id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100902.7 No Rôle: 2009/RG/113 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-03-17 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-01 13:31 Fiche Lorsqu'un paiement a été fait au véritable créancier, par un individu qui se croyait débiteur, celui qui a payé ne peut agir en répétition, d'une part, que contre le créancier accipiens et non contre le véritable débiteur, et, d'autre part, qu'à la charge de prouver que le paiement a été fait par erreur. Paiement d'une dette par un tiers autre que le débiteur ( art.1236 CC ) - Paiement par un tiers intéressé - Effets - Recours contre le débiteur - Paiement par un tiers non intéressé - Effets - Absence de subrogation légale - Paiement animo donandi - Absence de recours - Paiement dans le cadre d'une gestion d'affaires - Recours ( art.1375 CC ) - Paiement avec enrichissement sans cause - Recours. L'obligation de paiement peut être acquittée par toute personne intéressée. Elle peut l'être aussi par un tiers qui n'y est pas intéressé. Si ce dernier agit en son propre nom, il n'est pas subrogé aux droits du créancier. S'il paie animo donandi, il n'a aucun recours contre le débiteur. S'il paie dans le cadre d'une gestion d'affaire, il pourra, en sa qualité de gérant, exercer un recours contre le débiteur, maître de l'affaire, pour autant qu'il respecte certaines conditions. Il pourra aussi, à certaines conditions, exercer un recours basé sur l'enrichissement sans cause. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Paiement indu Mots libres: Action en paiement de l'indû ( art.1377 CC ) - Conditions - 1. Action dirigée contre le créancier accipiens - 2. Preuve du paiement par erreur. Texte de la décision Le 11 février 2009, I.B. interjette appel du jugement rendu le 13 janvier 2009 par le tribunal de commerce de Namur qui rejette la demande qu'elle avait dirigée contre la SPRL L.C. par citation du 4 décembre 2006. Par conclusions du 15 avril 2009, la SPRL L.C. introduit à son tour un appel incident à l'encontre du même jugement ; ce recours porte sur le rejet de la demande reconventionnelle qu'elle avait formée. ANTECEDENTS Le 20 novembre 2002, I.B. cède l'intégralité des parts de la SPRL L.C. dont elle est la gérante à F.R. et C.R. pour le prix de 24.789,36 euro . 12.405,36 euro sont payés à la signature de la convention et le solde de 12.384 euro est payable et sera payé en 24 mensualités de deux fois 258 euro à partir du 15 décembre 2002. Il est important de relever que suivant le bilan de la société au 31 décembre 2002, l'actif net est négatif à concurrence de 15.222 euro (total de l'actif 14.715 euro - dettes 29.937 euro ). La société se trouve donc dans les conditions prévues par les articles 332 et 333 du Code des sociétés. Dans les jours qui suivent la cession, I.B. va effectuer un certain nombre de paiements directement entre les mains de créanciers de la société. De même, le 26 novembre 2002, elle verse la somme de 171,03 euro sur le compte de la société afin de permettre à celle-ci de payer ELECTRABEL. I.B. poursuivra également le remboursement d'un prêt consenti par la Banque VAN BREDA à la société jusqu'au mois de juillet 2004. Le montant total des paiements effectués par I.B. s'élève ainsi à 20.756,98 euro . I.B. indique que la « cession n'est intervenue que pour des raisons familiales et privées et non pour des raisons économiques » (conclusions d'appel, pt. II, 5, p.7). Elle explique ses paiements comme suit lors de la comparution personnelle qui s'est tenue devant les premiers juges le 12 février 2008: «Pour la reprise des parts, il était convenu de payer la moitié au départ et l'autre moitié par 24 mensualités. Selon moi, il(
