id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100622.11 No Rôle: 2009/RG/940 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-11-08 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-01 13:19 Fiche La demanderesse originaire affirme être un département d'une prétendue succursale d'une société étrangère/ En principe, la possibilité de créer une succursale en Belgique n'appartient qu'à la société étrangère La demanderesse originaire n'établit pas qu'elle est uns succursale de la société étrangère et que partant, elle pourrait constituer avec elle un unique sujet de droit. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: Procédure judiciaire - recevabilité de l'action - article 17 du Code judicaire - action introduite par un département d'une prétendue succursale d'une société étrangère - demandeur n'établissant pas qu'elle est une succursale de la société étrangère - demandeur non titulaire du droit d'agir Texte de la décision 1.Dénomination de la partie intimée ; Il ressort des éléments auxquels la cour peut avoir égard qu'il y a lieu de rectifier la dénomination de l'intimée en « FOS Cargo Airlines », au lieu de « FSO Cargo Airlines » comme erronément indiqué dans la citation, le jugement entrepris et la requête d'appel. La dénomination « FOS Cargo Airlines » est en effet celle qu'utilise l'intimée dans ses conclusions prises tant devant le premier juge que devant la cour ainsi que dans les pièces qu'elle dépose, en particulier ses courriels qui portent l'adresse électronique « @foscargoairlines.com ». Elle a de surcroît expressément confirmé la justesse de cette dénomination dans ses conclusions prises le 8 décembre 2008 devant le premier juge. 2 Antécédents et objet des demandes, L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés dans le jugement entrepris, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffira de rappeler que la demande originaire, introduite par FOS Cargo Airlines, tendait à la condamnation de Fast Forward à lui payer 16.118,65 euro en principal représentant un solde de fret aérien selon une facture du 1er juin 2005 tirée par une société cypriote FOS Logistics sur Fast Forward. Ecartant l'exception de nullité de la citation proposée et omettant de statuer sur la fin de non recevoir déduite de l'absence d'intérêt à agir, la décision entreprise a fait droit aux prétentions de FOS Cargo Airlines à concurrence de 10.000,00 euro à titre provisionnel et ordonné le réouverture des débats pour le surplus et les intérêts. Fast Forward a été déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Devant la cour : - Fast Forward conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire à son absence de fondement au motif de l'inexistence de la créance invoquée au soutien de la demande ; elle réitère sa demande en dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ; - FOS Cargo Airlines réitère ses prétentions originaires en principal et accessoires. 3. Recevabilité de la demande principale, Fast Forward oppose que la demande est irrecevable par effet de l'article 17 du Code judiciaire. Elle se prévaut pour cela de ce que la facture invoquée par FOS Cargo Airlines au soutien de ses prétentions a été tirée par « Fos Logistics Limited », établie à Nicosie, Chypre, et que FOS Cargo Airlines ne justifie pas l'existence d'un lien entre la créance affirmée par cette facture de sorte qu'elle ne dispose d'aucun droit subjectif à son paiement et ainsi d'aucun d'intérêt personnel et direct à agir. Dans la mesure où cela revient à faire valoir que l'action a été intentée par une personne distincte du titulaire du droit invoqué à son soutien, le fait fondant la fin de non- recevoir doit s'analyser en défaut de qualité plutôt qu'en défaut d'intérêt. Cette distinction est toutefois sans réelle portée. Comme le montre le texte même de l'article 17 du Code judiciaire, expressément visé par Fast Forward, les notions d'intérêt et de qualité sont très voisines et la seconde ne prend de réelle autonomie par rapport à la première que lorsque, comme en l'espèce, le pouvoir en vertu duquel le demandeur exerce l'action en justice est mis en cause (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, 2ème édit., p. 48, n°36). La qualité sous laquelle FOS Cargo Airlines s'est elle-même présentée dans ses écrits de procédure successifs a éminemment varié. La citation du 26 octobre 2005 porte « FSO CARGO AIRLINES, » n°BCE 0866.869.204 dont le siège est établi à 2800 Mechelen, Schalienhoevedreef, 20», sans indication, au mépris de l'article 703, 2ème alinéa, du Code judiciaire, de sa nature juridique. Ses premières conclusions de première instance reprennent cet intitulé et ses conclusions ultérieures indiqueront « entreprise étrangère dont le siège opérationnel est établi à 2800 Mechelen, Schalienhoevedreef, 20, siège social à Nieuwpoortsesteenweg, 887 boîte 223, Ostende avec nr. BCE BCE 0866.869.204 ». Dans ses conclusions prises devant la cour, elle devient « FOS CARGO AIRLINES SPRL, département de FOS LOGISTICS BUIV, entreprise étrangère dont le siège opérationnel est établi à 2800 Mechelen, Schalienhoevedreef, 20, siège social à Nieuwpoortsesteenweg, 887 boîte 223, Ostende avec nr. BCE 0866.869.204 ». A l'audience du 25 mai 2010 enfin, les parties ont déclaré «[qu'il] n'existe pas de SPRL [lire FOS] Cargo Airlines », et le conseil de l'intimée a réitéré que FOS Cargo Airlines était un département de FOS Logistics. La qualification « département » ne correspond à aucune forme d'unité d'établissement reconnue par le droit objectif. Toutefois, le passage des conclusions de synthèse d'appel de FOS Cargo Airlines selon lequel celle-ci « constituant un département de la société