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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100630.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100630.15 No Rôle: 2009/RG/1987 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2011-03-03 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 11:12 Fiche Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, charge une autre personne le mandataire, du pouvoir, qu'elle accepte, de la représenter afin d'accomplir un ou plusieurs actes juridiques - par opposition aux actes matériels - au nom et pour compte du mandant. Puisqu'il s'agit d'un contrat, il faut donc un échange de consentements. Si la preuve d'un mandat peut se faire par toutes voies de droit par les tiers, même par présomption et alors que l'opération porte sur un montant supérieur à 375 euro et peut même être tacite, encore faut il que son existence puisse se déduire de faits incontestés. Le juge tiendra compte de la nature du contrat et des circonstances de la cause. Selon l'article 1993 du Code civil tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. La loi ne prescrit pas de formalité spéciale pour la reddition de compte du mandataire. L'obligation de rendre compte n'incombe pas au mandataire lorsque le mandat est d'une nature telle que son exécution soit contrôlée immédiatement par le mandant. En pareil cas, il ne cesse pas d'y avoir lieu à reddition mais l'on constate que celle-ci a lieu immédiatement. Il est généralement admis qu'il peut y avoir convention tacite entre mandant et mandataire de ne pas exiger de reçu et de reddition de comptes écrits lorsque les circonstances sont telles qu'il est difficile d'exiger de tels écrits. Et il en est ainsi notamment lorsque mandant et mandataire sont en relation continuelle. Dans ce cas il est d'usage de remettre les sommes de la main à la main et ce sans écriture. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE - Effets mariage - Mandat Mots libres: MANDAT - GESTION DES COMPTES D'UN PERE PAR SON FILS Texte de la décision Antécédents Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige il suffit de rappeler ce qui suit : Les parties sont les 4 fils d'un sieur Fernand P., décédé le 12 mai

  1. L'action tend à la liquidation de sa succession et des différends surgissent entre les frères quant aux comptes de cette succession. Le demandeur originaire, Jean P., réclame des comptes de gestion à son frère Roger qui a hébergé et s'est occupé de son papa durant les dernières années de sa vie, soit de septembre 2002 jusqu'à sa mort. En 2003, Fernand P. aura des ennuis de santé et sera hospitalisé à plusieurs reprises. Il devra en définitive être admis dans une maison de repos le 16 février 2004 dans laquelle il décèdera le 12 mai
  2. Roger P. fait valoir qu'il a exécuté les décisions de son père au jour le jour car il avait sa pleine conscience, même s'il était diminué physiquement. Il n'a donc fait que respecter les instructions de son père. Le notaire commis a estimé, face aux contredits demandant l'examen de tous les détails des comptes bancaires du défunt, que les prestations de Roger P. ont été faites pour compte de son papa qui était à même de gérer ses biens. Il n'a donc que respecté les désidérata de son père et il n'est pas démontré que Roger P. aurait bénéficié de donations ou d'avantages successoraux, s'agissant de remboursements de frais ou prestations. Le premier juge, sans se prononcer sur la problématique de la reddition de compte au jour le jour par le défunt, a estimé que des comptes devaient être faits et des justificatifs donnés. Il a renvoyé la cause au notaire commis pour qu'il examine les différents comptes soulevés par Jean P. et lui a enjoint de donner un avis à cet égard. Roger P. n'admet pas ce raisonnement et forme appel. Discussion André P. et Francis P. ont été intimés par l'appelant. Il importe donc peu à leur égard que le jugement ait été signifié puisqu'un appel incident est toujours possible (cfr article 1054 du Code Judiciaire), de sorte que le jugement n'est pas définitif à leur égard comme l'écrit l'intimé. En outre, en matière successorale, litige indivisible, l'arrêt leur sera évidemment commun, ne pouvant en être autrement en vertu de l'article 1053 du Code judiciaire, l'appel étant même irrecevable si tous les héritiers ne sont pas mis à la cause. Reddition de comptes de gestion Il n'est pas contesté par Roger P. que son père lui a donné procuration sur ses comptes et lui a demandé de gérer ses avoirs suivant ses directives. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, charge une autre personne le mandataire, du pouvoir, qu'elle accepte, de la représenter afin d'accomplir un ou plusieurs actes juridiques - par opposition aux actes matériels - au nom et pour compte du mandant. Puisqu'il s'agit d'un contrat il faut donc un échange de consentements (Rép. Not, T.IX, Livre VII, Le mandat , p.62 et s.). Si la preuve d'un mandat peut se faire par toutes voies de droit par les tiers, même par présomption et alors que l'opération porte sur un montant supérieur à 375 euro et peut même être tacite (RPDB , t.VII, V ° Mandat, n ° 167, p. 734 ; Liège 30.6.1999, Rev.not., p. 414), encore faut il que son existence puisse se déduire de faits incontestés. Le juge tiendra compte de la nature du contrat et des circonstances de la cause (les contrats spéciaux, Chronique de jurisprudence 1996-2000, Les dossiers du Journal des Tribunaux, p.169 et suivantes). Selon l'article 1993 du Code civil tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. La loi ne prescrit pas de formalité spéciale pour la reddition de compte du mandataire. En l'espèce l'appelant soutient que son père lui demandait de faire les retraits qu'il a faits et qu'il en rendait compte au jour le jour, lui montant les extraits de compte. Il n'est pas contesté que le père des parties avait toutes ses capacités mentales et ce jusqu'au bout de sa vie, ce qui est d'ailleurs confirmé par son médecin traitant. Il avait donc la capacité de disposer de ses biens et d'en faire ce qu'il voulait. Il était aussi à même de surveiller la gestion de ses biens par son fils Roger. Il est normal que régulièrement le défunt souhaite que soient retirées certaines sommes pour l'utilisation dont il était le seul décideur. Il est tout aussi normal que des sommes soient retirées pour son entretien, sa nourriture, ses frais médicaux (notamment son appareil auditif), ses loisirs et les charges de la vie courante, les retraits se faisant donc P. à P.. L'obligation de rendre compte n'incombe pas au mandataire lorsque le mandat est d'une nature telle que son exécution soit contrôlée immédiatement par le mandant. En pareil cas, il ne cesse pas d'y avoir lieu à reddition mais l'on constate que celle-ci a lieu immédiatement (RPDB v° Mandat, n° 514 ; Colin et Capitant, Droit civil t. II, n°938; S. Heremans, Le mandat, in "Les contrats spéciaux, Chronique de jurisprudence 1996-2000, les dossiers du Journal des Tribunaux, Larcier, Bruxelles 2002, p.178, n° 243 ). On peut donc considérer en l'espèce que pendant la période litigieuse, l'appelant retirait des fonds ou versait des fonds à l'une ou l'autre personne ou encore remettait l'argent à son père qui en faisait évidemment ce qu'il voulait et il a d'ailleurs donné des cadeaux à ses différents P.s enfants selon la liste établie par l'appelant. Les extraits étaient remis par ce dernier à son père, qui n'aurait pas manqué de réagir s'il n'avait pas été d'accord avec la gestion de son compte par son fils Roger, puisqu'il avait toute sa lucidité et aurait pu retirer cette procuration s'il n'était pas satisfait. Il est généralement admis qu'il peut y avoir convention tacite entre mandant et mandataire de ne pas exiger de reçu et de reddition de comptes écrits lorsque les circonstances sont telles qu'il est difficile d'exiger de tels écrits. Et il en est ainsi notamment lorsque mandant et mandataire sont en relation continuelle. Dans ce cas il est d'usage de remettre les sommes de la main à la main et ce sans écriture ( RPDB précité, n° 517). C'est le cas manifestement en l'espèce puisque Fernand P. vivait avec son fils Roger. Lorsque ensuite, il a été en maison de repos, l'appelant allait voir son père très régulièrement. En outre le frère des parties, André, a attesté que les extraits de compte étaient bien montrés à leur père et que lui-même était tenu au courant régulièrement des comptes puisqu'ils se fréquentaient (p.23, dossier de l'appelant). Force est de constater que le père des parties a vécu chez son fils Roger pendant presque deux ans, celui-ci devant faire face à toutes les dépenses que nécessite une personne âgée. Lorsqu'il a été en maison de retraite, les frais et le coût de la maison de repos ont été d'une moyenne de plus de 1.000 euro par mois et