id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100615.13 No Rôle: 2009/RG/1791 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-03-04 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-01 13:13 Fiche Les contre-lettres établies en cours de procédure ou même antérieures à l'acte des conventions préalables, sont nulles et les actions basées sur celles-ci irrecevables. La sanction qui frappe une contre-lettre est la nullité absolue, pour atteinte à l'ordre public. Le règlement transactionnel devient définitif et immuable dès que le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée. Toutefois, il est admis qu'après le divorce, les parties peuvent confirmer les contre-lettres, car l'ordre public n‘est pas un obstacle permanent, définitif et irrémédiable à la confirmation lorsque celle-ci intervient après que le divorce soit devenu définitif. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) Mots libres: DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL - validité et exécution d'une contre-lettre Texte de la décision Antécédents Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige il suffit de rappeler ce qui suit : Les parties, mariées le 5 août 1988, divorcent par consentement mutuel suivant conventions préalables du 15 mars
- Le jugement de divorce intervient le 20 septembre
- Le divorce est transcrit le 9 novembre
- Par document daté du 17 septembre 2001, les parties signent une contre-lettre aux conventions notariées, quant aux parts contributives dues par l'intimé pour les enfants communs, quant à un complément de soulte - 9.915,74 euro - à payer par l'appelante pour le 30 décembre 2005 et quant aux frais de partage de l'immeuble indivis. L'appelante paie la soulte fixée aux conventions préalables comme prévu à celles-ci, soit le 30 décembre
- Le 7 avril 2002, l'intimé demande à l'appelante de lui verser anticipativement le complément de soulte prévu dans la contre-lettre du 17 septembre
- Le 8 avril 2002, l'appelante refuse de payer invoquant une situation financière ne le lui permettant pas. Le 18 avril 2002, les parties signent devant le notaire Dolpire un acte intitulé " liquidation après divorce entre M. G. Bruno et Mme D. Anne" par lesquels ils "confirment et réitèrent les accords intervenus dans le règlement transactionnel ", l'acte recopiant les conventions quant au partage de l'immeuble. Une seule dérogation au règlement transactionnel y est prévue, concernant les frais de l'acte de partage, qui seront supportés par moitié par les parties. Rien n'y est prévu concernant un complément de soulte. Le 26 décembre 2005, le conseil de l'intimé réclame le paiement de la soulte telle que prévue au document du 17 septembre
- L'appelante refuse de payer invoquant la nullité de l'avenant et l'intimé la cite en paiement le 14 mars
- Le premier juge estime que l'appelante a confirmé la contre-lettre après la transcription du divorce et la condamne en conséquence au paiement de la somme de 9.915,74 euro , majorés d'intérêts. L'appelante n'admet pas ce raisonnement et forme appel. L'intimé introduit un appel incident en réclamant des dommages et intérêts de 1.000 euro pour appel téméraire et vexatoire qu'il qualifie erronément de dommages et intérêts pour fol appel alors que ce dernier ne peut être décrété que par le juge seul. Discussion Les parties s'étendent longuement sur leurs différents griefs, nés sans doute d'un divorce mal digéré mais ces reprochent mutuels n'ont pas d'incidence directe sur le présent débat qui porte sur la validité et l'exécution d'une contre-lettre. La cour n'y aura pas égard et s'en tiendra aux principes de droit à appliquer en la matière. Alors qu'elles avaient signé des conventions de divorces par consentement mutuel le 15 mars 2001, les parties ont donc convenu ensemble de plusieurs contre-lettres à ces conventions préalables, l'une signée le 14 mars 2001 et portant sur les parts contributives dues par l'appelante pour les enfants communs et l'autre, datée du 17 septembre 2001, intervenue avant la dernière comparution en divorce selon l'appelante et juste après selon l'intimé qui prétend qu'elle est antidatée. Les parties savaient toutes deux très bien que cette contre-lettre était nulle lorsqu'elles l'ont rédigée puisque l'intimé, dans un courriel du 3 août 2001, faisait part à l'appelante de ses recherches à ce sujet écrivant que " sauf circonstances exceptionnelles ( non présentes ici) les conventions préalables ne peuvent être modifiées entre les 2 comparutions .... Pour gagner du temps, rien n'empêche évidemment de faire une contre lettre par avenant et de prendre des avenants avec garantie pour modifier entre parties cette convention. Les auteurs sont parfois divisés sur la validité de ses avenants modificateurs... "( cfr ses conclusions de synthèse, p.7). Ce sont d'ailleurs tous les deux des juristes avertis. Ils connaissent les principes