id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100622.10 No Rôle: 2008/RG/934 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-11-08 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-01 13:19 Fiche Il est de principe que, sauf erreur invincible ou autre cause d'exonération de la responsabilité, l'autorité administrative commet une faute lorsqu'elle prend une décision qui méconnaît des normes légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée. Aux termes de l'article 3 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 25 février 1999 portant réglementation des charges locatives à la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logements de service public, « Nulle autre charge que celle prévue par le présent arrêté ne peut être mise à charge du locataire. Toute prestation exécutée dans les logements, commandée ou réalisée par le propriétaire, peut être mise à charge du locataire dans le cadre de l'entretien locatif normal, dans la mesure où le locataire ne peut l'effectuer lui-même en raison de la structure des immeubles. Ce type de charge doit être reconnu par le comité consultatif. Le comité consultatif rend un avis préalable et obligatoire ». Par ce texte, le pouvoir exécutif a entendu protéger les occupants de logements sociaux contre des interventions intempestives du propriétaire entraînant, sous le couvert d'un allégement apparent des obligations pesant sur les locataires, des charges occultes pour eux. Il est utile à cet égard de rappeler qu'en matière de bail, il est de principe que le bailleur ne peut, sauf abus flagrants et constants, s'immiscer dans l'occupation du bien quant à son menu entretien ou aux réparations locatives fondées sur des présomptions de faute. S'il est vrai que le locataire auquel le bailleur se serait substitué pour l'exécution de l'obligation de ramonage sera débiteur des frais ainsi exposés par le bailleur, l'obligation subséquente du locataire de désintéresser son bailleur n'est que secondaire par rapport à son obligation de ramoner les cheminées en ce sens qu'elle n'existe que parce que ledit locataire a préalablement méconnu une obligation pesant sur lui. Il ne peut être admis que le bailleur se substitue à son locataire d'autorité et à défaut de carence de ce dernier. Le principe d'égalité devant les charges publiques étant consacré par la Constitution, il fait partie du domaine de la légalité à laquelle est soumise toute l'action de l'autorité administrative. Ce principe interdit notamment à la puissance publique de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou en aggravant les charges d'autres entreprises. Par son comportement, l'appelante a favorisé une entreprise au détriment des autres qui opéraient sur le marché constitué par les locataires occupant les habitations sociales appartenant à l'appelante. En octroyant ainsi à un opérateur économique, au terme d'une procédure non à l'abri de toute critique et en dehors de toute obligation légale ou réglementaire, des droits et avantages spéciaux faussant le jeu de la concurrence, l'appelante a violé le principe de l'égalité devant les charges publiques et ainsi commis une faute. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: Responsabilité civile - Pouvoirs publics - Société d'habitation sociales - Marché public - Concession du ramonage de cheminée pour les logements sociaux - action d'une entreprise concurrente - faute (oui) - décision contraire à l'article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant réglementation des charges locatives à la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logements de service public Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 18 juin 2008 par laquelle la SC Habitations sociales de Saint-Nicolas et Communes environnantes interjette appel des jugements prononcés par le Tribunal de première instance de Liège les 10 février 2005, 16 juin 2005, 21 septembre 2007, 28 septembre 2007 et 7 mars 2008, seul ce dernier ayant été signifié le 22 mai 2008; Vu l'appel incident de la SC Servi-Home, formé par conclusions du 12 janvier 2009 ; Vu les conclusions et dossiers des parties. ◊◊◊
- Antécédents et objet du litige L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été précisément et correctement relatés dans le jugement du 10 février 2005 ainsi qu'au point 3.
