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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100617.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 juin 2010 No ECLI:

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r du CIR 92 pour taxer la plus-value de cessation manquait en droit et a notamment ordonné le dégrèvement partiel de la cotisation litigieuse en ce que « la vente des parts de la S.A. « ORTHOPEDIE CAPITAINE » ne donne pas lieu à taxation d'une plus-value dans le chef des requérants » et dit que « - l'accroissement de 20 % est maintenu sur les montants dus après dégrèvement ». L'appelant postule la réformation du jugement déféré ainsi que la confirmation de la cotisation en cause et liquide ses dépens des deux instances à 3000 euros. Les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel et à tout le moins à son non-fondement. Ils liquident par ailleurs leurs dépens des deux instances à 6.356,97 euros. II- Discussion Quant à la recevabilité de l'appel Les intimés considèrent que « la comparaison entre la requête d'appel et le jugement a quo fait apparaître qu'en réalité, l'appelant acquiesce totalement et sans réserves au jugement prononcé » (conclusions p.5). Selon l'article 1044 du code judiciaire, « l'acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision ». Le fait du dépôt d'une requête d'appel par laquelle l'appelant demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ne peut évidemment s'analyser comme un acte de renonciation de l'appelant à l'exercice de la voie de recours de l'appel et la notion d'acquiescement est clairement invoquée à tort par les intimés. Pour être recevable à interjeter appel, « il faut justifier d'un intérêt, à savoir d'un grief résultant de la décision attaquée. Pour qu'il y ait grief, il faut en règle qu'il y ait un dispositif défavorable et non un motif désagréable » (G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier, 2003, n°211, p. 292). L'appelant postulait devant le premier juge le maintien de la taxation de la plus-value de cessation litigieuse et le premier juge a ordonné le dégrèvement de la cotisation à concurrence de la taxation de ladite plus-value et des accroissements correspondants de sorte que la décision fait clairement grief à l'appelant, lequel dispose incontestablement d'un intérêt à interjeter appel. Les intimés reprochent en réalité à l'appelant de changer d'argumentation et de prétendre devant la cour justifier la taxation non plus par le recours à l'

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du CIR 92 mais à titre principal en raison d'une simulation et, subsidiairement, sur base de l'article 90, 1° du CIR 92. Cette problématique ne concerne pas la recevabilité de l'appel. L'appelant dispose de la qualité et d'un intérêt à interjeter appel. L'appel ayant été par ailleurs interjeté dans les formes et délais légaux, il est recevable. Quant à la possibilité pour l'appelant de proposer à la cour une autre justification de la taxation litigieuse L'appelant prétend en degré d'appel justifier la taxation litigieuse autrement que lors de la procédure de taxation et devant le premier juge. Selon les intimés, « ni l'objet, ni la cause de la demande originaire ne sont désormais les même et comme l'appelant acquiesce pour le surplus au jugement d'instance en ce qui concerne l'application de l'

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r C.I.R., son appel n'est pas recevable, et en tout cas non fondé » (conclusions p.10). L'objet de la demande originaire est ce que le demandeur entend obtenir, le résultat factuel recherché. En matière d'impôt sur les revenus, « ce que le contribuable entend obtenir en ordre principal, c'est l'anéantissement, total ou partiel, du titre exécutoire que l'administration s'est délivrée à elle-même, le rôle » (D.Lambot, « L'étendue des pouvoirs du juge », in Mélanges John Kirkpatrick, Bruylant, 2004, n°48, p.486). En l'espèce, l'objet de la demande originaire est dégrèvement (ou l'annulation) de la cotisation litigieuse postulé par les intimés dans leur requête contradictoire (cf. pièce 2 du dossier d'instance) et celui-ci n'apparaît nullement modifié par l'argumentation nouvelle