id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100615.10 No Rôle: 2009/RG/132 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 12:26 Fiche Une faute précontractuelle ayant entrainé une erreur sur la substance de la chose peut être retenue même en l'absence de dol. Une telle faute doit être retenue lorsqu'un professionnel vend à des particuliers des pierres qui étaient destinées à servir à la confection d'un seuil, pierres qui se sont avérées non gélives en raison de la nature des blocs utilisés pour les façonner. Dans le cas où une faute précontractuelle est retenue, des dommages et intérêts peuvent être allouées mais uniquement à la mesure du préjudicie occasionné par les faits constitutifs de cette faute. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: Responsabilité civile - responsabilité précontractuelle - faute ayant entraîné une erreur sur la substance de la chose- réparation du dommage Texte de la décision Vu l'arrêt interlocutoire du 16 mars 2010 et les pièces de procédure qui y sont visées, Vu les conclusions sur réouverture des débats déposées par les parties, Vu le changement de siège, à l'audience du 18 mai 2010, la cause a été reprise ab initio pour ce qui n'avait pas été tranché, ◊◊◊ L'arrêt du 16 mars 2010 a : - donné acte à Jacky P. de ce qu'il reprenait l'instance pendante entre les époux P. et Josée C.; - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Josée C.de ses prétentions à l'égard de la sprl Marmonde et condamné les époux P. aux dépens d'appel de celle-ci, - relevé que la demande principale formée par les époux P. n'ayant pas été introduite dans le bref délai requis par l'article 1648 du Code civil, elle ne trouvait aucun fondement dans l'action en garantie organisée par les articles 1641 et suivants dudit code, - relevé que le dol imputé à Josée Choffray par les époux P. n'était pas démontré, - ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer quant au moyen déduit de la faute précontractuelle de Josée Choffray, faute ayant entraîné une erreur substantielle tombant sur le caractère non gélif des seuils qui faisaient l'objet du contrat. Compte tenu de l'usage normalement prévisible pour un professionnel des seuils commandés, il doit être retenu que la circonstance qu'ils soient confectionnés dans une matière non gélive a constitué un élément déterminant du consentement des consorts P., et que, sans cet élément, le contrat n'aurait pas été conclu. En outre, la résistance au gel est, dans l'opinion commune, une qualité objective de tels seuils de telle sorte que cette qualité est réputée comprise comme substantielle dans la commune intention des deux parties contractantes. Il suit que la qualité substantielle, à savoir le caractère non gélif des seuils litigieux, ayant déterminé les époux P. à les acquérir, faisant défaut, c'est à bon droit qu'ils invoquent l'erreur constitutive de vice de consentement à l'appui de leurs prétentions. Si l'erreur dans laquelle a versé une partie est due au comportement de l'autre partie, sans cependant que celui-ci présente les caractéristiques du dol, la partie qui a été à l'origine de l'erreur peut voir sa responsabilité retenue sur le fondement de la responsabilité précontratuelle (Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t. 1, n°343, p. 530). En effet, contrairement au dol, la faute précontractuelle n'exige pas de manœuvres de la part de celui à qui on l'impute. Un comportement imprudent ou négligent suffit. En l'occurrence, l'expert judiciaire expose sans être critiqué que, nonobstant la bonne foi de Josée C., « Il était donc imprudent d'utiliser les parties en apparence les plus saines de tels blocs à des usages où elles risquaient de connaître certaines contraintes (de gel notamment) car des zones de faiblesse éventuellement cachées et difficilement repérables à l'œil nu sur une taille fraîche risqueront de se manifester au vieillissement tel qu'observé en l'espèce ». En sa qualité de marbrier professionnel, Josée C. ne pouvait ignorer les risques mis en exergue par l'expert. En passant outre et confectionnant les seuils litigieux dans une pierre dont la tenue était incertaine pour l'usage auquel l'opinion commune les destinait, Josée Choffray a commis une négligence constitutive de faute précontractuelle à l'origine de la fausse représentation que les époux P. se sont fait des qualités qu'ils pouvaient attendre desdits seuils. C'est ainsi à bon droit que ceux-ci se prévalent de l'erreur causée par la culpa in contrahendo au soutien de leurs prétentions. Dans leur requête d'appel, les époux P., qui n'ont pas conclu avant l'arrêt ordonnant la réouverture des débats, se référaient aux articles 1109 et 1116 du Code civil, qui visent la validité du consentement et la nullité de la convention conclue sous l'influence du dol. Dans leurs conclusions après réouverture des débats, ils sollicitent expressément cette nullité, qui est effectivement la sanction appropriée, mais n'en tirent aucune conséquence. Ils réclament en outre la condamnation de Josée C. à leur payer le coût de nouvelles pierres et de leur mise en oeuvre ainsi que l'indemnisation du préjudice esthétique dont ils prétendent que leur immeuble aurait souffert. S'il est exact que, lorsque l'erreur substantielle a été causée par la faute précontractuelle d'une partie, des dommages-intérêts peuvent en outre être octroyés, ils doivent l'être à la mesure uniquement du préjudice occasionné par les faits constitutifs de cette faute (Van Ommeslaghe, o. c. n°345, p. 533). Or, en l'espèce, à supposer que la vente n'ait pas été affectée par l'erreur sur la substance, c'est à dire que la pierre eût été de la qualité appropriée, les époux P. auraient en toute hypothèse dû se la procurer au prix estimé par l'expert, et auquel ils se réfèrent, de 1.905,75 euro taxes incluses. En ce qui concerne les frais de mise en œuvre, il convient de s'en tenir au montant minimal de 4.000,00 euro indiqué par l'expert judiciaire, les époux P. ne justifiant pas avoir décaissé un montant plus élevé. La réclamation relative au prétendu préjudice esthétique subi par l'immeuble n'étant pas explicitée et encore moins justifiée, il n'y sera pas fait droit. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, Annule la convention avenue entre les époux P. et J. C. instrumentée par la facture n°48/99 du 21 août 1999 à l'en-tête de la Marbrerie P. pour « façonnage de 33 seuils de pierre blanche de 5 cm [d'épaisseur] » pour un prix total TVAC de 70.785 BEF ; Condamne Jacky P. à payer à Philippe P. et à Christine A., la somme de 4.000,00 euro augmentée des intérêts aux taux légaux depuis le 29 avril 2005, date de la citation; Déboute Philippe P. et Christine A. du surplus de leurs prtétentions; Condamne Jacky P. aux dépens des deux instances de la partie Philippe P. -Christine A., liquidés pour eux, vu le montant de la demande, à 214,25 euro de citation et mise au rôle de première instance, 900,00 euro d'indemnité de procédure de première instance, 1.323,35 euro de frais et honoraires d'expertise et 900,00 euro d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt par : MA.e Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Luc NOIR, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VLERICK, Conseiller, Monsieur Jacques FRERE, Greffier, Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la DOUZIEME Chambre de la COUR d'APPEL de LIEGE, palais de justice, place Saint Lambert, n° 16 à 4000- LIEGE, le QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX par : MA.e Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Jacques FRERE, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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