FOS Logistics, a donc son siège social qui correspond à celui de la société [lire FOS Logistics] » révèle que par la notion de « département », à laquelle se réfère FOS Cargo Airlines, renvoie à la notion de succursale, définie comme un établissement secondaire disposant d'une certaine autonomie de gestion mais sans personnalité juridique propre. Il ressort de l'extrait déposé le 20 août 2004 au greffe du Tribunal de commerce de Bruges, section d'Ostende, en vue de sa publication aux Annexes au Moniteur belge (pièce 10 du dossier FOS Cargo Airlines) en exécution de l'article 84 du Code des sociétés, que FOS Logistics est la succursale belge de la société cypriote homonyme qui a émis la facture litigieuse. Dès lors qu'une succursale ne dispose pas d'une personnalité juridique propre, il ne se conçoit pas qu'elle dispose du pouvoir de fonder à son tour une succursale sauf éventuellement délégation particulière à laquelle l'extrait susvisé ne fait toutefois aucune référence. Il en va d'autant plus ainsi lorsque la succursale primaire est la succursale d'une société étrangère. En effet, en exécution de l'article 81 du Code des sociétés, toute société relevant du droit d'un autre état membre de l'Union européenne et fondant une succursale en Belgique est tenue à déposer, notamment, « l'adresse et l'indication de la succursale, ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de la société ». Il s'en déduit que toute décision de fonder une autre succursale que l'établissement ostendais FOS Logistics ne peut émaner que de la société cypriote homonyme et ne peut être opposée aux tiers comme Fast Forward que moyennant le respect des règles de publicité énoncées aux articles 81 et suivants du Code des sociétés. En l'espèce, aucun élément auquel la cour peut avoir égard ne démontre que les formalités requises par la loi relativement à la fondation, par la société cypriote FOS Logistics, de quelque autre succursale que celle, homonyme, d'Ostende, ait été respectées et partant qu'il ait été décidé d'en fonder une. Il importe peu que FOS Cargo Airlines fasse, dans ses écrits de procédure, usage du numéro d'immatriculation de la succursale ostendaise de FOS Logistics à la Banque-carrefour des entreprises. Fast Forward fait en effet valoir sans être contredite que cette immatriculation ne fait mention que de cette seule succursale ostendaise. Or, aux termes de l'article 6 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, l'inscription doit contenir « 2° la désignation précise des différentes adresses, le cas échéant du siège social de l'entreprise et des différentes unités d'établissement en Belgique » (souligné par la cour) » et il n'est pas contesté qu'aucune adresse concernant une unité d'établissement de FOS Logistics, désignée comme telle ou autrement, à Mechelen, n'a été enregistrée à la Banque-carrefour des entreprises. La cour fera observer en outre qu'aux termes de l'article 14 de la loi susdite, lorsqu'une action est basée sur une activité pour laquelle une entreprise n'est pas inscrite à la Banque-carrefour des entreprises à la date de l'introduction de l'action, le tribunal déclare l'action non recevable d'office. Il découle de l'ensemble des éléments et considérations qui précèdent que FOS Cargo Airlines n'établit pas qu'elle est une succursale de la société cypriote FOS Logistics et partant qu'elle constitue, avec elle, un unique sujet de droit. FOS Cargo Airlines ne fournissant aucune autre explication quant à la manière dont elle aurait acquis le droit, à le supposer existant, affirmé par la facture litigieuse tirée par la société cypriote FOS Logistics sur Fast Forward, elle ne prouve pas qu'elle est titulaire du droit subjectif dont l'action tend à la reconnaissance de sorte que la fin de non- recevoir proposée par Fast Forward sur le fondement de l'article 17 du Code judiciaire doit être accueillie. La demande de FOS Cargo Airlines étant irrecevable, il est sans intérêt d'examiner les mérites de son appel incident qui vise à l'octroi de la partie de la demande réservée par le jugement entrepris. Rien dans le comportement de FOS Cargo Airlines n'excédant la marge d'erreur qu'un plaideur normalement diligent et prudent peut commettre, la demande de Fast Forward tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire n'est pas fondée. Les recherches invoquées par Fast Forward à l'appui de sa postulation des indemnités de procédure n'ont pas le caractère complexe qu'elle leur prête : tout commerçant tenant la comptabilité à laquelle la loi l'astreint doit pouvoir retrouver l'existence d'un paiement sans difficulté particulière. Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter du montant de base applicable au litige, savoir 1.100,00 euro par instance. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Réformant la décision entreprise, déclare la demande de FOS Cargo Airlines irrecevable ; Déboute Fast Forward Freight Belgium du surplus de ses prétentions ; Condamne FOS Cargo Airlines aux dépens des deux instances, liquidés pour Fast Forward Freight Belgium à 186,00 euro de mise au rôle d'appel et, eu égard au montant de la demande, deux fois 1.100,00 euro d'indemnité de procédure. *********** Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Luc NOIR, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VLERICK, Conseiller, Monsieur Jacques FRERE, Greffier, Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la DOUZIEME Chambre de la COUR d'APPEL de LIEGE, palais de justice, place Saint Lambert, n° 16 à 4000- LIEGE, le VINGT- DEUX JUIN DEUX MILLE DIX par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Jacques FRERE, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.