- du jugement du 16 juin 2005, aux exposés desquels la cour se réfère. Il suffit de rappeler que Servi-Home est une entreprise de ramonage qui détenait une part importante du marché des locataires de l'appelante et que cette dernière a, le 23 septembre 2002, passé un marché de service pour le ramonage « des cheminées utilisées dans [ses] habitations » avec une firme concurrente de Servi-Home. Ce marché a été passé par procédure négociée et Servi-Home ne faisait pas partie des quatre firmes qui ont été consultées. L'appelante a informé ses locataires de la passation de ce marché par circulaire du 16 septembre 2002- circulaire antérieure à la décision formelle d'attribution du marché mais mentionnant l'identité de l'adjudicataire- à laquelle était attachée une formule type de résiliation de l'éventuel abonnement de ramonage souscrit entre l'intéressé et une firme tierce. L'appelante a ensuite notifié, le 17 juillet 2003, à ses locataires que tous les ramonages seraient réalisés par son entremise et que lesdits locataires n'auraient plus l'autorisation d'y faire procéder par un ramoneur de leur choix, étant toutefois précisé qu'« un montant correspondant à votre quote-part [dans les frais de ramonage] sera imputé en complément de vos charges annuelles ». Se prévalant de ce que l'attitude de l'appelante a porté atteinte à ses droits subjectifs, Servi-Home a d'abord cité l'appelante en référé pour la faire condamner à « informer ses locataires qu'ils gardent le libre de choix de leur entreprise de ramonage et que ce ramonage ne leur sera pas imputé d'office dans leur décompte de charges annuelles », ce sur quoi elle a obtenu satisfaction. Elle a ensuite cité l'appelante devant le premier juge pour qu'elle soit condamnée à prendre, sous astreinte, certaines mesures tendant en substance à faire cesser le trouble commercial dont elle s'estimait victime, ainsi qu'à des dommages-intérêts. Ultérieurement, elle étendra sa demande à des dommages-intérêts. Le jugement entrepris du 16 juin 2005 a reconnu l'existence d'une faute en relation causale avec le dommage invoqué par Servi-Home. Il a condamné l'appelante à informer ses locataires intéressés qu'ils gardaient le libre choix de leur ramoneur et que les coûts de ramonage ne pouvaient leur être imputés d'office, et réservé le surplus. Le jugement entrepris du 7 mars 2008 a relevé que l'appelante avait commis une autre faute en dénaturant la portée de l'information à laquelle il lui avait été imparti de procéder par le jugement du 16 juin 2005, l'a condamnée à payer 7.500,00 euro à titre provisionnel, et commis un expert en vue de donner un avis sur le montant du dommage subi par Servi-Home. Devant la cour, Servi-Home, qui fait appel incident, réclame des dommages-intérêts pour un montant total de 75.312,83 euro à titre provisionnel et l'appelante conclut au débouté de sa demande.
- Quant à la recevabilité de l'appel principal, Servi-Home conclut à l'irrecevabilité de l'appel des Habitations sociales au motif que cette dernière aurait acquiescé aux décisions entreprises en les exécutant, encore que fautivement. Aux termes de l'article 1045, 3ème alinéa du Code judiciaire, l'acquiescement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision. L'acquiescement ne peut, en particulier, se déduire de l'exécution d'une décision judiciaire exécutoire par provision (Cas. 1er décembre 1983, Pas. 1984, I, p. 359). A supposer que le fait invoqué au soutien de la fin de non recevoir soit l'envoi de la circulaire, ordonné à peine d'astreinte par le jugement du 16 juin 2005, dès lors que cette décision était exécutoire par provision, « nonobstant tout recours sans caution ni cantonnement », on ne saurait voir dans ce seul comportement la manifestation d'une adhésion certaine et non équivoque à cette décision ou à celles qui l'ont précédée ou suivie.
