id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100610.18 No Rôle: 2008/RG/1612 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2011-04-29 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-01 13:09 Fiche I. L'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés, dispose que « tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise. En l'absence de l'indication du numéro d'entreprise sur l'exploit d'huissier, le tribunal accordera une remise à l'entreprise commerciale ou artisanale en vue de prouver son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de l'action. Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscription en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de son action dans le délai assigné par le tribunal ou s'il s'avère que l'entreprise n'est pas inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises, le tribunal déclare l'action de l'entreprise commerciale non recevable d'office ». Cepandant, toute demande 'd'une entreprise commerciale ou artisanale' impliquent, pour la personne physique, que celle-ci soit toujours commerçante au moment de l'intentement de l'action, la sanction n'étant plus applicable lorsqu'elle n'a plus la qualité de commerçant. II. A la disposition générale de l'article 26, la loi a dérogé par une règle spéciale contenue à l'article 20.3°, in fine, pour l'indemnité d'éviction. En ce qui concerne cette dernière, « l'agent commercial (pourra) interrompre la prescription (annale) par une simple notification qui n'est soumise à aucun formalisme, au contraire de l'acte interruptif de prescription qui est réglementé par le Code civil (articles 2242 à 2250 ); il suffit simplement que la volonté de l'agent de faire valoir son droit à l'indemnité soit exprimée clairement. III. Le contrat comprenant une clause de non-concurrence l'agent commercail bénéficie des présomptions légales réfragables d'un apport de clientèle (art. 24 §3) procurant des avantages substantiels au commettant (art.20, al.2) .Cette présomption est fondée sur l'idée que le commettant qui a voulu prévenir la concurrence de son agent après la rupture l'a estimé à même de constituer une clientèle de valeur dont il pourrait faire bénéficier ultérieurement d'autres entreprises. Le montant de l'indemnité est fixé en tenant compte de l'importance du développement de l'affaire et de l'apport de clientèle. Si le montant de cette indemnité ne couvre pas l'intégralité du préjudice réellement subi, l'agent commercial peut obtenir, en outre, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité, à charge pour lui de prouver l'étendue de son préjudice Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Contrat d'agence commerciale-Inscription à la Banque carrefour des entreprises- Qualité de commerçant au moment de l'intentement de l'action- Indemnité d'éviction- Articles 26 et 20 3° de la loi du 13 avril 1995- Clause de non concurrence-Présomptions légales réfragables d'apport de clientèle- Fixation du montant de l'indemnité. Texte de la décision Alain R. interjette appel le 13 novembre 2008 du jugement rendu le30 juin 2008 par le tribunal de commerce de Liège qui dit irrecevable l'action qu'il a introduite par citation du 6 septembre 2005 à l'encontre de Guy D., ayant pour administrateur provisoire Maître Georges Sécretin depuis le 4 novembre 2005, au motif d'un défaut d'inscription à la Banque carrefour des entreprises. Alain R. a été occupé en qualité d'agent commercial par le bureau de courtage de Guy D. à Waremme, selon la convention de « sous-agent indépendant » conclue par les parties le 1er janvier 2004 pour une durée indéterminée. Par lettre du 25 août 2004, Guy D. l'a prié « de ne plus faire partie de (son) bureau à Waremme à partir du 30/09/2004, délai de 1 mois convenu dans notre convention ». La demande introduite par Alain R. a pour objet : - le paiement des rémunérations et commissions restant dues, chiffrées pour l'heure au montant provisionnel de 6.145 euro et de 244 euro , - le paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant provisionnel équivalent à 6 mois d'émoluments, soit 14.875 euro , - la production, sous astreinte, des documents comptables qu'il énumère et qui sont nécessaires à déterminer le montant définitif des commissions et indemnités auxquelles il a droit. Recevabilité de la demande L'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés, dispose que « tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise. En l'absence de l'indication du numéro d'entreprise sur l'exploit d'huissier, le tribunal accordera une remise à l'entreprise commerciale ou artisanale en vue de prouver son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de l'action. Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscription en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de son action dans le délai assigné par le tribunal ou s'il s'avère que l'entreprise n'est pas inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises, le tribunal déclare l'action de l'entreprise commerciale non recevable d'office ». Alain R. ne conteste pas qu'en qualité d'agent commercial, il devait s'inscrire à la Banque-Carrefour des entreprises et qu'il ne l'a néanmoins pas fait du temps de son contrat avec Guy D.. Il conteste néanmoins que l'exploit d'huissier qu'il a fait signifier à ce dernier le 6 septembre 2005 et qui ne mentionne effectivement pas de numéro d'entreprise puisse tomber sous le coup de la sanction édictée par l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 car il objecte qu'au jour de la citation, il n'était plus une entreprise commerciale ou artisanale. Il le prouve en déposant la copie du contrat de travail prenant cours au 1er décembre 2004 qu'il a signé le 19 novembre 2004 avec la SA Atelia ainsi que la copie de la feuille de paie pour le mois de septembre 2005 qui atteste de sa qualité d'employé à cette date. Son objection est fondée. La Cour d'Arbitrage a en effet précisé dans son arrêt n°74/2003 du 28 mai 2003, au sujet des articles 40, 41 et 42 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 portant coordination des lois relatives au registre du commerce dont l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 est une reformulation, que ces dispositions s'appliquaient aux commerçants et non aux anciens commerçants car : - « la loi lie de façon indissociable la qualité de commerçant et l'inscription au registre du commerce » (B.1.3) - « puisque le législateur a souhaité lier étroitement la qualité de commerçant et l'inscription au registre de commerce et qu'il interdit, sous peine de sanctions, à l'ancien commerçant de conserver son immatriculation au registre du commerce, il ne pourrait dans le même temps faire dépendre la validité de l'exploit d'ajournement signifié à la demande d'un ancien commerçant de l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et de la mention de son numéro d'immatriculation dans l'exploit d'ajournement » (B.3.3) - « appliquer aux anciens commerçants la sanction prévue à l'article 41 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 empêcherait les intéressés d'introduire une action en justice de façon régulière après qu'ils ont cessé leur activité commerciale et ont dû de ce fait demander la radiation de leur immatriculation, ce qui limiterait de façon disproportionnée leur droit d'accès au juge et libérerait automatiquement leurs débiteurs. Contrairement aux commerçants actifs, les anciens commerçants ne pourraient plus citer à nouveau en prenant une immatriculation au registre du commerce. Or, l'effet interruptif visé à l'article 43 fait précisément apparaître que le législateur entendait accorder au commerçant la possibilité de citer à nouveau après avoir pris une immatriculation » (B.3.3). La cour d'appel de céans ne dit pas autre chose dans l'arrêt du 19 mai 2009 produit par l'intimé (7è chambre, inédit, RG n° 2008/928) puisqu'elle relève que « les termes mêmes de l'article précité qui vise toute demande 'd'une entreprise commerciale ou artisanale' impliquent, pour la personne physique, que celle-ci soit toujours commerçante au moment de l'intentement de l'action, la sanction n'étant plus applicable lorsqu'elle n'a plus la qualité de commerçant (M. Dambre, Art.41-50 A.R. 20 juillet 1964 (Registre du commerce), jura, II) » (p.3), même si en l'espèce elle considère que « l'appelant n'établit pas qu'il n'était plus commerçant au moment de la citation » (p.4), à l'inverse d'Alain R. dans le présent dossier. Prescription de la demande Guy D. soutient que contrairement au contenu de son courrier du 25 août 2004 mettant fin au contrat « à partir du 30/09/2004, délai de 1 mois convenu dans notre convention », les relations contractuelles entre parties auraient pris fin le jour-même en manière telle que l'action introduite le 6 septembre 2005 serait prescrite en application de l'article 26 de la loi du 13 avril
- Le moyen ne pourrait en tout état de cause affecter la demande d'indemnité d'éviction car celle-ci est régie par d'autres règles de prescription. En effet, à la disposition générale de l'article 26, la loi a dérogé par une règle spéciale contenue à l'article 20.3°, in fine, pour l'indemnité d'éviction. En ce qui concerne cette dernière, « l'agent commercial (pourra) interrompre la prescription (annale) par une simple notification qui n'est soumise à aucun formalisme, au contraire de l'acte interruptif de prescription qui est réglementé par le Code civil (articles 2242 à 2250 ); il suffit simplement que la volonté de l'agent de faire valoir son droit à l'indemnité soit exprimée clairement » (G. Saint-Remy, Prescription et agence