id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 juin 2010 No ECLI:
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du Code civil qui permet au juge de réduire le montant d'une clause pénale ne s'applique pas en cas de clause de dédit. IV. Pour entrer dans le champ contractuel, les conditions contractuelles rédigées par une partie doivent répondre à deux conditions, l'une de connaissance, l'autre d'acceptation par la partie cocontractante. La preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à la partie qui entend se prévaloir de ces conditions générales. Le bon de commande indique, au dessus de la signature des clients, que « l'acheteur marque son accord sur les conditions de vente au verso ». Cette seule mention est insuffisante lorsque, comme en l'espèce, le délégué d'une société se rend chez des clients et obtient leur signature sur un document qui ne leur a pas été préalablement soumis pour examen, qui est rempli par le délégué, que le client est invité à signer sans disposer de réel temps d'examen des éventuelles conditions contractuelles. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notion Mots libres: Dol article 116 du code civil-Articles 87 de la loi organique du 14 juillet 1991 sur la protection du consommateur-Nullité du contrat- Différence entre une clause pénale et une clause de dédit-Article 1794 du Code civil- Pas d'application de l'
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du Code civil à la clause de dédit-Opposabilité des conditions contractuelles et conditions générales - Mention sur le bon de commande non suffisante-Article 1794 du Code civil. Texte de la décision Antécédents et objet des appels. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement et avec précision relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que Pierre K. s'est rendu au stand Batibouw de Bruxelles le 29 février 2004 et s'est montré intéressé par les vérandas proposées par la SA EUROVERANDA. Il a signé un document demandant la visite à domicile d'un représentant de cette société (dossier Euroveranda p.9). Lors de cette visite à domicile, le 14 mars 2004, Pierre K. et Gertrude M. ont signé un bon de commande d'achat d'une véranda pour un prix de 12.657,44 euro tvac (dossier Euroveranda p.1). Le 16 mars 2004, la SA EUROVERANDA a confirmé la commande et adressé une facture d'acompte de 2.500 euro (dossier Euroveranda p.2 et 3). La SA EUROVERANDA a procédé à un prémesurage avant d'envoyer les plans pour travaux préliminaires le 11 mai
- Pierre K. et Gertrude M. n'ont pas donné suite aux différentes demandes visant au paiement de l'acompte et à la réalisation des travaux préliminaires au placement de la véranda de sorte que la SA EUROVERANDA a constaté la rupture unilatérale du contrat et, après mise en demeure adressée le 12 avril 2005, a assigné les époux K. en paiement d'une indemnité de rupture de 30 % du prix total des travaux htva, soit 3.301,94 euro , conformément à l'article 7a de ses conditions contractuelles. Le premier juge invoquant l'application de l'article 32 de la loi sur la protection du consommateur, a réduit l'indemnité conventionnelle à 1.265,74 euro , soit 10% du montant initial du marché. La SA EUROVERANDA a interjeté appel de cette décision. Elle reproche au premier juge d'avoir fait application de l'article 32 de la loi sur la protection du consommateur alors que la clause contractuelle constituerait, non une clause pénale, mais une clause de dédit pour laquelle le juge ne disposerait d'aucun pouvoir de modération. Les époux K. ont formé un appel incident estimant à titre principal que le contrat est nul, à titre subsidiaire que les conditions générales ne leur sont pas opposables, que la clause litigieuse est abusive au sens des articles 31 et 32 de la loi sur la protection du consommateur et qu'étant malheureux et de bonne foi ils peuvent, en tout état de cause, prétendre au bénéfice de termes et délais. Discussion.
- Quels que soient les termes équivoques du bon de commande renvoyant à un contrat de vente, la convention signée le 14 mars 2004 constitue bien un contrat d'entreprise, la SA EUROVERANDA s'engageant non seulement à la livraison mais également au placement d'une véranda qu'elle se chargeait de confectionner préalablement.
- Les époux K. prétendent à la nullité du contrat en raison de manœuvres dolosives dont la SA EUROVERANDA aurait usé pour obtenir la signature du contrat le 14 mars
- Aux termes de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. En l'espèce aucune preuve n'est rapportée de l'existence de procédés déloyaux dont se serait rendue coupable la SA EUROVERANDA pour induire en erreur ses cocontractants. Les époux K.n'ont d'ailleurs jamais émis ce grief préalablement à la présente procédure, alors qu'après la signature du contrat, ils ont reçu la visite du technicien chargé du mesurage, ont reçu les plans et plusieurs rappels de la SA EUROVERANDA. La demande de nullité du contrat pour cause de dol n'est pas fondée.
- C'est également à tort que les époux K. soutiennent que le contrat serait nul parce qu'il ne contiendrait pas la clause de renonciation que toute vente de produits ou de services effectuée par un vendeur à la résidence du consommateur doit contenir en vertu de l'article 88 de la loi organique du 14 juillet 1991 sur la protection du consommateur. L'article 87 a de cette loi exclut en effet du champ d'application de la section 11 les ventes visées à l'article 86 §1 ,1°, portant sur un produit ou service pour lequel le consommateur a demandé de façon préalable et expresse la visite du vendeur, en vue de négocier l'achat de ce produit ou service. Tel est bien le cas en l'espèce où Pierre K. a signé une demande de visite à domicile le 29 février 2004 (dossier EUROVERANDA p.9).
