qu'on n'est pas à l'abri d'une moins bonne évolution que celle escomptée, alors que le sapiteur lui-même n'a pas exprimé cette possibilité. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dommages et intérêts - Étendue Mots libres: Acte illicite cause d'un dommage - prédispositions de la victime ayant contribué à causer le dommage - circonstance n'excluant pas, pour l'auteur de l'acte illicite, l'obligation de réparer - obligation pour la victime de ne pas accroître son dommage - interprétation par l'expert des conclusions de son sapiteur. Texte de la décision Vu par la cour le jugement rendu le 25 juin 2009 (n°2173) par le tribunal correctionnel de LIEGE, lequel, statuant CONTRADICTOIREMENT: Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu au civil Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2009 sur base de l'article 4 du Titre préliminaire du C.I.Cr. par la Cour d'appel de céans fixant jour au 10 mai 2010 pour plaider sur les interets civils. Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique du 10/05/2010 et de ce jour. Après en avoir délibéré : Vu l'ordonnance de fixation de la cause rendue le 24 décembre 2009 ; Vu les conclusions prises par les parties ; Attendu que les appels principal et incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ; Attendu que le jugement entrepris statue uniquement sur les dommages et intérêts revenant à la partie civile G. B. à la suite de l'agression dont elle fut victime à Grâce-Hollogne le 12 juin 2004 et dont le prévenu V. C. fut reconnu coupable aux termes du jugement, actuellement passé en force de chose jugée, rendu le 22 juin 2006 par le tribunal correctionnel de Liège ; Quant au dommage. i./. Frais et débours. A). FRAIS HOSPITALIERS, MEDICAUX, PARAMEDICAUX, PSYCHOLOGIQUES & PHARMACEUTIQUES Attendu que la partie civile postule l'allocation des sommes de : - frais hospitaliers : 170,61 euro . - frais médicaux et dentaires : 355,72 euro . - frais de kinésithérapie : 164,72 euro . - frais de psychothérapie : 207,00 euro . - frais pharmaceutiques : 24,75 euro . - frais divers (ambulance) : 33,88 euro . 956,68 euro . Attendu que le prévenu déclare s'en référer à justice quant à la réclamation et ne formule, en toute hypothèse, aucune critique particulière et spécifique ; Qu'il sera, dès lors, fait droit à la demande ; B). AUTRES FRAIS.
- Frais administratifs. Attendu que la cause ne présentant aucune complexité particulière et n'étant pas de nature à justifier de frais particulièrement importants voire exceptionnels, au demeurant non établis ni offerts à preuve, l'allocation d'une somme de 65 euro . apparaît de nature à indemniser équitablement la partie civile de son dommage ;
- Frais de déplacements. Attendu que les parties s'accordent sur le montant de 150 euro . ;
- Frais vestimentaires. Attendu que la Cour observe que : - les lésions occasionnées par l'agression litigieuse ont été circonscrites au visage de la partie civile, en manière telle que les services hospitaliers n'ont pas dû être amenés à détériorer les vêtements portés par elle lors de son hospitalisation ; - la nature et la localisation des lésions ont nécessairement entraîné un saignement abondant qui a dû souiller en tout cas partie des vêtements portés par la partie civile et, dès lors, nécessiter à tout le moins un nettoyage adéquat desdits vêtements voire, le cas échéant, un remplacement de ceux-ci en raison de la nature des souillures bien qu'aucune preuve à cet égard ne soit rapportée ou offerte ; - la partie civile affirme gratuitement, sans à nouveau en rapporter la preuve ni offrir de la rapporter, qu'elle portait nécessairement en raison de son âge, des vêtements onéreux; Attendu qu'il suit de ces éléments et considérations que l'existence d'un dommage est indéniable mais qu'il est, en tout cas, dans la mesure des éléments auxquels la Cour peut avoir égard, surestimé ; Attendu que l'allocation d'une somme de 100 euro . apparaît de nature à indemniser équitablement la partie civile de son dommage, compte étant tenu d'un coefficient de vétusté et à défaut de documents probants ; II./. INCAPACITES/INVALIDITES TEMPORAIRES a) préjudice moral : Attendu que la somme réclamée de 1.225,25 euro . ne fait pas l'objet de critique particulière ; b). pretium doloris : Attendu qu'aucune critique n'est émise quant à la somme de 35 euro . qui est réclamée ; c). préjudice ménager. Attendu que le prévenu ne conteste ni le principe de la réclamation, ni le taux de base de l'indemnisation par jour d'incapacité totale, soit 40 euro ., compte étant tenu de la composition du ménage ; Attendu que, eu égard à ladite composition, soit 6 personnes, parents et partie civile inclus, la participation de celle-ci aux tâches ménagères à concurrence de 10 % est plus que raisonnable et sera admise ; Attendu que le préjudice s'établit, dès lors comme suit : - du 12.06.2004 au 30.06.2004 : (40 x 19) x 10 % : 76,00 euro . - du 01.07.2004 au 11.07.2004 : [(40 x 11) x 50 %] x 10 % : 22,00 euro . 