- s)ne disposai(en)t pas de la totalité de la somme au départ. La société avait des dettes c'est-à-dire des frais journaliers, à payer et pour que la société puisse faire face et ne pas tomber en faillite, j'ai payé personnellement ces dettes. Toutes les mensualités prévues ont été payées. J'avais payé les dettes de la société pour être certaine d'être payée de ces mensualités totalement et par crainte des conséquences d'une faillite. Question : Pourquoi avoir réclamé tardivement le paiement de ces avances ? Réponse : j'ai connu de graves problèmes de santé (décès d'un enfant et hospitalisation de la soeur jumelle). Question : Avait-il été convenu que la société vous rembourse ces sommes ? Réponse : Je pensais qu'après les 24 mois, ils me paieraient ». Lors de l'enquête tenue le 9 décembre 2008, elle ajoute « avoir payé des factures antérieures à la cession avec l'argent de la remise de la société ». La thèse des repreneurs est qu'il avait été convenu que « l'ensemble (des) factures émises avant la signature de la convention devaient être prises en charge par la partie appelante suivant l'accord verbal pris lors de la signature » (conclusions de synthèse, L.C., pt. 2.3, p. 4). Le comptable de la société explique quant à lui que la volonté de I.B. était de « se libérer des obligations qui la liaient à (la société) entre autres envers la Brasserie » (lettre de V.H. du 09/12/2007, dossier L.C., pièce 4). C'est le 26 août 2005 que I.B. se manifeste auprès des repreneurs pour leur réclamer à ce moment la somme de 16.547,14 euro correspondant aux paiements effectués par elle. La citation introductive d'instance intervient le 4 décembre 2006. Dans celle-ci, I.B. chiffre le montant total des paiements qu'elle a effectués au profit de la société à 20.756,98 euro auxquels elle ajoute 4.139,82 euro correspondant au « solde créditeur de son compte courant depuis l'année 2001». A propos du fonctionnement de ce compte courant, le comptable de la société V.H., entendu en tant que témoin par le tribunal de commerce le 9 décembre 2008, explique qu' « (il
- a)utilisé le compte courant de Mme B. pour apurer ces créances fournisseurs. Actuellement, ce compte courant a ''changé de main'' sur base d'une convention qui n'est pas signée » préparée par lui et qu'il remet aux premiers juges à l'occasion de son audition. Cette convention préparée par le comptable H3 soumise à la signature de I.B. et des deux repreneurs prévoyait que : « Ce 20 novembre, madame I.B. déclare que L.C. SPRL( ) ne lui sera redevable d'aucune somme d'argent concernant son compte-courant, celui-ci sera transféré aux deux nouveaux actionnaires que sont messieurs C.R. et F.R. en ce compris le versement du 21 novembre 2002 de euro ». Dans sa lettre du 9 décembre 2007, le comptable explique encore que : « Il était convenu d'après les informations reçues à l'époque de madame B. que le prix des actions comprenait l'apurement total des dettes de la société. Les paiements devaient être exécutés le jour même à la banque ou le lendemain afin d'avoir une date identique entre la convention et la date en compte courant ». La SPRL L.C. va introduire une demande reconventionnelle aux termes de laquelle elle réclame la condamnation de I.B. - au remboursement de la somme de 2.000 euro qui lui a été payée sous forme de deux versements de 1.000 euro effectués les 23 avril et 20 mai 2003, ainsi qu'au paiement - de 1.632,63 euro correspondant au solde de son compte client, - de 743,79 euro correspondant à la valeur d'une machine à laver qu'elle a emportée lorsqu'elle a quitté la société, de 1.000 euro de dommages et intérêts, portés à 1.500 euro en appel, du chef de procédure téméraire et vexatoire. Le tribunal de commerce renvoie les parties dos à dos au motif que «dès lors que chacune (d'entre elles) a exécuté ses obligations volontairement, il n'est pas justifiable de remettre en cause l'existence de ces obligations trois ans après sans qu'il y ait eu pendant cette période la moindre revendication ». DISCUSSION Il faut retenir que : - alors que la convention de cession de parts proprement dite du 20 novembre 2002 ne lui impose aucune obligation de prise en charge de tout ou partie du passif à l'égard des cessionnaires et ne prévoit pour ceux-ci aucune obligation autre que de payer le prix convenu, I.B. paie spontanément aux créanciers