commerciale, note sous Trib. Comm. Liège, 28 janvier 2002, J.L.M.B. 2003, p. 162). « Ainsi, la demande de paiement d'une indemnité d'éviction pourrait-elle être introduite par l'agent qui l'a revendiquée dans le délai de l'article 20 de la loi alors que d'autres chefs de demande seraient prescrits » (M. et S. Willemart, Le contrat d'agence commerciale, Les dossiers du J.T. n°52, p. 95). Alain R. ayant mis Guy D. en demeure de lui verser ladite indemnité d'éviction par lettre de son conseil du 19 juillet 2005, il a valablement interrompu en toute hypothèse la prescription annale en ce qui concerne ce chef de demande. Qu'en est-il pour le surplus ? Guy D. a notifié le 25 août 2004 à Alain R. un préavis expirant au 30 septembre
- Prouve-t-il que les parties auraient décidé le jour-même de l'envoi de cette lettre, dans des circonstances dont on ignore tout et sans le consigner par écrit pour s'en réserver mutuellement la preuve, de passer outre ce préavis et de mettre fin sur-le-champ à leur convention ? Alain R. le conteste formellement. Guy D. produit à l'appui de son allégation l'attestation d'une employée de son bureau rédigée en mai 2008 et il postule si nécessaire de pouvoir en rapporter la preuve par toutes voies de droit. L'appelant soutient que ces modes de preuve ne peuvent être admis, s'agissant de prouver un fait qui est contredit par un écrit et il se prévaut des articles 1341 et 1347 du Code civil pour clamer la prééminence de l'écrit. Il ne peut être suivi car il oublie que la fin du contrat d'agence commerciale relève incontestablement d'un engagement commercial qui, en application de l'article 25 du Code de commerce, peut être prouvé par toutes voies de droit, indépendamment des moyens de preuve admis par le Code civil. Ce n'est pas parce qu'il n'avait plus la qualité de commerçant au moment de la citation - qualité qu'il a d'ailleurs de nouveau aujourd'hui puisqu'il mentionne sur ses conclusions un numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des entreprises - qu'il est fondé à dénier à l'intimé le droit de recourir à la preuve libre du droit commercial pour prouver ce qui était incontestablement entre eux, à l'époque, un engagement commercial. L'attestation dont se prévaut Guy D. ne rapporte toutefois nullement la preuve que le contrat d'agent d'Alain R. a pris fin le 25 août
- Myriam SCHALENBOURG écrit en effet : « Durant l'année 2004 j'étais employée par monsieur Guy D., bureau de courtage en assurances et banque AXA à Waremme. Cette année là Monsieur D. a engagé Monsieur Alain R.. Je me souviens avoir pris mes congés fin août et quand j'ai repris le travail mes autres collègues m'ont annoncé qu'Alain R. ne travaillait plus au bureau de Waremme. Effectivement je ne l'ai jamais revu ». Cette attestation ne présente guère d'intérêt. Totalement imprécise - elle ne renseigne même pas les dates de départ et de retour de vacances par rapport auxquelles elle se situe -, elle ne fait en outre que rapporter de manière indirecte ce que « d'autres collègues » auraient dit, sans même citer ceux-ci. Elle confirme néanmoins clairement qu'il est tout à fait vain de vouloir recourir en 2010 à des enquêtes sur une question précise de date d'un événement qui s'est produit 6 ans auparavant. La mesure n'est plus pertinente et n'est pas sans apparaître quelque peu dilatoire dans les circonstances de l'espèce. Guy D. ne prouve pas que le contrat aurait pris fin le 25 août 2004 et dès lors n'établit pas la prescription qu'il invoque. Les arriérés de rémunération et de commissions Alain R. établit qu'au terme de l'article 4 du contrat, il avait droit à - un minimum garanti de 29.750 euro bruts par an payable par avance mensuelle de 2.479 euro , - 50 % des commissions d'apport sur les nouvelles affaires, en ce compris les reversements sur contrats en cours, - 60 % de la 1ère commission acquise en assurance IARD et Vie à primes récurrentes. Il soutient que Guy D. ne lui a versé sur le minimum garanti qu'un montant mensuel de 1.250 euro à partir du mois de mai 2004 et il réclame de ce chef le reste de la rémunération fixe relative aux mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2004 pour un total de 6.145 euro en principal. Guy D. ne prouve pas s'être libéré de cette obligation. La demande est donc fondée. Alain R. réclame par ailleurs le paiement des commissions dues pour le mois de novembre 2004, à raison de 244 euro selon note d'honoraires du 3 janvier 2005 qui n'a pas plus été contestée que payée par Guy D.. Cette somme est également due. L'appelant sollicite à juste titre pour le surplus la production des documents nécessaires à déterminer les commissions qui contractuellement pourraient encore lui être dues. Il a précisé à l'audience que ces documents devaient comprendre tous les contrats conclus du 1er janvier 2004 au 30 mars 2005, sans observation de l'intimé. Cette demande de production de pièces est fondée dans son principe sur base des articles 11 et 16 de la loi du 13 avril
