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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100624.19

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100624.19 No Rôle: 2009/RG/1290 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-03-28 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-01 13:21 Fiche I. La présomption de responsabilité créée par l'article 1384 alinéa 3 s'applique si, au moment où l'acte dommageable a été commis, il existe un rapport de dépendance caractérisé par la subordination du préposé et un rapport corrélatif de supériorité caractérisé par l'autorité du commettant. Le lien de subordination est admis chaque fois qu'une personne a la possibilité, en fait, d'exercer son autorité ou sa surveillance sur les actes d'une autre. L'autorité peut se définir par le droit du commettant de donner au préposé des ordres et des instructions. Elle implique nécessairement que le préposé ait l'obligation de suivre ces ordres ou instructions dans l'exécution d'un travail mais n'exclut pas une certaine liberté du préposé dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, la circonstance que le préposé a des qualifications que ne possède pas son commettant n'est pas exclusive de l'article 1384 al 3 du Code civil. Le lien de subordination peut subsister même si en vertu de ses compétences propres, le préposé possède une certaine indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Dans le cas d'un louage de choses, il y a en principe transfert momentané de l'autorité sur le préposé au commettant habituel. Il y a lieu cependant de déterminer dans chaque cas quel était l'élément déterminant dans l'intention des parties : le travail humain ou la disposition de la machine. II. Si le principe de l'unicité d'indemnité de procédure par instance empêche que plusieurs indemnités de procédure soient réclamées dans une même instance entre les mêmes parties entre lesquelles plusieurs demandes seraient croisées, il ne fait pas obstacle à ce qu'une partie dont la responsabilité n'est pas retenue, obtienne une indemnité de procédure à charge de celles qui dirigeaient leur action contre elle, même si ces dernières obtiennent gain de cause à l'égard d'une autre. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: Responsabilité article 1384 alinéa 3 du Code civil- Qualité de commettant- Lien de subordination et indépendance dans l'exercice des fonctions du préposé-Contrat de louage de choses- Dépens Texte de la décision Antécédents et objet des appels. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement et avec précision relatés par les premiers juges, à l'exposé desquels la cour se réfère. Il suffit de rappeler que la SA SOWACO, entreprise générale de construction, a été chargée en 2004 de l'aménagement des abords de la maison de Jacques MEAN et notamment de la réalisation d'une terrasse à l'arrière du bâtiment. Elle a passé commande verbale pour la fourniture du béton liquide destiné à réaliser la chape de cette terrasse auprès de la SPRL BETON ET MATERIAUX ALBERT HAUSMAN. Compte tenu de l'éloignement de la voirie par rapport à la terrasse, la SPRL BETON ET MATERIAUX ALBERT HAUSMAN s'est adressée à la SA GILCAP afin qu'elle fournisse une pompe avec un bras de 24 m. Au cours des opérations de déversement du béton, le 19 novembre 2004, l'opérateur de la SA GILCAP qui manœuvrait le bras de la grue-pompe avec une télécommande l'a approché des lignes électriques aériennes, provoquant un arc électrique. Une ligne à haute tension est tombée sur une seconde puis au sol, provoquant des dommages à l'installation électrique de Jacques MEAN et aux installations de la SA ELIA ASSET, de la S.C. ALE et de la SA BELGACOM. La SA BELGACOM a assigné la SA GILCAP qu'elle estimait responsable du sinistre. Cette dernière a cité en intervention et garantie la SPRL BETON ET MATERIAUX ALBERT HAUSMAN tandis que la SA SOWACO est intervenue volontairement. La S.C. ALE, actuellement S.C. INTERCOMMUNALE TECTEO et la SA ELIA ASSET sont également intervenues volontairement pour réclamer indemnisation de leurs dommages. Le tribunal de commerce de Liège a, par jugement du 14 janvier 2009, estimé que l'opérateur de la SA GILCAP se trouvait dans un lien de subordination par rapport à la SA SOWACO de sorte que celle-ci devait répondre des fautes commises par ce préposé occasionnel et indemniser la SA BELGACOM, la SA ELIA ASSET et l'intercommunale TECTEO. Le tribunal de commerce a ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne les dépens et statué sur ce poste par jugement du 17 juin