- L'article 7 a des conditions contractuelles produites par la SA EUROVERANDA prescrit, sous le titre « rupture », que « le client peut rompre l'entreprise pour un prix forfaitaire par sa seule volonté à condition qu'il dédommage la société pour toutes ses dépenses tout son travail et tout ce qu'elle aurait pu gagner par cette entreprise. La dissolution à la charge du client donne également droit à la société à des dommages et intérêts égaux au manque à gagner et aux pertes subies. Ces dommages et intérêts s'élèvent, en cas de rupture ou de dissolution préalablement à la mise en fabrication, à 30% du prix de l'entreprise htva ». Les parties s'opposent sur la qualification à donner à cette clause : clause pénale ou clause de dédit. La clause pénale tend à fixer conventionnellement et forfaitairement les dommages et intérêts dus par une partie en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle tandis que la clause de dédit permet au débiteur, moyennant le versement d'une contrepartie financière convenue par avance, de se dégager de ses obligations contractuelles à sa meilleure convenance. En l'espèce, le libellé de la clause litigieuse et plus particulièrement les termes « rompre » et « par sa seule volonté » confirme qu'elle vise non pas l'hypothèse d'une sanction d'un manquement contractuel mais bien celle de la faculté pour le client de la SA EUROVERANDA de renoncer, pour un motif qui lui est propre, à la poursuite du contrat. La clause reprend d'ailleurs l'essentiel des termes de l'article 1794 du Code civil qui reconnait au maître d'ouvrage le droit de mettre fin, par sa seule volonté et en dehors de l'hypothèse d'une faute contractuelle, au contrat d'entreprise. L'article 7a des conditions contractuelles produites par la SA EURVERANDA constitue dès lors bien une clause de dédit.
- L'
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du Code civil qui permet au juge de réduire le montant d'une clause pénale ne s'applique pas en cas de clause de dédit (Cass. 22 octobre 1999, R.C.J.B.2001 p.103.). Dès lors qu'en l'espèce la clause s'analyse en une clause de dédit, la cour ne peut la soumettre au régime des clauses pénales ni décider que le montant convenu est exorbitant en comparaison avec le dommage dont les parties pouvaient prévoir qu'il découlerait de l'exercice de la faculté de résiliation et doit être réduit. (voy. A.CLAVIE et I.DURANT, « quelques questions relatives à l'article 1794 du Code civil » , CUP 2003 vol.63 p.245 et suivantes).
- Les époux K. soutiennent encore que les conditions générales de la SA EUROVERANDA, et particulièrement l'article 7a, ne leur sont pas opposables. Pour entrer dans le champ contractuel, les conditions contractuelles rédigées par une partie doivent répondre à deux conditions, l'une de connaissance, l'autre d'acceptation par la partie cocontractante. La preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à la partie qui entend se prévaloir de ces conditions générales (voy. P.Wery, Droit des obligations, Vol.1, Théorie générale du contrat, Larcier 2010 p.191 et s.). Pour qu'elle ait force obligatoire, la clause de dédit visée à l'article 7a des conditions contractuelles de la SA EUROVERANDA doit avoir été d'une part portée à la connaissance des époux K., d'autre part acceptée par ceux-ci. La preuve de la réunion de ces deux conditions n'est pas rapportée par la SA EUROVERANDA. En effet, l'original du bon de commande, qui permettrait de vérifier si les conditions de vente figuraient bien au verso et étaient bien celles invoquées par la SA EUROVERANDA n'est pas produit. En admettant que les conditions contractuelles étaient bien celles dont fait état la SA EUROVERANDA, les circonstances particulières dans lesquelles le bon de commande a été signé ne permettent pas de retenir que, préalablement à la signature du contrat, les époux K. ont pu prendre connaissance des conditions contractuelles et les ont acceptées. Certes, le bon de commande indique, au dessus de la signature des clients, que « l'acheteur marque son accord sur les conditions de vente au verso ». Cette seule mention est insuffisante lorsque, comme en l'espèce, le délégué d'une société se rend chez des clients et obtient leur signature sur un document qui ne leur a pas été préalablement soumis pour examen, qui est rempli par le délégué, que le client est invité à signer sans disposer de réel temps d'examen des éventuelles conditions contractuelles. Il n'apparait pas que les époux K. aient été invités à approuver, par une signature à côté des conditions contractuelles ou une mention manuscrite particulière de leur part, qu'ils ont lu, compris et approuvé les conditions de vente. En l'absence de preuve de la SA EUROVERANDA de ce qu'elle aurait donné réellement la possibilité aux époux K. de prendre connaissance de ses conditions générales dont elle se prévaut, l'article 7a doit être exclu du champ contractuel.
- Si l'article 7a des conditions de vente de la SA EUROVERANDA qui avait pour objet de déterminer de manière forfaitaire le montant de l'indemnité de dédit ne peut trouver à s'appliquer, il n'en demeure pas moins que la SA EUROVERANDA conserve, en vertu de l'article 1794 du Code civil, le droit d'être dédommagée de toute ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'elle aurait pu gagner dans l'entreprise suite à la rupture unilatérale du contrat par les époux K.. Compte tenu de ce qu'en l'espèce la SA EUROVERANDA a procédé à un mesurage, a dressé des plans préalables mais n'a pas usiné de pièces, le travail qu'elle a réalisé et son bénéfice manqué peuvent être fixés ex aequo et bono à un pourcentage de 10 % du prix du contrat, soit 1.265,74 euro .
- Les époux K. ne déposent aucune pièce qui établirait qu'ils sont « malheureux et de bonne foi » de sorte qu'il ne peut être fait doit à leur demande d'octroi de termes et délais. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Confirme, sur base d'autres motifs, le jugement entrepris. Chacune des parties, échouant partiellement en degré d'appel, supportera ses propres dépens d'appel. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 juin 2010 par anticipation du 9 septembre 2010, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Cécile DUMORTIER, président Evelyne DEHANT, conseiller Brigitte WAUTHY, conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div