- Au fond, Comme l'a souligné le jugement du 16 juin 2005, le fondement juridique de la réclamation de Servi-Home est la responsabilité quasi-délictuelle., A l'appui des ses prétentions, elle invoque dans ses conclusions prises devant la cour, la violation, de toute évidence fautive bien que cela ne soit pas explicitement précisé, de ses droits subjectifs, déduite : - d'une part de « la rupture de l'égalité de traitement devant avoir cours entre [Servi-Home] et les firmes qui auraient été contactées pour la soumission lancée par l'appelante » et, - d'autre part d'une « obstruction à la liberté contractuelle de [Servi-Home] en empêchant les clients de celle-ci de respecter leurs obligations contractuelles »; Servi-Home impute également à faute la circonstance, avérée au vu des pièces déposées, que « lorsque le 23/09/2002, le conseil d'administration [de l'appelante] décide de recourir à la procédure négociée et choisit les entreprises qui seront consultées, ces entreprises ont déjà été consultées par lettre du 12/08/2002 et les locataires ont déjà été avisés de l'identité de la firme adjudicataire et des prix retenus », en d'autres mots une transgression des règles applicables à la passation des marchés publics. Il s'en déduit qu'en substance le fait fautif sous-jacent à la demande est l'illégalité à la fois externe et interne de la décision de l'appelante de se substituer, par l'intermédiaire d'un adjudicataire, à ses locataires pour l'exécution du ramonage qui jusque là, certes leur incombait, mais pour lequel ils choisissaient librement l'agent d'exécution. Il convient à cet égard de rappeler que les juridictions civiles ne statuent pas, à la différence du conseil d'Etat, au contentieux objectif de sorte que le contrôle qu'elles peuvent exercer sur les actes de l'autorité n'a pas à dépasser le cadre de la responsabilité recherchée. Il est de principe que, sauf erreur invincible ou autre cause d'exonération de la responsabilité, l'autorité administrative commet une faute lorsqu'elle prend une décision qui méconnaît des règles des normes légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée. En l'espèce bien que le bail conclu entre l'appelante et ses locataires ne soit pas produit, il n'est pas contesté que l'obligation de ramonage pesait, conformément au droit commun, sur ces derniers à titre de réparations et menus entretiens locatifs visés à l'article 1754 du Code civil ce qui était d'ailleurs rappelé, comme le révèle le rapport n°52 au comité exécutif du 9 septembre 2002, dans le règlement d'ordre intérieur. Aux termes de l'article 3 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 25 février 1999 portant réglementation des charges locatives à la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logements de service public, « Nulle autre charge que celle prévue par le présent arrêté ne peut être mise à charge du locataire. Toute prestation exécutée dans les logements, commandée ou réalisée par le propriétaire, peut être mise à charge du locataire dans le cadre de l'entretien locatif normal, dans la mesure où le locataire ne peut l'effectuer lui-même en raison de la structure des immeubles. Ce type de charge doit être reconnu par le comité consultatif. Le comité consultatif rend un avis préalable et obligatoire ». Par ce texte, le pouvoir exécutif a entendu protéger les occupants de logements sociaux contre des interventions intempestives du propriétaire entraînant, sous le couvert d'un allégement apparent des obligations pesant sur les locataires, des charges occultes pour eux. Il est utile à cet égard de rappeler qu'en matière de bail, il est de principe que le bailleur ne peut, sauf abus flagrants et constants, s'immiscer dans l'occupation du bien quant à son menu entretien ou aux réparations locatives fondées sur des présomptions de faute (La Haye et Vankerchove, « Le louage de choses », Novelles, n°807). Vainement l'appelante excipe-t-elle de ce que le ramonage étant en règle à charge du locataire, « si [elle] doit le réaliser, son coût reste à charge du locataire en vertu du Code civil ». S'il est vrai que le locataire auquel le bailleur se serait substitué pour l'exécution de l'obligation de ramonage sera débiteur des frais ainsi exposés par le bailleur, l'obligation subséquente du locataire de désintéresser son bailleur n'est que secondaire par rapport à son obligation de ramoner les cheminées en ce sens qu'elle n'existe que parce que ledit locataire a préalablement méconnu une obligation pesant sur lui. Il ne peut être admis que le bailleur se substitue à son locataire d'autorité et à défaut de carence de ce dernier. Les pièces auxquelles la cour peut avoir égard laissent tout d'abord incertain si un tel avis a été sollicité et émis. Les procès-verbaux des réunions des 22 mai 2002 et 17 juillet 2002, d'une lecture difficile par les renvois incessants qui y sont faits à un ordre du jour qui n'est pas produit, évoquent certes que le ramonage sera effectué par une firme « engagée par la société » pour un « coût pour le locataire de 1.000 à 1.200 Frs T.V.A. comprise », mais l'intitulé « P.V. de la REUNION entre le [conseil