  1. Par son appel, la SA SOWACO conteste les condamnations prononcées à son encontre. La SA ELIA ASSET a formé appel du jugement du 14 janvier 2009 dès lors que l'appelante SOWACO n'avait pas intimé la SPRL BETON ET MATERIAUX ALBERT HAUSMAN. Elle a également formé appel du jugement du 17 juin 2009 en ce qu'il l'a condamnée à payer une partie de l'indemnité de procédure de la partie HAUSMAN. La SA BELGACOM postule la confirmation du jugement du 14 janvier 2009 et, en cas de réformation, réclame réparation de son dommage à la SA GILCAP et à la SPRL HAUSMAN, ainsi que leur condamnation à la garantir de toute indemnité de procédure à laquelle elle serait condamnée. Discussion. I. Les responsabilités. La faute commise par l'opérateur de la SA GILCAP, ayant consisté à avoir approché de trop près les lignes à haute tension avec le bras de la pompe à béton qu'il dirigeait, n'est pas contestée. Les parties s'opposent sur la question de savoir qui, de la SA SOWACO, de la SPRL BETON ET MATERIAUX ALBERT HAUSMAN ou de la SA GILCAP avait, au moment du sinistre, la qualité de commettant de l'opérateur et doit répondre de sa faute sur base de l'article 1384 al 3 du Code civil. La présomption de responsabilité créée par cette disposition s'applique si, au moment où l'acte dommageable a été commis, il existe un rapport de dépendance caractérisé par la subordination du préposé et un rapport corrélatif de supériorité caractérisé par l'autorité du commettant. Le lien de subordination est admis chaque fois qu'une personne a la possibilité, en fait, d'exercer son autorité ou sa surveillance sur les actes d'une autre. (P. HENRY, « La responsabilité du fait d'autrui : commettants, préposés et organes » in Droit de la responsabilité, CUP, X, p.210). L'autorité peut se définir par le droit du commettant de donner au préposé des ordres et des instructions. Elle implique nécessairement que le préposé ait l'obligation de suivre ces ordres ou instructions dans l'exécution d'un travail mais n'exclut pas une certaine liberté du préposé dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, la circonstance que le préposé a des qualifications que ne possède pas son commettant n'est pas exclusive de l'article 1384 al 3 du Code civil. Le lien de subordination peut subsister même si en vertu de ses compétences propres, le préposé possède une certaine indépendance dans l'exercice de ses fonctions. (Liège 30 janvier 2004, Rev.rég.dr, 2004, p.16). En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties. C'est verbalement que la SA SOWACO a commandé auprès de la SPRL HAUSMAN une quantité déterminée de béton et c'est également verbalement que cette dernière s'est adressée à la SA GILCAP pour qu'elle mette à sa disposition une pompe avec flèche articulée et un opérateur, vu l'emplacement de la terrasse par rapport à la voirie. Le premier contrat conclu entre la SA SOWACO et la SPRL HAUSMAN doit être qualifié de vente tandis que celui conclu entre la SPRL HAUSMAN et la SA GILCAP s'apparente à un louage de chose avec mise à disposition de personnel. Il n'apparaît pas qu'aurait été conclu un contrat de sous-traitance par lequel la SA SOWACO aurait confié l'exécution d'une partie des prestations auxquelles elle s'est engagée envers le maître d'ouvrage à la SPRL HAUSMAN, laquelle aurait pris la direction et la surveillance des travaux confiés en sous-traitance. Dans le cas d'un louage de choses, il y a en principe transfert momentané de l'autorité sur le préposé au