en la matière et d'ailleurs ne les discutent pas. Ainsi les contre-lettres établies en cours de procédure ou même antérieures à l'acte des conventions préalables, sont nulles et les actions basées sur celles-ci irrecevables. La sanction qui frappe une contre-lettre est la nullité absolue, pour atteinte à l'ordre public (G. Mahieu, Divorce et séparation de corps, Rép.Not., p.110 et toutes les références y citées ; Liège, 17.1.2001, J.T. 2001, p.381). Le règlement transactionnel devient définitif et immuable dès que le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée. Toutefois il est admis qu'après le divorce les parties peuvent confirmer les contre-lettres, car l'ordre public n‘est pas un obstacle permanent, définitif et irrémédiable à la confirmation lorsque celle-ci intervient après que le divorce soit devenu définitif (voy sur ces questions Y.H Leleu, Divorce par consentement mutuel, La réforme de 1997, CUP, p.39 et s. et les références y citées ; Y.H. Leleu, Droit des personnes et des familles, Larcier, Collection de la faculté de droit de l'Université de Liège p.465, n°579; Divorce, Commentaire Pratique, Kluwer, Divo 24 (30.9.2005) VII.2.3.-20 et 22). La seule question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si les deux parties ont confirmé les contre-lettres après la transcription du divorce, l'appréciation des parties étant à ce sujet contraire en fait. La confirmation d'une contre-lettre doit être certaine, d'autant plus qu'il s'agit de confirmer une convention nulle dont en l'espèce les parties connaissent parfaitement la nullité. Le refus d'exécution de l'appelante a été exprimé clairement dès que l'intimé a voulu en demander l'exécution, même s'il n'est pas question expressément de contestation de l'avenant dans le courrier de l'appelante. Ce refus de payer une soulte supplémentaire intervient juste avant que les parties ne comparaissent devant le notaire Dolpire pour concrétiser le transfert de la propriété de l'immeuble indivis et le courriel de l'intimé est justement destiné à mettre au point cette entrevue chez le notaire. L'acte authentique dressé le 18 avril 2002 est clair quand à son objet puisqu'il est intitulé "Liquidation après divorce entre M.G. Bruno et Mme D. Anne". Alors que l'intimé sait par le mail du 8 avril 2002 que l'appelante n'entend pas payer les 400.000FB au moment où il le demande, il ne fait acter aucune clause confirmative de l'avenant alors que c'était justement à ce moment-là qu'il pouvait y avoir une confirmation valable de l'avenant. C'est par contre l'inverse qui se passe : "Sous réserve de ce qui sera dit ci-après les comparants confirment et réitèrent les accords intervenus dans le règlement transactionnel .... Les parties déclarent que la soulte due s'élevait à 1.835.150FB, soit 45.492,18..." ...et rien de plus. Il est toutefois expressément stipulé qu'une modification intervient quant au partage des frais d'acte : "Par dérogation à ce qui est stipulé dans leurs conventions préalables à divorce, les comparants conviennent de supporter les frais d'acte de partage à concurrence de moitié chacun ". Rien n'empêchait donc, si les parties étaient d'accord sur une révision de la soulte, de l'indiquer dans l'acte authentique du 18 avril 2002 et l'intimé ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il n'a pas fait acter le changement. Pour essayer de contrer l' élément incontestable de confirmation de la soulte initiale par les parties dans l'acte du 18 avril 2002, l'intimé prétend que l'avenant est une convention sous seing privé qui fait foi de la sincérité du fait énoncé dans l'acte et qu'à cet égard l'acte sous seing privé est placé sur le même pied que l'acte authentique. Si l'acte authentique ne fait pas perdre sa force probante à l'acte sous seing privé, encore faut-il, puisqu'il s'agit en l'espèce d'une convention nulle qu'elle ait été confirmée pour avoir des effets, la convention du 17 septembre 2001 étant bien nulle, de nullité absolue et n'ayant d'efficacité que si elle est confirmée après la transcription du divorce. Or ce qui est confirmé dans l'acte authentique du 18 avril 2001, c'est la soulte de 1.835.150FB, soit 45.492,18 euro et aucune somme supplémentaire n' y est stipulée. L'intimé doit être débouté de sa demande. Quant à l'appel incident Il n'est pas fondé, la demande principale de l'intimé ayant été rejetée. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Réformant la décision entreprise, déboute l'intimé de sa demande et dit son appel incident non fondé. Condamne l'intimé à tous les dépens, liquidés à 1.986 euro en faveur de l'appelante. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 15 juin 2010, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président siégeant seule, assistée de Willy REYNDERS, greffier. Willy REYNDERS Marie-Antoinette DERCLAYE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div