d'administration] et le [comité consultatif des locataires et propriétaires] » de ces documents et la rédaction des passages pertinents donnent à penser que ce comité consultatif s'est plutôt vu annoncer une décision prise par ailleurs qu'inviter à donner un avis. Il est constant que, jusqu'à la décision critiquée, la règle était que les locataires fassent procéder eux-mêmes au ramonage, par un ramoneur de leur choix. Il ressort également des explications données par les parties que le parc immobilier de l'appelante se compose d'habitations sociales individuelles à chauffage autonome, 1.482 logements selon l'appelante, et il n'est pas prétendu que leurs occupants auraient été confrontés à des difficultés particulières liées à une structure particulière desdites habitations. Il en découle que la condition requise par l'arrêté du gouvernement du 25 février 1999 pour qu'une prestation commandée ou réalisée par l'appelante relativement à l'entretien locatif normal d'une habitation puisse être mise à charge d'un locataire, à savoir que le locataire ne puisse l'effectuer lui-même en raison de la structure des immeubles, fait défaut en l'espèce. Il importe peu que l'article 7 paragraphe 2 de l'arrêté susvisé inclue, parmi les frais qui peuvent être imputés aux locataires certaines dépenses liées à l'entretien du chauffage ou à la protection contre l'incendie. Il ressort en effet du paragraphe premier de cet article qu'il s'agit de dépenses réelles à caractère collectif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ledit paragraphe premier spécifiant qu'il doit s'agir de chauffage collectif. Il ne peut pas plus être raisonnablement soutenu que l'objectif poursuivi par la décision litigieuse n'était pas d'inclure les frais des opérations de ramonage commandées par l'appelante à charge des locataires. En effet : - le rapport n°52 du directeur gérant du 9 septembre 2002, qui constitue manifestement l'expression circonstanciée du mécanisme recherché et dont la passation d'un marché pour le ramonage constituait une mesure d'exécution, décrit précisément le découpage en deux phases, dont la première, d'une durée de trois ans, est expressément qualifiée « de transition », la seconde débouchant sur la facturation du ramonage à l'appelante et répercussion de la dépense dans les charges annuelles réclamées aux locataires; - le document du 10 septembre 2002 intitulé « Contrat concernant le ramonage des cheminées » et qui constitue en réalité le cahier spécial des charges remis aux soumissionnaires reprend ce découpage ; incidemment, le mécanisme afférent à la période transitoire s'apparente à une concession, et non à un marché, de service puisque le locataire, tiers à l'acte fixant les conditions auxquelles la prestation est subordonnée, est seul obligé envers l'entreprise de ramonage pour le paiement de cette prestation ; - la circulaire du 16 septembre 2002 aux locataires précise « à terme, [l'appelante] se chargera de l'ensemble des ramonages ». - si, au cours d'une première période, il était certes laissé un choix aux locataires de continuer à recourir au ramoneur de leur choix, ils étaient néanmoins fortement incités à adhérer au mécanisme mis en place par l'appelante, un formulaire type de résiliation d'abonnement étant notamment joint à la circulaire du 16 septembre 2002 ; - par sa circulaire du 1er juillet 2003, l'appelante notifiait à ses locataires qu'à partir du 1er janvier 2004, donc bien avant l'échéance de la période transitoire de trois ans prévue, ils n'auraient plus le droit de faire procéder au ramonage par eux-mêmes, qu'il leur incombait d'avertir le ramoneur avec lequel ils avaient éventuellement souscrit un abonnement, et que les frais des ramonages commandés par l'appelante seraient imputés « en complément de vos charges annuelles » ; Il résulte des considérations et éléments qui précèdent que la décision de l'appelante invoquée au soutien des prétentions de Servi-Home viole l'article 3 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 25 février 1999, violation qui, comme telle, suffit à établir le caractère fautif du comportement. En outre, le principe d'égalité devant les charges publiques étant consacré par la Constitution, il fait partie du domaine de la légalité à laquelle est soumise toute l'action de l'autorité administrative. Ce principe interdit notamment à la puissance publique de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou en aggravant les charges d'autres entreprises (J.