de la société dans les six semaines plus de 11.000 euro avant de poursuivre ses paiements spontanés jusqu'à concurrence de 20.756,98 euro , - si la convention relative au compte courant préparée par le comptable n'a été signée par aucune partie, elle a néanmoins été en partie exécutée puisque I.B. a payé les créanciers de la société tandis que le comptable H. a utilisé le compte courant de l'appelante « pour apurer ces créances fournisseurs», lequel compte courant a ensuite « changé de mains », - le prix de vente des parts est entièrement payé en décembre 2004, - c'est aux cessionnaires que I.B. réclame dans un premier temps le remboursement de ces paiements par lettre recommandée du 26 août 2005 avant d'assigner LA SPRL L.C. le 4 décembre 2006, Pour ce qui concerne les paiements qu'elle a effectués, I.B. base son action sur le paiement de l'indû. Le fondement tiré de l'article 1377 alinéa 2 du Code civil doit toutefois être écarté puisque ce n'est pas au créancier accipiens qu'elle réclame le remboursement des paiements mais au véritable débiteur des dettes qu'elle a réglées. D'autre part, pour qu'il y ait matière à application de l'article 1377 du Code civil, il importe que le paiement ait été effectué par erreur ; or en l'espèce, l'intention du solvens de payer volontairement la dette d'autrui est certaine, puisque l'appelante va même jusqu'à verser, le 26 novembre 2002, 171,03 euro à la SPRL L.C. en lui donnant mandat de payer la facture ELECTRABEL du mois de novembre (v. mention figurant sur l'extrait de compte). L'application de cette disposition est en toute hypothèse exclue. On se trouve donc en présence du paiement d'une dette par un tiers autre que le débiteur. La situation litigieuse est régie par l'article 1236 du Code civil qui prévoit que « Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse en nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ». Les effets du paiement effectué par un tiers sont différents selon que le tiers y est ou non intéressé personnellement. « Ont par exemple la qualité de tiers personnellement intéressés au paiement : le codébiteur, solidaire, indivisible ou in solidum ; la caution du débiteur ; le propriétaire d'un immeuble hypothéqué pour sûreté de la dette d'un tiers qu'il acquitte au profit du débiteur en sorte que l'immeuble soit dans cette mesure dégagé. Le tiers intéressé, qui a acquitté la dette, dispose d'un recours contre le débiteur, régi, suivant les cas, par les règles relatives à la solidarité, à l'indivisibilité, à l'obligation in solidum ou surtout par les règles légales relatives au paiement avec subrogation. Si le tiers solvens n'est pas personnellement intéressé au paiement, il ne peut en tout cas bénéficier de la subrogation légale (article 1236, al. 2 du Code civil). Le refus de la subrogation légale a pour but de décourager l'immixtion généralisée des tiers dans les affaires d'autrui. Toutefois, son intervention peut être expliquée par toutes sortes de mobiles ou le fonctionnement d'institutions juridiques diverses qui régissent ses rapports avec le débiteur. Ainsi : - le tiers non intéressé peut effectuer le paiement animo donandi. Il n'aura alors aucun recours contre le débiteur ; - il peut agir dans le cadre d'une gestion d'affaire. Dans cette hypothèse, en tant que gérant, il pourra exercer à l'encontre du débiteur, maître de l'affaire, un recours, aux conditions et selon les modalités prévues par cette institution (article 1375 du Code civil) ; - le paiement fait par un tiers non intéressé peut parfois donner lieu à un recours basé sur l'enrichissement sans cause » (Pierre Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Bruylant 2010, Tome troisième, n° 1402; De Page tome 3, les obligations, n°s 403 et 404). En l'espèce, I.B. ne justifie pas de la qualité de tiers intéressé au sens de l'article 1236 du Code civil. Elle ne produit aucune pièce permettant de considérer qu'elle était tenue aux côtés de la société à l'égard de la Brasserie INTERBREW, bailleresse, ou de l'un ou l'autre