id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100608.6 No Rôle: 2009/RG/975 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-01 13:08 Fiche Lorsque l'illégalité retenue par le Conseil d'Etat ne touche que la motivation de l'acte attaqué et non la teneur de la décision au fond qui, sur ce point, peut être reprise telle qu'elle était, il n'appartient pas aux juridictions civiles d'accorder à titre de seul dommage postulé, une répétibilité des honoraire d'avocat exposé devant le conseil d'Etat. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: Responsabilité civile - Pouvoirs publics - Faute - Illégalité retenue par le Conseil d'Etat ne concernant que la motivation de l'acte attaqué (permis d'urbanisme) - Dommage - Répétibilité des honoraires d'avocats exposés devant le Conseil d'Etat (non) Texte de la décision Antécédents et objet de l'appel L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement et avec précision relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que : - les époux M. - D. ont introduit, le 1er octobre 2007, un recours en annulation et en suspension au Conseil d'Etat contre une décision du 7 août 2007 de la Ville de HUY qui accordait un permis d'urbanisme à leur voisine, Madame BROUWERS, pour l'extension de son immeuble ; - la Ville de HUY a retiré le permis accordé par décision du 8 octobre 2007 ; - les époux M. - D. ont ensuite cité la Ville de HUY pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 5.103,75 euro qui représente, selon eux, les frais de leur procédure devant le Conseil d'Etat, soit un état de l'architecte ANDRIS (1.055,12 euro ), un état de l'architecte ROBERT (1.648,63 euro ) et deux fois1.200,00 euro pour le double recours en annulation et en suspension. Le premier juge a déclaré la demande non fondée en estimant que le dommage postulé n'est pas en relation causale avec la faute invoquée en l'espèce. Dans leurs conclusions d'appel, les époux M. - D. réitèrent leur postulation originaire. Au surplus, il y a lieu d'ajouter que - élément qui n'était manifestement pas en possession du premier juge lorsqu'il a rendu la décision entreprise - le Conseil d'Etat a rendu un arrêt le 18 mars 2009 concernant le recours introduit par les époux M. - D., ledit arrêt édictant que : - « Il n'y plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation » ; - « Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la première partie adverse », à savoir en l'espèce la Ville de HUY (voir pièce 3 du dossier de la Ville de HUY). Par ailleurs la cour a interrogé les parties à l'audience de plaidoiries quant à l'évolution de la situation et elles ont déclaré qu'un nouveau permis avait été délivré après une discussion entre les parties intéressées, permis qui prévoit une construction différente et plus en retrait, par rapport à la maison des appelants, que celle initialement projetée (voir le plumitif de l'audience du 11 mai 2010). Discussion Les époux M. - D. basent leur demande sur le fondement de l'article 1382 du Code judiciaire Le premier juge a justement placé la question sur le terrain de la causalité. En effet, pour qu'un dommage puisse être alloué dans le cadre de l'article susvisé, il est nécessaire que ce dommage soit en lien causal avec le dommage postulé. Dans ce cadre, il y a lieu de voir si, sans la faute, le dommage pouvait se réaliser tel qu'il s'est produit ou, autrement dit, d'exclure que le dommage eût pu se produire sans la faute invoquée. Dans leur recours au conseil d'Etat (voir pièce 7 de leur dossier), les époux M. - D. invoquaient d'abord des griefs qui avaient trait aux manquements commis par la Ville de HUY quant à la procédure qui devait, en l'espèce, être suivie préalablement à la prise de la décision proprement dite d'octroi du permis en cause. Ces manquements étaient un défaut dans l'affichage et l'absence d'une étude d'incidence complémentaire en raison de la modification des plans au cours de l'instruction administrative. Les époux M. - D. invoquaient ensuite un défaut de motivation de la décision d'octroi du permis en raison de son caractère dérogatoire et par rapport aux remarques qu'ils avaient formulées. Il est incontestable et reconnu par la Ville de HUY que l'avis d'enquête ne mentionnait pas l'objet de la dérogation au RGBSR. Ce fait est d'ailleurs expressément mentionné comme étant le motif de la décision de retrait du permis en cause (voir pièce 8 du dossier des époux M. - D.). Néanmoins, la question en l'espèce n'est pas de rechercher s'il existe une quelconque illégalité comme le fait le Conseil d'Etat mais d'analyser la responsabilité sur la base invoquée. Or, dans le cadre d'une responsabilité basée sur l'article 1382 du Code civil, ce n'est pas en soi une illégalité de forme ou une illégalité de motivation qui cause un dommage mais le fait que la décision prise ne pouvait pas être prise quant au fond de ce qui est a été édicté. Autrement dit, pour retenir la responsabilité postulée, il appartient aux époux