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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100907.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100907.5 No Rôle: 02009/RG/191 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-08-01 Consultations: 228 - dernière vue 2026-07-02 02:12 Fiche Le juge qui statue sur une question litigieuse dont il n'est plus saisi parce qu'il a déjà rendu sur celle-ci, dans la même cause et entre les mêmes parties, une décision contenue dans un précédent jugement et a totalement épuisé sa juridiction à ce propos, commet un excès de pouvoir. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural Mots libres: Premier jugement - Second jugement - Même cause - Mêmes parties - Excès de pouvoir du juge Texte de la décision Vu la requête du 6/2/2009 par laquelle la EURL G. interjette appel d'un jugement prononcé par le tribunal de première instance de liège 14/1/2008 et intime l'Etat belge représenté par le ministre de la Justice ; Le jugement entrepris doit être confirmé par les justes motifs qu'il contient et que la cour fait siens. En effet par son jugement du 2/4/2007 le premier juge a octroyé à l'appelante ce qu'elle demandait à charge de l'Etat belge, soit un euro provisionnel pour ses frais de défense. « Le juge qui statue sur une question litigieuse dont il n'est plus saisi parce qu'il a déjà rendu sur celle-ci, dans la même cause et entre les mêmes parties, une décision contenue dans un précédent jugement et a totalement épuisé sa juridiction à ce propos, commet un excès de pouvoir . » Cass. (1re ch., N ) , 29 janv.2010 ; R.G. n°C.07.0278F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100129.1 L'appelante confond dans ses conclusions un élément de droit matériel et un élément de droit procédural. Le caractère provisionnel de l'euro octroyé à valoir sur les frais de défense autorise l'appelant à réclamer son dommage définitif à la partie intimée ; il ne peut toutefois faire revenir cette affaire par le dépôt de conclusions devant le premier juge qui est dessaisi de ce litige. Il en irait différemment si l'appelant avait sollicité du premier juge qu'il soit sursis à statuer sur le surplus du dommage, auquel cas la cause aurait été renvoyée au rôle et aurait pu en ressortir par une procédure de mise en état , -quod non. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit non fondé, Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés à la somme de 650,00 euro par l'Etat belge. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA et Marie-Anne LANGE, conseillers, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 07 septembre 2010 par anticipation du 20 septembre 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100129.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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