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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100630.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100630.16 No Rôle: 2009/RG/778 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-03-03 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 11:01 Fiche 1 Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, tout indivisaire doit à son co-indivisaire une indemnité pour l'occupation privative qu'il a eu du bien indivis pendant la période post-communautaire ou dans le cadre de l'indivision existant entre parties séparées de biens, et ce en vertu de l'article 577-2 § 5 al.1 du code civil. Cette indemnité fait partie des comptes d'indivision. Celle-ci correspond au loyer normal que le bien aurait pu produire durant la période concernée. L'indemnité, équivalente au loyer normal du bien, peut être diminuée lorsque l'occupant héberge les enfants - essentiellement parce qu'il en la garde - auxquels la jouissance des lieux est un droit - pour les enfants - et une charge pesant sur les ex-époux. Il y a lieu d'évaluer la « part » d'occupation qu'implique la présence et les besoins légitimes de ces enfants et de la soustraire de la valeur locative du bien pour fixer la part « nette » de cette valeur incombant à l'ex-époux occupant . Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Généralités (régimes matrimoniaux) Mots libres: INDEMNITE D'OCCUPATION : principe Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Généralités (régimes matrimoniaux) Mots libres: INDEMNITE D'OCCUPATION - interprétation d'une décision du président du tribunal - Fiche 3 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Généralités (régimes matrimoniaux) Mots libres: INDEMNITE D'OCCUPATION - INTERET Texte de la décision Antécédents Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige il suffit de rappeler ce qui suit : Les parties se marient le 18 mars 1994 sous le régime de la séparation de biens pure et simple. L'intimé cite en divorce le 5 août

  1. Le tribunal prononce le divorce le 28 avril
  2. Le jugement est signifié le 26 mai 2004, coulé en force de chose jugée le 26 juin 2004 et transcrit le 14 juillet
  3. Il ordonne en outre la liquidation du régime matrimonial et commet des notaires pour y procéder. Le notaire commis dépose un PV de dires et difficultés le 12 octobre 2006, les parties soulevant des contredits quant à une indemnité d'occupation due par l'appelante du 5 août 2003 au 1er novembre 2004 pour l'occupation de l'immeuble appartenant en propre à l'intimé et à des créances réclamées par celle-ci à l'intimé. Il est à noter qu'à partir du moment où le divorce a été coulé en force de chose jugée, le juge de paix, par jugement du 26 octobre 2004, a condamné l'appelante à une indemnité d'occupation, qu'elle a volontairement apurée. Le tribunal tranche les contredits et dit que l'appelante doit une indemnité d'occupation de 4.606 euro pour son occupation exclusive de l'immeuble, tout en ayant pondéré cette indemnité en raison de ce que les 3 enfants communs étaient logés dans cet immeuble. Il déboute l'appelante de sa demande de créances compensatoires. L'appelante interjette appel quant au premier point, estimant qu'elle ne doit aucune indemnité d'occupation. L'intimé forme appel incident et réclame la totalité de l'indemnité d'occupation. Discussion Indemnité d'occupation Aux termes de motifs pertinents que la cour adopte, qui prennent en considération l'ensemble des éléments de faits communiqués par les parties, rencontrent de manière aussi adéquate que complète les arguments d'ordre juridique développés en première instance et fait une application correcte des normes de droit sur la base desquelles le litige doit être tranché, le tribunal a tranché le contredit relatif à l'indemnité d'occupation. Pour répondre aux conclusions déposées en appel, la cour exposera: Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, tout indivisaire doit à son co-indivisaire une indemnité pour l'occupation privative qu'il a eu du bien indivis pendant la période post-communautaire ou dans le cadre de l'indivision existant entre parties séparées de biens, et ce en vertu de l'article 577-2§5, al. 1 du Code civil. Cette indemnité fait partie des comptes d'indivision. Celle-ci correspond au loyer normal que le bien aurait pu produire durant la période concernée. L'appelante estime qu'elle ne doit pas cette indemnité d'occupation car le juge des référés aurait réservé cette question pour qu'elle soit tranchée par le juge de la liquidation. La décision de référé a certes été confirmée par celle de la cour d'appel du 19 avril 2005 pour ce qui concerne le débouté de la demande de secours alimentaire mais il est clair au vu du libellé des motifs de l'arrêt qu'aucune occupation gratuite de l'immeuble par l'appelante à titre alimentaire n'a été accordée comme elle le demandait, la motivation étant précise : au vu des ressources respectives des parties, l'intimé n'était