- L. Fagnart, « De la légalité à l'égalité », La responsabilité des pouvoirs publics, Bruxelles, Bruylant, 1991, p. 39, n°45). Par le comportement qui lui est reproché par Servi-Home, l'appelante a favorisé une entreprise au détriment des autres qui opéraient sur le marché constitué par les locataires occupant les habitations sociales appartenant à l'appelante. Comme l'a judicieusement relevé le jugement entrepris du 16 juin 2005, on ne peut manquer d'avoir l'attention attirée par l'étrange chronologie de la passation du marché. Les locataires ont été avisés de l'identité de la firme adjudicataire une semaine avant la décision d'adjudication, décision prise le même jour, 23 septembre 2002, que celle d'approuver le cahier des charges, de recourir à la procédure négociée et de fixer la liste des quatre entreprises à contacter, au nombre desquelles Servi-Home ne figurait pas alors que l'appelante n'ignorait pas, comme en atteste encore une lettre du 4 mars 2002, que cette firme était depuis longtemps bien implantée sur ce marché. La teneur des circulaires successivement adressées aux locataires, les encourageant dans un premier temps à rompre les liens contractuels qui pouvaient exister avec des concurrents de l'entreprise de ramonage qui avait été sélectionnée par l'appelante, et les obligeant ensuite à le faire, en ne leur laissant aucune possibilité pratique de s'y soustraire dès lors que les coûts payés par l'appelante au prestataire de service étaient d'office portés au compte des locataires, démontrent la volonté de l'appelante de conférer un monopole au prestataire qu'elle s'était choisi relativement au ramonage des habitations qu'elle mettait en location, ramonage qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne mettait à sa charge ou soustrayait à la responsabilité des locataires. Alors que le jugement entrepris du 16 juin 2005 lui enjoignait « [d'] informer par lettre circulaire ses locataires disposant d'une installation de chauffage individuel qu'ils gardent le libre choix de leur entreprise de ramonage et que ce ramonage ne leur sera pas imputé d'office dans leur décompte de charges annuelles », elle s'est exécutée en ajoutant, « pour rappel, recourir à notre ramoneur signifie que vous ne conserverez AUCUNE responsabilité en cas d'incendie (sauf incendie volontaire) contrairement à ce que prévoit le Code civil, puisque notre société en assume intégralement le choix et le contrôle. Et ce pour un prix réduit ». Quels que soient les mérites juridiques de cet ajout, il achève de convaincre que le mobile déterminant de l'appelante était bien de favoriser la position concurrentielle de son adjudicataire. En octroyant ainsi à un opérateur économique, au terme d'une procédure non à l'abri de toute critique et en dehors de toute obligation légale ou réglementaire, des droits et avantages spéciaux faussant le jeu de la concurrence, l'appelante a violé le principe de l'égalité devant les charges publiques et ainsi commis une faute. Il ressort des pièces déposées, et notamment des nombreux courriers de résiliation des abonnements rédigés sur le formulaire diffusé par l'appelante qui sont produits dans la sous-farde 4 du dossier de pièces de Servi-Home, que sans les comportements fautifs visés ci-dessus, le dommage dont elle poursuit la réparation ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit. En ce qui concerne l'appréciation du montant du préjudice subi par Servi-Home, il n'y a pas lieu de prendre en compte le préjudice qu'elle qualifie de moral, 25.000,00 euro à son estime, dès lors qu'il s'agit d'une société commerciale. S'il n'est pas contestable que le comportement fautif de l'appelante a entraîné un manque à gagner, ce dernier ne peut se déduire de la seule comparaison des recettes afférentes à la période précédant la décision litigieuse et celles afférentes aux années suivantes. D'une part, le dommage subi ne s'identifie pas à la perte de recettes mais réside dans le montant du profit dont Servi-Home a été privé par la faute de l'appelante. D'autre part, l'exemplaire de contrat d'abonnement déposé par Servi-Home prévoit une durée de cinq ans, et il n'est pas contesté qu'elle était présente sur le marché concerné depuis plusieurs années. On ne peut ainsi pas exclure qu'une partie de la clientèle des locataires de l'appelante n'aurait de toute manière pas poursuivi leurs relations contractuelles à leur terme. Eu égard à ces circonstances, un expert ne saurait donner un avis péremptoire de sorte qu'il sera octroyé ex æquo et bono à défaut d'élément matériel d'appréciation des dommages-intérêts pour un montant de 10.000,00 euro évalués en fonction des principes dégagés ci-dessus. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, Statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Evoquant, Condamne la SC Habitations Sociales de Saint-Nicolas et Communes Environnantes à payer à la SC Servi-Home la somme de 10.000,00 euro augmentée des intérêts au taux légal à partir du 20 février 2004 , Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la SC Habitations Sociales de Saint- Nicolas et Communes Environnantes aux dépens des deux instances, liquidés pour la SC Servi-Home, seule à y avoir intérêt, à 1.650,00 euro selon l'état non contesté qu'elle produit. Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Luc NOIR, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VLERICK, Conseiller, Monsieur Jacques FRERE, Greffier, Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la DOUZIEME Chambre de la COUR d'APPEL de LIEGE, palais de justice, place Saint Lambert, n° 16 à 4000- LIEGE, le VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE DIX par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Jacques FRERE, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div