98,00 euro . Attendu que la somme de 104 euro . qui est offerte sera, dès lors, admise ; III./. INVALIDITE PERMANENTE. Attendu que l'expert a consolidé le cas de la partie civile avec une invalidité permanente partielle de 3 % à dater de la consolidation fixée au 16 avril 2005 ; Attendu que l'expert judiciaire a précisé que, nonobstant les prédispositions pathologiques, il doit être admis que, sans l'agression litigieuse, la partie civile ne se trouverait pas dans la situation qui est la sienne actuellement laquelle doit donc être considérée comme imputable en totalité au prévenu ; Attendu que le prévenu conteste, dès lors, en vain l'existence d'une invalidité permanente consécutive aux faits dont il s'est rendu coupable d'autant que, lorsqu'un acte illicite est la cause d'un dommage, la circonstance que les prédispositions pathologiques de la victime ont contribué au dommage n'exclut pas l'obligation pour l'auteur responsable de l'obligation de réparer l'intégralité dudit dommage sauf s'il s'agit de conséquences qui seraient de toute manière survenues même en l'absence de sa faute, quod non en l'espèce au regard du rapport de l'expert judiciaire (cons. Cass. .14.06.1995, Pas. 1995, I, 630 ; Cass. 13.10.1981, Pas. 1982, I, 223) ; Attendu qu'il y va, cependant, en l'occurrence, exclusivement d'un préjudice moral ; Attendu que, compte tenu de la nature des séquelles, du taux d'invalidité retenu et de l'âge de la partie civile à la consolidation (17 ans - dn. 27.03.1988), l'allocation d'une somme de 2.900 euro . apparaît de nature à indemniser équitablement la partie civile de son dommage ; IV./. PREJUDICE ESTHETIQUE. Attendu que l'expert conclut à la subsistance d'un préjudice qualifié de modéré et évalué au degré 3 sur l'échelle de 7 degrés considérant que l'on ne peut reprocher à la partie civile de ne pas se soumettre à un traitement qui ne peut que faire espérer une amélioration mais postule néanmoins plusieurs petits gestes locaux invasifs ; Attendu que l'expert semble perdre de vue que, si la partie civile n'a pas l'obligation de réduire son dommage, elle a cependant l'obligation de ne pas l'accroître ; Attendu que le médecin-conseil du prévenu a fait observer à l'expert, sans être contredit, que le sapiteur de celui-ci en matière de chirurgie esthétique a estimé que la partie civile pourrait faire l'objet d'une petite intervention sans risque susceptible de faire régresser le préjudice esthétique au degré 1 sur l'échelle de 7, alors qu'il l'estime, quant à lui, au degré 2 sur la même échelle ; Attendu que l'expert ne peut dès lors être suivi, au regard des principes applicables, lorsqu'il considère que la partie civile peut être admise à refuser les interventions requises pour atténuer le dommage de même que lorsqu'il estime devoir considérer qu'on n'est pas à l'abri d'une moins bonne évolution que celle escomptée reconnaissant que, concluant de la sorte, ledit expert va au-delà des conclusions de son sapiteur lequel n'a pas exprimé cette possibilité ; Attendu que le conseil de la partie civile a confirmé à l'audience de la Cour que celle-ci n'entendait pas recourir aux interventions correctrices de son dommage ; Attendu qu'au regard de la nature du préjudice, de l'estimation de l'expert et de son sapiteur, des observations qui précèdent, du sexe de la partie civile et de son âge à la consolidation (17 ans), l'allocation d'une somme de 1.850 euro . apparaît de nature à l'indemniser de manière raisonnable et équitable ; V./. RECAPITULATION. Attendu qu'il revient, en conséquence, à la partie civile, les sommes de : - FRAIS ET DEBOURS : # frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, psychologiques et pharmaceutiques : 956,68 euro . # frais administratifs : 65,00 euro . # frais de déplacements : 150,00 euro . # dommage vestimentaire : 100,00 euro . - INCAPACITES/INVALIDITES TEMPORAIRES : # dommage moral : 1.225,25 euro . # pretium doloris : 35,00 euro . # préjudice ménager : 104,00 euro . - INVALIDITE PERMANENTE : 2.900,00 euro . - PREJUDICE ESTHETIQUE : 1.850,00 euro . 7.385,93 euro . - sous déduction de l'allocation provisionnelle allouée par jugement du 22 juin 2006 : -2.000,00 euro . - SOLDE : 5.385,93 euro . VI./. FRAIS D'EXPERTISE - HONORAIRES CONSEIL TECHNIQUE -DEPENS - INTERETS. Attendu qu'interpellé par la Cour, le conseil de la partie civile a confirmé devant elle que son client avait bénéficié de l'intervention d'un assureur protection juridique qui a dû prendre en charge les frais et honoraires de son conseil technique ; Que l'examen des pièces produites par la partie civile devant le premier juge confirme cette assertion dès lors que, pour partie, les notes de frais et honoraires dudit conseil technique ont été adressées directement à l'assureur en question (cfr. pces 59 à 61 du dossier déposé) ; Attendu que l'on peut raisonnablement en déduire que ledit