commettant habituel. Il y a lieu cependant de déterminer dans chaque cas quel était l'élément déterminant dans l'intention des parties : le travail humain ou la disposition de la machine. (P. HENRY, « La responsabilité du fait d'autrui : commettants, préposés et organes » in Droit de la responsabilité, CUP, X, p.236). Les circonstances de fait font apparaître qu'en s'adressant à la SA GILCAP, la SPRL HAUSMAN entendait avant tout avoir à sa disposition un matériel particulier, soit une pompe pour le béton qu'elle devait livrer, et que l'élément humain n'était qu'un accessoire. L'opérateur ne devait pas avoir de connaissances techniques particulières et devait uniquement commander le bras de l'outil pris en location. La cour observe qu'il n'est pas contesté que le jour du sinistre, les préposés de la SA SOWACO étaient sur place, ont indiqué à l'opérateur de la SA GILCAP l'endroit du déversement du béton et lui ont même apporté une aide ponctuelle, le guidant dans ses manœuvres rendues difficiles en raison d'un soleil rasant. La SA SOWACO conservait, malgré la marge de manœuvre laissée à l'opérateur de GILCAP dans le stationnement de la pompe et les opérations de manipulation du bras, la direction et la surveillance des travaux de coulage de la chape en béton sur la terrasse qu'elle réalisait et a donné, à cette fin, toutes les instructions nécessaires à l'opérateur de la SA GILCAP, notamment sur la manière dont le pompage devait se réaliser. Ces instructions devaient d'ailleurs inclure les mesures de précaution à prendre pour sécuriser le travail, compte tenu de la configuration du chantier et de la présence des câbles haute tension à proximité. La circonstance que ce soit l'opérateur qui signe le procès verbal de constat amiable sans demander la signature du représentant de la SA SOWACO est sans pertinence sur la détermination du commettant. La SA SOWACO apparaît bien celle qui exerçait la plus grande maîtrise des conditions d'exécution du travail à l'occasion duquel le sinistre est survenu et doit, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, être déclarée civilement responsable des conséquences dommageables de la mauvaise manœuvre commise par son préposé occasionnel. Les dommages qui en sont découlés pour la SA BELGACOM, la SA ELIA ASSET et la SC S.C. INTERCOMMUNALE TECTEO ont été fixés dans le cadre d'une expertise contradictoire et ne font pas l'objet de contestation par la SA SOWACO. Le jugement prononcé le 14 janvier 2009 sera dès lors confirmé. II. Les dépens. - la SPRL BETON et MATERIAUX Albert HAUSMAN. Les premiers juges ont, par jugement du 17 juin 2009, condamné les parties SA BELGACOM, SA ELIA ASSET et SC A.L.E, à l'indemnité de procédure d'instance de la SPRL BETONS et MATERIAUX Albert HAUSMANN, liquidés à 2.000 euro , et l'ont répartie au marc le franc. La SA ELIA ASSET conteste devoir une indemnité de procédure d'instance à la SPRL HAUSSMAN, sur base du principe de l'unicité d'indemnité de procédure par instance. Si ce principe empêche effectivement que plusieurs indemnités de procédure soient réclamées dans une même instance entre les mêmes parties entre lesquelles plusieurs demandes seraient croisées, il ne fait pas obstacle à ce qu'une partie dont la responsabilité n'est pas retenue, obtienne une indemnité de procédure à charge de celles qui dirigeaient leur action contre elle, même si ces dernières obtiennent gain de cause à l'égard d'une autre. Telle est bien la situation de la SPRL HAUSMAN, qui peut prétendre à l'indemnité de procédure d'instance de base de 2.000 euro à charge des parties SA BELGACOM, SA ELIA ASSET, SC A.L.E, mais non à charge de la SA SOWACO qui n'a dirigé aucune demande contre elle, la répartition opérée par les premiers juges pouvant elle aussi être confirmée. La SPRL HAUSMAN a été intimée par la SA ELIA ASSET, laquelle a contesté à tort devoir supporter une partie de ses dépens d'instance. La SA SOWACO et la SA GILCAP n'ont dirigé aucun appel contre la SPRL HAUSMAN. L'appel de la SA ELIA ASSET n'étant pas