l'intimé est mal venu de critiquer les dépenses qui étaient faites par Roger pour son père grâce aux propres deniers de celui-ci afin de lui assurer, lorsqu'il l'hébergeait, une vieillesse sereine et confortable. Le raisonnement du notaire commis doit être suivi. Quant à l'occupation de l'immeuble du défunt. La maison du défunt a été occupée par son P. fils Michaël, fils de Roger, lorsque le défunt n'a plus pu occuper seul cette maison et qu'il est allé vivre chez son fils Roger. C'est une décision du défunt et l'appelant n'a aucun compte à rendre à cet égard car il appartenait au défunt, qui était parfaitement capable et lucide, de prendre les dispositions qu'il voulait quant sa maison. On ne connaît pas les motivations de Fernand P. puisqu'elles ne furent pas mises par écrit, mais on peut suspecter qu'il a préféré que sa maison soit occupée par quelqu'un de sa famille plutôt que de rester inoccupée. Il a fait certains entretiens à cet immeuble mais cela lui incombait en tant que propriétaire et les héritiers ne peuvent qu'être heureux que cette maison fut bien entretenue. Si l'intimé, qui est le seul à demander des comptes quant à ce, prétend qu'il s'agit d'une donation en faveur de Michaël, encore faut-il qu'il le prouve et s'adresse à Michaël pour une éventuelle réduction de donation mais la cour n'est pas saisie d'un tel litige et en outre Michaël n'est pas à la cause. Enfin, il y a tout lieu de penser, comme l'a fait remarquer le notaire, que même s'il y avait donation, elle ne porterait pas atteinte à la réserve. Si par contre, l'intimé veut réclamer une indemnité d'occupation à Michaël, là encore la cour ne peut être saisie d'une telle demande, puisque l'éventuel débiteur d'une indemnité n'est pas à la cause. Comptes divers relatifs aux précomptes immobiliers 2006,2007 L'intimé réclame des comptes quant à ce. L'appelant est d'accord sur ce point. Le notaire établira donc les comptes sur ce point compte tenu des proportions à établir en raison de la vente des immeubles. Immeubles repris aux points a) b) c) de la déclaration de succession Certains biens semblent avoir été omis de la masse active, peut-être parce qu'ils sont indivis avec d'autres personnes que les présents héritiers et ne sont pas actuellement partageables sans mise à la cause des autres co-indivisaires. Le notaire devra en tenir compte. Frais et honoraires du notaire commis Ce poste n'est pas de la compétence de la cour, une procédure particulière étant prévue à cet égard, à laquelle l'intimé doit se rallier (cf r article 2, loi du 31.8.1899 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires). En outre et en tout état de cause, le notaire n'est pas à la cause et le respect des droits de la défense s'oppose à tout examen de cette question. Demande d'intérêts d'André P. Dans sa lettre du 24 février 2010, André P. réclame le paiement de sa part de succession, majorée d'intérêts de retard vu le conflit introduit par son frère Jean. Lorsque la liquidation d'une succession ne peut se faire à l'amiable, elle se fait judiciairement. Le notaire calculera les intérêts en fonction des sommes dues depuis l'ouverture de la succession jusqu'à complet paiement par ceux qui les doivent. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Réformant la décision entreprise, homologue l'état liquidatif sous réserve des comptes à faire concernant les précompte immobiliers 2006 et 2007 et l'omission de certains biens faisant partie de la masse successorale, l'état liquidatif n'étant à rectifier que quant à ce. Dit que la question des frais et honoraires du notaire commis doit se régler conformément à l'article 2 de la loi du 31 août 1899 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires et n'est donc pas de la compétence de la cour d'appel. Renvoie la cause au notaire commis pour qu'il rectifie les P.s points de détail repris aux motifs ci-dessus. Dit que les dépens, non liquidés par Roger P. et liquidés par Jean P. à l'indemnité de procédure de 1.200 euro et aux frais d'assignation de 491,48 euro , seront considérés comme frais privilégiés de partage à prélever comme tels sur la masse à partager. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 juin 2010, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président siégeant seule, assistée de Willy REYNDERS, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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