créancier. Elle ne peut dès lors se prévaloir, et elle ne le fait d'ailleurs pas, des règles relatives à la solidarité, à l'indivisibilité, à l'obligation in solidum ou au paiement avec subrogation. Is.B. est un tiers non intéressé au sens de cette disposition. Il n'y a dans son chef aucun animus donandi pas plus qu'une intention de gérer les affaires de la société qui vient d'acter sa démission en tant que gérante et son remplacement. La voie de l'enrichissement sans cause ne lui est pas plus accessible. Il a été vu plus haut que ce n'est pas pour des raisons économiques que I.B. a voulu céder sa société dont la situation était à tout le moins désastreuse. Elle explique également qu'elle voulait éviter la faillite de la société, auquel cas sa responsabilité aurait pu être recherchée sur pied des articles 332 et 333 du Code des sociétés, et s'assurer également que le solde du prix de vente des parts lui serait bien versé. En effectuant les paiements dont il a été question plus haut à l'aide des fonds qui lui ont été versés par les acquéreurs de ses parts, I.B. a spéculé sur un résultat à atteindre, sortir de sa société sans dommage, et gérer ses propres intérêts. Celui-ci ayant été obtenu, elle ne peut en sus du prix qu'elle a déjà perçu, réclamer à la société le remboursement des paiements qu'elle a effectués. L'action de l'appelante doit dès lors être rejetée pour ce qui concerne le remboursement des paiements effectués. Il en va autrement pour ce qui concerne le remboursement de son compte courant auquel elle n'a jamais renoncé puisqu'elle a refusé de signer la convention qui avait été préparée par le comptable H. L'appelante justifie par pièce de l'importance des fonds qu'elle a injectés dans la société en 2001 (son dossier, pièce 9). Il reste à faire un sort à la demande reconventionnelle que la SPRL L.C. a formée pour faire pièce aux réclamations de l'appelante. L'intimée ne démontre pas le caractère indu des deux remboursements qu'elle a effectués en faveur de l'appelante les 23 avril et 20 mai 2003 ; elle ne prouve pas que la garantie locative qu'elle lui a remboursée aurait été constituée non pas par elle mais par le précédent gérant. Pour ce qui concerne le compte client de I.B., l'intimée ne précise pas la nature des opérations qui en font l'objet. La seule pièce produite par l'intimée révèle que ce compte a été clôturé le 31 décembre 2002 sans qu'il soit démontré que la somme de 1.632,63 euro ait été reportée dans le compte courant de I.B. La demande de dommages et intérêts du chef de procédure téméraire et vexatoire n'est pas non plus fondée puisque la demande originaire est accueillie en partie. Seule doit être prise en compte la demande de remboursement de la valeur de la machine à laver que l'appelante a emportée lorsqu'elle a quitté la société à la fin de l'année 2002, l'offre faite par I.B. de restituer la machine ne pouvant être accueillie, vu l'écoulement du temps. Il revient donc finalement à l'appelante 3.396,03 euro (4.139,82 euro - 743,79 euro ). Le remboursement du compte courant n'ayant pas été visé dans la mise en demeure du 26 août 2005, seuls les intérêts judiciaires sont dus. Les parties échouant en tout ou partie dans leurs prétentions, les dépens seront compensés à l'exception du coût de la citation introductive d'instance et de la requête d'appel qui doivent être pris en charge par l'intimée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Réformant le jugement entrepris, condamne la SPRL L.C. à payer à I.B. pour solde de tout compte - 3.396,03 euro à majorer des intérêts judiciaires, - 304,35 euro correspondant au coût de la citation introductive d'instance et de la requête d'appel. Rejette les autres réclamations des parties et compense les autres dépens. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 02 septembre 2010, par anticipation du 10/09/2010, par Michel LIGOT, président, assisté de Jean-Louis KINNARD, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. 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