M. - D. de démontrer que, même si la Ville de HUY avait respecté les obligations de forme et de motivation qui s'imposaient à elle, à savoir même si elle n'avait pas commis les illégalités susmentionnées, elle n'aurait néanmoins pas pu délivrer le permis accordé. Une telle preuve n'est pas rapportée. La cour a d'ailleurs interrogé les parties quant à la suite de la procédure concernant le permis litigieux et les parties ont signalé qu'un nouveau permis a été délivré après discussions entre les parties (voir ci-dessus). ---------------------------- Au surplus, la cour constate encore que les parties n'ont pas expressément discuté du fait, non connu par le premier juge, qu'un arrêt du conseil d'Etat est intervenu pour conclure la procédure administrative intentée par les époux M. - D.. Or, cet arrêt prévoit expressément la condamnation de la Ville de Huy aux dépens qui sont liquidés à 350,00 euro . Certes, les dépens tels que liquidés par le Conseil d'Etat ne correspondent pas aux frais réels exposés par les époux M. - D.. On peut néanmoins relever que depuis la loi du 21 avril 2007, même dans le cadre d'une procédure intentée devant une juridiction de l'ordre judiciaire, une partie ne peut plus réclamer les frais réels qu'elle a exposés pour cette procédure, ladite loi limitant la répétibilité des honoraires d'avocats exposés par une partie à un montant forfaitaire qui est, en pratique, inférieur aux honoraires habituellement pratiqués par les avocats. Par ailleurs, force est encore de constater la situation particulièrement paradoxale pour ne pas dire inextricable à laquelle le cumul des jurisprudences des différentes cours et Conseil d'Etat aboutit. En effet : - la Cour de cassation avait, par son arrêt du 2 septembre 2004 ouvert une porte béante quant à la répétibilité des honoraires d'avocats et des frais de défense, laissant ainsi la place à des jurisprudences multiples et contradictoires ; - le législateur, dans la loi du 21 avril 2007, a manifestement, à tout le moins pour la répétibilité des honoraires d'avocats, voulu refermer la porte en forfaitisant la répétibilité possible ; - le Conseil d'Etat a estimé que cette loi ne le concernait pas et n'a pas appliqué les barèmes édictés par le Roi en application de l'actuel article 1022 du Code judiciaire (C.E du 4 mars 2008, n° 180.510, cité par la Ville de HUY). - la Cour Constitutionnelle, saisie de recours et de multiples questions préjudicielles, a tenté de maintenir la porte fermée mais a néanmoins émis, pour justifier l'absence d'une violation d'égalité, des considérations particulières quant à la possibilité de réclamer, devant les juridictions ordinaires, les frais d'une procédure menée devant le Conseil d'Etat (Arrêt du 16 juillet 2009 cité par les parties). - en conséquence, à retenir que la partie qui obtient gain de cause dans une procédure devant le Conseil d'Etat ait le droit d'obtenir une indemnisation autre que les seuls dépens octroyés actuellement par le Conseil d'Etat, ce bénéfice ne pourrait, dans l'état actuel de la jurisprudence des juridictions susvisées, qu'être obtenu en intentant une action devant une juridiction ordinaire ; - autrement dit, et c'est le cas d'espèce, une procédure judiciaire pourrait être introduite dans le seul but d'obtenir les frais et dépens exposés dans une procédure administrative ; - le comble du paradoxe est atteint quant à la question de savoir si ces frais exposés dans la procédure administrative, mais alloués dans une procédure judiciaire, doivent alors être forfaitisés comme dans une procédure judiciaire normale et encore quant à la question de l'imputation et des dépens de la procédure judiciaire qui a statué sur les frais et dépens de la procédure administrative (voir sur ces points, les observations de Jonathan WILDEMEERSCH « Répétibilité subséquente à un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat : un peu, beaucoup ... ou pas du tout ?, JLMB, 2009, page 1418, en copie en pièce 4 du dossier de la Ville de HUY). Dans ces circonstances, la présente cour estime qu'il n'y a pas lieu de déclarer fondée une demande visant exclusivement à obtenir des frais exposés par le requérant dans une procédure intentée devant le Conseil d'Etat alors que ledit Conseil a alloué les dépens de sa procédure au requérant. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris. Condamne les époux M. - D. aux dépens d'appel liquidés pour la Ville de HUY à 900,00 euro selon l'état déposé et non contesté. --------------------- Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Luc NOIR, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VLERICK, Conseiller, Monsieur Jacques FRERE, Greffier, Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la DOUZIEME Chambre de la COUR d'APPEL de LIEGE, palais de justice, place Saint Lambert, n° 16 à 4000- LIEGE, le HUIT JUIN DEUX MILLE DIX par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Jacques FRERE, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.