fondé, elle supportera les dépens d'appel de la SPRL HAUSMAN. Dès lors que l'appel ne portait que sur la condamnation aux dépens, de 750 euro , les dépens d'appel seront réduits d'office à la somme de 200 euro , étant l'indemnité de procédure de base pour une telle demande. - La SA GILCAP. Tout comme la SPRL HAUSMAN, la responsabilité de la SA GILCAP a été à tort recherchée par les parties SA BELGACOM, SA ELIA ASSET et SC S.C. INTERCOMMUNALE TECTEO qui devront supporter ses dépens d'instance. La répartition proposée par les premiers juge sera également appliquée soit 916,67 euro à charge de BELGACOM, 333,33 euro à charge de TECTEO et 750 euro à charge de la SA ELIA ASSET. La SA GILCAP doit conserver à sa charge le coût de le la citation en intervention forcée et garantie qu'elle a dirigée, à tort, contre la SPRL HAUSMAN. La SA SOWACO qui n'a dirigé aucune demande contre la SA GILCAP ne lui doit aucune indemnité de procédure d'instance. Par contre, elle a intimé la SA GILCAP et sera tenue aux dépens d'appel réduits d'office à la somme de 650 euro , compte tenu du peu de complexité de l'affaire en degré d'appel pour la SA GILCAP, l'argument juridique principal restant inchangé. - les parties BELGACOM, TECTEO et ELIA ASSET. Les dépens d'instance et d'appel de ces trois parties seront à charge de la partie qui succombe, soit la SA SOWACO. La SA BELGACOM ne peut calculer l'indemnité de procédure que sur base du montant de sa propre demande, et non sur base des montants cumulés de sa demande et de celles des autres parties demanderesses. Elle peut ainsi prétendre à une indemnité de procédure de base de 1.100 euro par instance (indemnités de procédure de base pour une demande de 14.273 euro ) à charge de la SA SOWACO, ainsi qu'aux frais de citation de 391,93 euro . Sur cette même base, les dépens de la SA TECTEO seront liquidés en sa faveur à 400 euro par instance (indemnités de procédure de base pour une demande de 2.265,45 euro ), à charge de la SA SOWACO et ceux de la SA ELIA ASSET à 900 euro par instance (indemnités de procédure de base pour une demande de 5.864,80 euro , à charge de la SA SOWACO. - Limite de l'article 1022 al 4 du Code judiciaire. « Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum du double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est autorisé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie par le juge. » En l'espèce, les dépens d'instance mis à charge de la SA SOWACO (soit 1.100 euro BELGACOM , 400 euro TECTEO et 900 euro ELIA) totalisent 2.400 euro et ne dépassent pas le double de l'indemnité maximale de 2.500 euro qu'aurait pu réclamer BELGACOM. Il en est de même des dépens d'appel supportés par la SA SOWACO (soit 1.100 euro BELGACOM, 400 euro TECTEO, 900 euro ELIA et 650 euro GILCAP), soit 3.050 euro . PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Joint les causes inscrites sous les numéros de rôle 2009/RG/565, 2009/RG/1290 et 2009/RG/
  2. Reçoit les appels principaux et incident, Confirme les jugements a quo en toutes leurs dispositions. Condamne la SA SOWACO aux dépens d'instance et d'appel de la SA BELGACOM, liquidés à la somme de 2.591,93 euro , aux dépens d'instance et d'appel de la SA TECTEO, liquidés à la somme de 800 euro et aux dépens d'instance et d'appel de la SA EILA ASSET liquidés à la somme de 1.800 euro . Condamne la SA BELGACOM, la SA TECTEO et la SA ELIA ASSET aux dépens d'instance de la SA GILCAP, à concurrence de 916,67 euro pour la première, de 333,33 euro pour la seconde et de 750 euro pour la troisième. Condamne la SA ELIA aux dépens d'appel de la SPRL HAUSMANN, liquidés à la somme admissible de 200 euro . Condamne la SA SOWACO aux dépens d'appel de la SA GILCAP, réduits à la somme admissible de 650 euro . Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 24 juin 2010, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président Evelyne DEHANT, conseiller Brigitte WAUTHY, conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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