de l'appelant au titre de défense. Les intimés admettent à juste titre que « le droit fiscal dans son ensemble est une matière d'ordre public » (conclusions p.5) et les auteurs qu'ils citent relèvent de manière particulièrement nette et judicieusement « que le relevé d'office d'un moyen d'ordre public ne peut jamais conduire le juge à modifier l'objet du recours du contribuable, entendu comme le ‘'résultat factuel''... » (G. de Leval et J-F Van Drooghenboeck, Principe dispositif et droit judiciaire fiscal, n°39, p.38), ce qui est évidemment également le cas lorsque le moyen est soulevé par une partie. En ce qui concerne la cause de la demande, sous réserve de l'interdiction de modifier l'objet de la demande ou d'aggraver la situation du contribuable, les mêmes éminents auteurs relèvent judicieusement que quelle que soit la conception factuelle ou juridique de la cause, « le juge fiscal a le devoir de soulever d'office tout moyen susceptible de justifier légalement la cotisation entreprise, ou - selon le cas- d'accueillir le recours formé contre cette cotisation » (G. de Leval et J-F Van Drooghenboeck, Op. Cit., n°37, p.37) et sous les mêmes réserves, l'administration peut également soulever un tel moyen susceptible de justifier légalement la cotisation en cause. La cause est du reste une notion factuelle, il s'agit du complexe de faits soumis au juge dans le cadre de la demande d'annulation ou de dégrèvement et celle-ci n'est en rien modifiée par les moyens nouveaux soulevés l'appelant en degré d'appel pour justifier la cotisation entreprise (cf. sur la conception factuelle de la cause notamment Cass. 14 avril 2005, F030049F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040916.5-F030062F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040916.5, www.Cass.be commenté par J-F Van Drooghenbroeck, « Le juge, les parties, le fait et le droit » in « Actualités en droit judiciaire », CUP 12/2005, Vol. 83, Larcier, n°58 à 64, p.193 à 197). Au niveau procédural, l'administration est défendeur et il n'existe par ailleurs en droit judiciaire aucune disposition qui obligerait le défendeur à limiter sa défense aux motifs qu'il a invoqués avant la procédure judiciaire ou à se limiter en degré d'appel aux défenses invoquées devant le premier juge (cf. à cet égard A. Doolaege, Preuve additionnelle et substitution de motifs par l'administration et par le juge, R.G.C.F. 2009/4, n°50 et 51, p.291 et 292). Outre la modification de l'objet de la demande non rencontrée en l'espèce, ce que ne peut demander l'administration et faire le juge, c'est aggraver la situation du contribuable. Ce qui est interdit au juge d'office ou à la demande de l'administration c'est d'« accorder à l'administration autre chose ou plus que ce qui est repris au rôle, corrigé, le cas échéant, par la décision du directeur des contributions statuant sur la réclamation » (D.Lambot, Op. Cit., n°52, p.490). On peut également lire à cet égard : « Ce qui est interdit au juge fiscal, c'est d'aggraver la situation du contribuable, c'est-à-dire, ni plus ni moins, de le placer dans une situation plus défavorable, plus onéreuse, que celle-ci qui se déduit de la cotisation entreprise. Partant, le juge n'aggrave pas la situation du contribuable en soulevant d'office un moyen d'ordre public jusque là négligé par l'administration, et le conduisant à maintenir la cotisation sur pied d'une autre motivation juridique » (G.de Leval et J-F Van Drooghenboeck, Op. Cit., n°40, p.39 ; cf. également la jurisprudence de la Cour de cassation et la doctrine quasi unanime en ce sens citée en note 211). Aussi, est-ce à tort que les intimés exposent que « ni le fisc, ni le juge fiscal ne peuvent substituer au fondement légal d'une imposition un ou plusieurs autres fondements légaux, car il s'agit alors d'une nouvelle contestation ». Il y a lieu de relever à cet égard que les éminents auteurs que les intimés citent pour tenter d'étayer leur point de vue relèvent pourtant eux-mêmes et à juste titre qu'il faut se garder de vouloir faire une distinction entre de « simples motifs, arguments ou moyens » que le juge devrait soulever d'office et des « contestations » qu'il devrait interdire de