id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100907.4 No Rôle: 2009/RG/624 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2011-07-08 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-01 13:32 Fiche En vertu de l'article 26 de la loi du 25 juin 1992, l'assuré a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré. Il n'appartient pas à l'assureur de se méfier de son assuré en l'interrogeant à chaque occasion sur pareille modification. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE - Souscription du contrat - Déclarations de l'assuré (art.26 loi 25 juin 1992) - Reprise d'effet du contrat - Absence de déclaration par l'assuré de l'aggravation du risque à la reprise d'effet du contrat - Obligation de l'assuré de déclaration de modification du risque - Absence d'obligation dans le chef de l'assureur. Texte de la décision Vu la requête du 22/4/2009 par laquelle C.G. interjette appel du jugement prononcé le 26/1/2009 par le tribunal de première instance de Huy et intime la sa A., laquelle forme une demande incidente par voie de conclusions ; Les faits de la cause et l'objet de la demande ont été correctement relatés par le premier juge dans le jugement entrepris auquel la cour se réfère. La demande principale Par les motifs retenus par le premier juge et que la cour fait siens il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Il suffit d'ajouter que : - La déclaration faite et signée par G.J. n'est pas ambiguë, il déclare qu'en ce qui concerne la voiture tout était à son nom sauf l'assurance qui était au nom de sa mère pour bénéficier d'une prime plus avantageuse, étant dans l'impossibilité financière de payer une prime calculée pour lui; il poursuit qu'ayant du travail depuis + 1 an il avait la capacité financière de prendre l'assurance à son nom mais que son courtier lui aurait conseillé d'attendre l'âge de 23 ans ... - L'obtention du permis de conduire en date du 17/5/2001, selon la déclaration de G.J., ne sert pas la thèse défendue par celui-ci - il prétend que la police a été souscrite à un moment où il n'était pas titulaire d'un permis- dès lors qu'avant d'obtenir un permis il a eu une licence dont il ne dit mot et qu'au moment de la souscription du contrat avec effet le 11/8/2000 il était âgé de 18 ans et 5 mois, soit l'âge légal pour être titulaire d'une licence. - La défenderesse a omis de cocher les cases relatives aux conducteurs principal et occasionnel dans l'intention de celer l'identité du conducteur principal ainsi que celui-ci l'a déclaré lui-même et est donc frauduleuse, la défenderesse sachant que les renseignements contenus dans la proposition d'assurance servaient de base au contrat d'assurance, comme stipulé sur la proposition à la rubrique « déclaration » - Lors du changement de véhicules il n'appartenait pas à la compagnie de s'inquiéter de savoir si les déclarations de son assurée lors de la souscription du contrat étaient toujours d'actualité lors de la reprise d'effet de celui-ci. L'exécution de bonne foi des conventions et la confiance qui doit présider aux relations entre une compagnie et son assuré imposent à l'assuré de signaler une modification du risque et non à l'assureur de se méfier de son assuré en l'interrogeant à chaque occasion sur pareille modification ; en outre l'article 26 de la loi du 25/6/1992 impose à l'assuré de « déclarer, en cours de contrat, dans les conditions de l'article 5, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré ». - Même à suivre la thèse de l'appelante selon laquelle son fils n'était nullement le conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, l'article 26 relatif à la non déclaration de l'aggravation du risque donne les mêmes effets à celle-ci que dans l'hypothèse visée aux articles 5 et 6 de l'omission intentionnelle lors de la souscription du contrat ; La demande incidente L'intimée sollicite une indemnité de 1000 euro pour appel téméraire et vexatoire. Il apparaît qu'en ce qui concerne l'action principale l'appelante a exercé son droit d'appel d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente, alourdissant inutilement le service public fédéral de la justice au détriment d'autres justiciables. L'exercice du droit de recours doit s'apprécier d'autant plus soigneusement que l'appelante bénéficie de l'assistance judiciaire et de l'aide juridique de deuxième ligne dont l'Etat fédéral assume les coûts et que la partie adverse, en cas de confirmation du jugement entrepris, ne pourra obtenir que l'indemnité de procédure au taux minimal alors que le conseil de cette partie calcule ses honoraires de manière normale et que cette partie ne peut rien réclamer à titre de frais de défense au-delà du montant de l'indemnité de procédure qui lui est octroyée. Or le premier juge a motivé son jugement de manière exhaustive par rapport aux moyens de défense avancés par la défenderesse et il était illusoire d'espérer une réformation du jugement entrepris, en ce qui concerne le fond, face aux déclarations très précises du fils de la défenderesse quant à sa qualité de conducteur principal souhaitant payer le moins de primes possible. Cette procédure intempestive cause un préjudice à l'intimée qui ne peut mettre en œuvre l'exécution du jugement et doit conserver ce dossier en gestion, aggravant ses frais de fonctionnement. La somme sollicitée, 1000,00 euro , réparera adéquatement ce préjudice. Les indemnités de procédure Il n'est pas contesté que le montant de base pour ce litige est 650,00 euro . La défenderesse bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne et vu l'interprétation de l'article 1022 §4 du Code judiciaire donnée par la Cour constitutionnelle , il y a lieu de fixer l'indemnité à 375,00 euro pour chacune des deux instances. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit très partiellement fondé, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure mise à charge de C.G. qui doit être ramené à 375,00 euro . Reçoit la demande incidente et la dit fondée. Condamne C.G. à payer en mains de la sa A. la somme de 1.000,00 euro pour appel téméraire et vexatoire. Condamne C.G. aux dépens d'appel, soit l'indemnité de procédure réduite à 375,00 euro Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA et Marie-Anne LANGE, conseillers, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 07 septembre 2010 par anticipation du 27 septembre 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Bernadette PRIGNON, Président Véronique ANCIA, Conseiller Marie-Anne LANGE.Conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.