id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100624.21 No Rôle: 2009/RG/47 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-03-28 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-01 13:20 Fiche Est nul, de nullité absolue, le contrat conclu avec un entrepreneur ne bénéficiant pas de l'accès à la profession et ce en raison de la contrariété à l'ordre public que cette situation entraîne. La nullité du contrat implique, en principe, la remise des choses dans leur pristin état et, dans le cas d'une convention synallagmatique la restitution réciproque, en nature ou par équivalent, des prestations exécutées. Toutefois, le juge conserve le pouvoir d'apprécier l'opportunité et l'étendue des restitutions. En fonction notamment de l'imputabilité de la violation à une partie plutôt qu'à l'autre ou lorsque l'ordre social exige que l'un des cocontractants soit plus sévèrement sanctionné, le juge peut refuser d'accorder la répétition soit aux deux, soit à l'un des cocontractants. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise Mots libres: Contrat d'entreprise- Accès à la profession d'entrepreneur de maçonnerie- nullité du contrat en cas de défaut d'accès- Conséquences- Pouvoir d'appréciation du juge. Texte de la décision Antécédents. La cour renvoie, quant à l'objet du litige et aux antécédents de la cause, à l'arrêt prononcé le 29 octobre 2009. Il suffit de rappeler que les époux Y. ont confié à Samuel X. des travaux de maçonnerie d'un garage, sur base d'un devis du 30 juin 2005, prévoyant un prix de 2.275 euro pour la main d'œuvre. Par courrier du 12 septembre 2005 adressé par leur conseil, les maîtres d'ouvrage se sont plaint d'inachèvements et malfaçons et ont proposé l'intervention de l'architecte W.pour estimer l'état d'avancement des travaux et l'ampleur des malfaçons. Celui-ci a dressé, avec l'architecte Z.mandaté par Samuel X., un décompte du coût des réfections chiffré à 7.585,46 euro . Les époux Y.ont assigné l'entrepreneur en paiement de ce montant ainsi qu'en paiement de la tva, d'un chômage immobilier, de frais de conseil technique et des intérêts. Le premier juge a fait droit à la demande à concurrence de 7.764,21 euro en principal pour les remises en état et frais de conseil technique et 360 euro pour troubles de jouissance. Par son appel, Samuel X. contestait l'évaluation de certains postes et persistait à soutenir n'avoir reçu que 1.800 euro d'acompte et non 2.000 euro . L'appel incident des époux Y. portait sur le montant du chômage immobilier. Discussion La cour a invité les parties à s'expliquer sur la validité du contrat d'entreprise au regard notamment des obligations d'accès à la profession d'entrepreneur de Samuel X.. En réponse à cette question, l'entrepreneur se contente d'indiquer qu' « il a effectué les travaux chez les demandeurs pour leur faire plaisir car ils ne trouvaient aucun entrepreneur ». Force est de constater que Samuel X. reste en défaut de démontrer qu'il disposait au moment de l'exécution du contrat de l'accès à la profession pour les travaux de maçonnerie. Est nul, de nullité absolue, le contrat conclu avec un entrepreneur ne bénéficiant pas de l'accès à la profession et ce en raison de la contrariété à l'ordre public que cette situation entraîne. La nullité du contrat implique, en principe, la remise des choses dans leur pristin état et, dans le cas d'une convention synallagmatique la restitution réciproque, en nature ou par équivalent, des prestations exécutées. Toutefois, le juge conserve le pouvoir d'apprécier l'opportunité et l'étendue des restitutions. En fonction notamment de l'imputabilité de la violation à une partie plutôt qu'à l'autre ou lorsque l'ordre social exige que l'un des cocontractants soit plus sévèrement sanctionné, le juge peut refuser d'accorder la répétition soit aux deux, soit à l'un des cocontractants. (voy. Liège, 3 février 1999, J.L.M.B. 99/1380). En l'espèce, l'entrepreneur, professionnel en la matière, ne pouvait ignorer les obligations légales d'ordre public s'imposant à l'exercice de sa profession. Il n'a droit à aucune restitution de la valeur de la main d'oeuvre prestée. Rien n'établit que les époux Y., profanes en la matière, connaissaient la cause de nullité du contrat au moment de sa conclusion et de son exécution, et ce même s'ils ont cherché à réaliser la construction au moindre coût, se chargeant eux-mêmes de l'achat des matériaux. La restitution des acomptes qu'ils ont payés et que la cour a admis à concurrence de 2.000 euro ne leur sera pas refusée. Compte tenu du coût des remises en état telles qu'estimées contradictoirement par les architectes W.et Z., la conservation par les maîtres d'ouvrage de la valeur des ouvrages construits par l'entrepreneur, avec restitution à leur profit des sommes payées à ce dernier, ne leur procurera pas un avantage indu sur lequel ils auraient spéculé. Leur participation à un contrat contraire à l'ordre public est sanctionnée par l'impossibilité pour eux d'obtenir, au delà de la restitution des acomptes, réparation des importantes malfaçons et inachèvements établis dans le chef de l'entrepreneur. Il ne pourra être fait droit aux demandes des maîtres d'ouvrage en indemnisation de leurs troubles de jouissance, en remboursement du prix des marchandises inadéquatement mises en œuvre, en remboursement de leurs frais de conseil technique puisque ces demandes découlent de l'exécution d'un contrat qui, étant nul, ne peut produire le moindre effet. Le montant qu'ils ont payé relativement à l'introduction d'une demande de régularisation sur le plan urbanistique n'est, en tout état de cause, pas lié à l'intervention de l'entrepreneur mais découle de leur décision de construire le garage. Chacune des parties échouant partiellement dans ses prétentions conservera par ailleurs la charge de ses dépens d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Réformant le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Namur le 4 septembre 2008, Prononce la nullité du contrat d'entreprise conclu entre les époux Y. et Samuel X. relativement à la construction de leur garage, Condamne Samuel X. à restituer à A. Y.et M. Y.la somme de 2.000 euro majorée des intérêts au taux légal depuis le 9 juillet 2005 sur 1.000 euro et depuis le 15 juillet 2005 sur le solde. Dit les demandes non fondées pour le surplus. Délaisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'instance et d'appel. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 24 juin 2010, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Cécile Dumortier, conseiller f.f. président Evelyne Dehant, conseiller Brigitte Wauthy, conseiller Olivier Toussaint, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.