assureur a également pris en charge le règlement des frais et honoraires de l'expert judiciaire ; Qu'en toute hypothèse, la partie civile n'établit pas, ni n'offre d'établir, qu'elle a effectué ces paiements personnellement ; Qu'elle est, dès lors, sans titre ni droit pour en postuler le remboursement ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'indemnité de procédure de base en l'occurrence, soit 1.100 euro . par instance, la cause n'ayant pas présenté de complexité particulière contrairement à ce qu'invoque la partie civile ; Que les prestations vantées sont habituelles et n'ont rien d'exceptionnelles pour un dossier du genre ; Attendu que le prévenu n'invoque, de son côté, aucun élément susceptible de justifier que l'on réduise l'indemnité de procédure en-deçà de l'indemnité de base ; Attendu qu'il ressort, par ailleurs, des motifs qui précèdent que les prétentions de la partie civile ont été déclarées fondées pour moins de la moitié de celles-ci ; Que, succombant sur partie de sa demande, la partie civile supportera la moitié des dépens ; Attendu que les taux et dates de prise de cours des intérêts sont fixés souverainement par le juge du fond dans les limites de l'offre et de la demande ; Que les indemnités de procédure sont constitutives de dépens et ne donnent, dès lors, pas lieu à imputation d'intérêts ; VII./. FRAIS FUTURS et RESERVES MEDICALES. Attendu que l'expert a relevé qu'il y avait lieu de prévoir la prise en charge par le prévenu des frais futurs relatifs à la confection de gouttières de « désocclusion » au niveau mandibulaire et des réserves pour l'avenir de l'articulation temporo-mandibulaire gauche avec la précision que d'éventuels problèmes à venir seront à revoir et discuter à la lumière de l'ensemble des éléments à prendre en considération et, singulièrement, le traumatisme subi et les prédispositions pathologiques ; Attendu que la partie civile ne formule, à ce jour, aucune réclamation précise et chiffrée quant aux frais futurs et que l'expert n'a pas, par ailleurs, prévu de durée pour les réserves médicales prévues ; Attendu que des réserves seront, dès lors, accordées à la partie civile tant en ce qui concerne les frais futurs qu'en ce qui concerne les réserves médicales, le tout pour une durée de vingt ans (article 2262 bis du Code civil) prenant cours à la date de la consolidation des lésions, soit le 16 avril 2005 ; PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions légales visées au jugement entrepris hormis l'article 4 du C.I.Cr. mais en outre les articles 44 C. Pén., 190, 194, 195, 211 C.I.Cr., 4 Titre préliminaire au Code de procédure pénale, L. 21.04.2007, AR 26.10.2007 et l'article 24 L. 15.06.1935 ; LA COUR, statuant contradictoirement, Reçoit les appels ; Réformant le jugement entrepris : Condamne le prévenu V. C. à payer à la partie civile G. B., la somme de CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT CINQ EUROS NONANTE TROIS CENTS (5.385,93 euro .) majorée, jusqu'à la date du présent arrêt, des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs sur 1.271,68 euro . [956,68 + 65 + 150 + 100] depuis le 12.06.2004 (date des faits selon accord des parties) et au taux de 5 % l'an sur 1.225,25 euro . depuis le 12.11.2004 (date moyenne), sur 35 euro . depuis le 15.06.2004 (date moyenne), sur 104 euro . depuis le 26.06.2004 (date moyenne) et sur 4.750 [2.900 + 1.850] depuis le 16.04.2005 (date de la consolidation), le tout sous déduction des intérêts créditeurs afférents à la provision versée, calculés aux taux légaux successifs depuis les dates de paiements ; Dit que le montant de la condamnation, augmenté des intérêts compensatoires, sera majoré en outre des intérêts moratoires au taux légal depuis ce jour jusqu'au complet paiement ; Accorde des réserves, pour une durée de vingt ans ayant pris cours le 16 avril 2005, date de la consolidation, ; - pour la réclamation des frais futurs relatifs à la confection de gouttières de "désocclusion" au niveau mandibulaire ; - pour l'avenir de l'articulation temporo-mandibulaire gauche avec la précision que d'éventuels problèmes à venir seront à revoir et discuter à la lumière de l'ensemble des éléments à prendre en considération et, singulièrement, le traumatisme subi et les prédispositions pathologiques ; Condamne le prévenu et la partie civile chacun à la moitié des dépens des deux instances, en ce compris les frais résultant de la mise en état de la cause pour être jugée sur intérêts civils, lesdits frais étant liquidés en totalité envers l'Etat à 58,00 euro . et les dépens étant ramenés en totalité pour la partie civile, selon relevé déposé, à 2.200 euro . (1.100 x 2) ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Rendu par : Monsieur Jacques VAN BRUSSEL, président Madame Dominique FARINA, conseiller Madame Tamara KONSEK, conseiller assistés de Monsieur Jean-Louis LEMAIRE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div