pas dans les conditions d'être débiteur d'un secours alimentaire. Cette décision a autorité de chose jugée et la cour d'appel a refusé tout secours alimentaire ou occupation gratuite à moins de lui faire dire des choses qu'elle n'a pas dites et de donner une interprétation des termes de l'arrêt susdit inconciliables avec cette décision (voy Cass. 27.4.2001, RTDF 2003, p.606). Il est évoqué par les parties l'enseignement de cet arrêt de cassation du 27 avril 2001, mais celui-ci n'est nullement un arrêt de principe quant au problème actuellement posé, n'ayant qu'une portée limitée aux circonstances particulières de la cause. Il y était seulement question d'une interprétation erronée par les juges du fond de la décision de justice - sur laquelle ils se fondaient pour admettre l'occupation gratuite - qui a été constatée par la Cour de Cassation et qui ne pouvait que l'être tant l'erreur était manifeste. C'est avec raison que l'intimé fait remarquer que les époux sont en régime de séparation de biens et qu'il n'est donc pas question a postériori, au moment de la liquidation, d'envisager un calcul de revenus communs à partager. En l'espèce, l'immeuble était un bien propre de l'appelant et il n'y avait aucun compte post-communautaire à envisager. Par contre c'est à bon droit que le premier juge a pondéré l'indemnité d'occupation en fonction de ce que l'immeuble logeait les 3 enfants communs. Lorsque les parties ont débattu des aliments dus pour les enfants, il ne fut pas question d'y inclure l'occupation de l'immeuble à titre d'avantage en nature, de sorte qu'à cet égard le juge des référés n'en a pas tenu compte pour fixer les parts contributives. Toutefois, en l'espèce, on constate que la cour d'appel dans son arrêt du 18 avril 2005 a majoré les parts contributives à partir du moment où l'appelante a quitté l'immeuble de l'intimé et a du se reloger ailleurs. Lors des opérations de liquidation et de partage, autre chose est alors pour le juge du fond, de décider - lorsque rien n'a été expressément tranché en référé quant au logement des enfants, ce qui est le cas en l'espèce - et ce en fonction de tous les éléments de la cause, si un des ex-époux n'était pas éventuellement tenu de laisser à son ex-conjoint la jouissance de la résidence conjugale à un taux plus réduit, au profit des enfants, et ce en tenant compte des revenus respectifs des parties et du coût de l'entretien des enfants. Il examinera donc si l'occupation totale ou partielle de l'immeuble était gratuite pour les enfants ( voy . à ce sujet la note de J.L . Renchon sous cass. 27.4.2001, RTDF 2003, p.613 et s.). On admet que « l'indemnité, équivalente au loyer normal du bien, peut être diminuée lorsque l'occupant héberge les enfants - essentiellement parce qu'il en la garde - auxquels la jouissance des lieux est un droit - pour les enfants - et une charge pesant sur les ex-époux. Il y a lieu d'évaluer la « part » d'occupation qu'implique la présence et les besoins légitimes de ces enfants et de la soustraire de la valeur locative du bien pour fixer la part « nette » de cette valeur incombant à l'ex-époux occupant » ( Ph. De Page, Questions d'actualités de droit familial, Session 1994, Problèmes de liquidation entre ex-époux » p. 14 et s. et références citées). En l'espèce on peut concevoir de procéder de cette manière puisque l'intimé devait aussi participer au logement de ses enfants. Le raisonnement du premier juge doit être suivi et le jugement confirmé à cet égard. Quant à la demande d'intérêts L'intimé introduit une demande incidente et réclame des intérêts sur sa créance d'indemnité d'occupation. Ce point n'a pas été abordé par le notaire mais est la suite logique et nécessaire de l'établissement de la créance. En régime de séparation de biens, la loi ne précise rien quant à la débition d'intérêts et c'est donc le droit commun qui doit s'appliquer, de sorte que les intérêts au taux légal, courent à partir de la mise en demeure. L'intimé ne justifie pas dans le dossier remis à la cour, d'une mise en demeure spécifique et il y aura lieu qu'il le fasse auprès du notaire. En tout état de cause, à défaut d'une mise en demeure spécifique, le jour de sa demande précise d'une indemnité d'occupation peut être pris en compte, soit en l'espèce la demande formulée devant le notaire le 10 mars
  4. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme la décision entreprise, Dit que les intérêts dus sur le montant de l'indemnité d'occupation courent à partir de la mise en demeure de payer. Dit que les dépens d'appel, non liquidés par l'appelante et liquidés à 805,55 euro par l'intimé seront considérés comme frais privilégiés de partage à prélever comme tels sur la masse à partager. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 juin 2010, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président siégeant seule, assistée de Willy REYNDERS, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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