- Toutefois, alors que l'appelant postule, en, termes de conclusions, la condamnation de l'intimé à produire ces pièces sous peine d'astreinte, il a reconnu à l'audience que suite aux graves problèmes de santé de l'intimé, le portefeuille bancaire et d'assurances de ce dernier avait été repris par un tiers dont il ne pouvait spontanément préciser le nom et il n'a pas contesté que l'administrateur provisoire de l'intimé ne possédait quant à lui aucun document utile concernant l'agence. Il s'impose d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties précisent l'identité du tiers qui disposerait des documents pertinents et que l'appelant adapte sa demande en conséquence, dans le respect des articles 878 et suivants du Code judiciaire. L'indemnité d'éviction Le contrat comprenant une clause de non-concurrence à l'article 7, Alain R. bénéficie des présomptions légales réfragables d'un apport de clientèle (art. 24 §3) procurant des avantages substantiels au commettant (art.20, al.2) . « Cette présomption est fondée sur l'idée que le commettant qui a voulu prévenir la concurrence de son agent après la rupture l'a estimé à même de constituer une clientèle de valeur dont il pourrait faire bénéficier ultérieurement d'autres entreprises » (P. Crahay, La rupture du contrat d'agence commerciale, Les Dossiers du J.T. n°65, 2008, n°98) . Certes, la clause de non-concurrence n'est pas appelée à produire ses effets in casu puisque Guy D. a mis fin au contrat sans invoquer de manquement grave d'Alain R.. « Un agent peut-il se prévaloir de la présomption sur la base d'une clause de non-concurrence qui ne peut sortit ses effets, parce que le commettant a résilié la convention selon le mode ordinaire, avec préavis et sans motif impérieux ? La doctrine et la jurisprudence sociales apportent une réponse affirmative à cette question qui se pose en termes identiques pour le représentant salarié et pour l'agent commercial. Le jeu de la présomption est lié à l'existence de la clause qui manifeste la valeur que le commettant attache à la clientèle que l'agent lui apporte ou est susceptible de lui apporter, et non à son application effective » (P. Crahay, idem, n° 99). Guy D. ne renverse pas les présomptions légales ni ne propose de le faire. Alain R. a droit à une indemnité d'éviction. Il chiffre celle-ci à un montant équivalent à 6 mois d'émoluments, soit 14.875 euro à titre provisionnel sur pied uniquement de la rémunération minimale garantie, tant qu'il ne dispose pas des documents nécessaires à tracer le montant exact des commissions qui lui sont dues. Ces documents lui permettront également d'apprécier s'il postule des dommages et intérêts complémentaires sur base de l'article 21 de la loi. « Le montant de l'indemnité est fixé en tenant compte de l'importance du développement de l'affaire et de l'apport de clientèle ( ) Si le montant de cette indemnité ne couvre pas l'intégralité du préjudice réellement subi, l'agent commercial peut obtenir, en outre, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité, à charge pour lui de prouver l'étendue de son préjudice » (P. Demolin et Y. Brulard, La nouvelle loi sur le contrat d'agence, Kluwer, 1996, n°600). En l'occurrence, à défaut pour l'heure de toute donnée concrète quant au développement de l'affaire et à l'apport de clientèle réalisés par Alain R. mais compte tenu de la courte période dont il a bénéficié pour ce faire, l'indemnité d'éviction sera fixée provisionnellement au montant de 2.479 euro correspondant à un mois de rémunération minimale. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Réformant le jugement entrepris, Dit la demande recevable, non prescrite et d'ores et déjà partiellement fondée. Condamne Guy D. à payer à Alain R. la somme provisionnelle de 8.868 euro avec les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 juillet
- Ordonne la réouverture des débats afin que les parties instruisent la demande de production judiciaire de pièces. Dit que l'appelant déposera et communiquera ses observations quant à ce pour le 15 juillet 2010 et que l'intimé fera de même pour le 31 août
- Fixe la cause à l'audience 22 octobre 2010 à 11 heures 40 pour y entendre les parties. Réserve à statuer pour le surplus (arriérés de commissions, indemnité d'éviction et indemnité réparatrice) et réserve les dépens. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 10 juin 2010, par Michel LIGOT, président, assisté de Jean-Louis KINNARD, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Michel LIGOT, président Ariane JACQUEMIN, conseiller Alain MANKA, conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div