susciter. Cette distinction qu'ils qualifient d'opaque est sans portée puisqu'à la suite de l'examen de la jurisprudence de la Cour de cassation, ils concluent à juste titre « que la notion de « contestation » n'a pas de signification propre qui, au regard de l'office du juge, la distinguerait du moyen, de l'argument ou encore du motif. En réalité, lorsque la Cour énonce que le juge ne peut soulever une ‘'contestation exclue par les conclusions des parties'', elle n'exprime pas autre chose que l'interdiction, d'une part de modifier l'objet de la prétention, d'autre part d'altérer un accord procédural avenu entre les parties. En droit fiscal, semblable accord ne liera le juge que pour autant qu'il porte exclusivement sur des questions de fait. En raison de l'appartenance du droit fiscal à la sphère de l'ordre public, le juge ne sera par contre pas lié par un accord sur des points de droit entre le contribuable et l'administration, et devra le cas échéant soulever d'office ‘'la contestation''» (G. de Leval et J-F Van Drooghenboeck, Op. Cit., n°40, p.39). Il en va a fortiori de même dès lors que la « contestation » est soulevée par une partie à la cause de sorte que c'est à tort que les intimés contestent la possibilité pour l'administration de proposer de maintenir la cotisation sur base d'une substitution du fondement légal, « sur pied d'une autre motivation juridique » pour reprendre l'expression des auteurs précités cités par les intimés. Cette substitution n'affecte du reste pas a posteriori et rétroactivement la motivation en tant que condition de validité formelle de l'avis de rectification établi lors de la procédure de taxation qui n'est pas en cause en l'espèce. Les intimés ont pu se défendre en degré d'appel sur l'argumentation nouvelle développée par l'appelant pour maintenir la cotisation dans le cadre d'un débat contradictoire et ils invoquent à tort en l'espèce une prétendue violation du double degré de juridiction et des droits de la défense qui n'obligent pas les parties à s'en tenir à la seule argumentation développée en instance dans le cadre de l'appel. Quant à la taxation de la plus-value de cessation litigieuse Remarque préliminaire Les parties invoquent dans le cadre de leurs argumentations en termes de conclusions notamment l'acte constitutif de la SA ORTHOPEDIE CAPITAINE par devant le notaire PIERARD du 29 décembre 1993 et le rapport du réviseur d'entreprises BERTRAND du 6 décembre 1993 établi en application de l'article 29 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Selon les intimés, « l'acte de constitution reprend les termes du rapport d'évaluation du réviseur BERTRAND dans lequel on peut lire « (...) étant entendu que la clientèle est cédée pour mémoire » (conclusions p.16). Cette mention semble attribuée non pas au réviseur mais à madame Anne CAPITAINE dans les extraits de l'acte constitutif de la société précitée déposés en pièce 3 annexe 1 du dossier administratif. La cour constate que si la conclusion du rapport du réviseur d'entreprises est mentionnée dans les extraits de l'acte constitutif de la société versés aux débats, le rapport n'est pas déposé dans son intégralité et qu'il en va de même de l'acte constitutif de la société dont seuls les extraits publiés sont déposés. Avant de poursuivre l'examen de la cause, il y a lieu d'inviter les parties, et en particulier les intimés, à déposer le rapport du réviseur d'entreprises et l'acte constitutif de la SA ORTHOPEDIE CAPITAINE dans leur intégralité. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, Statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable. Avant de statuer sur le fondement du recours, invite les parties à déposer les deux pièces citées aux motifs du présent arrêt et fixe date à cet effet au ......(en septembre) Réserve les dépens. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGT DEUXIEME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 17 juin 2010, par : Monsieur Philippe GARZANITI, conseiller f.f. de Président Monsieur Willy REYNDERS, greffier Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040916.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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