id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100910.13 No Rôle: 2009/RG/1111 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-03-17 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-01 13:35 Fiche L'article 1599 du Code civil frappe de nullité relative la vente de la chose d'autrui, ce qui implique que seul l'acheteur peut l'invoquer. Il peut renoncer à ce droit en décidant de confirmer la vente. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Vente d'immeubles Mots libres: Vente de la chose d'autrui - Nullité relative ( art.1599 CC ) - Renonciation à la nullité - Confirmation de la vente par l'acheteur Texte de la décision La SPRL B. interjette appel le 16 juillet 2009 du jugement rendu le 24 mars 2009 par le tribunal de commerce de Namur qui prononce la nullité de la vente intervenue le 2 juillet 1999 entre elle-même et A.M. d'une voiture de marque Opel pour le prix de 367.000 FB et la condamne à payer à A.M. 9.097,69 euro majorés des intérêts au taux légal depuis le 30 mars 2005 ainsi que les dépens non liquidés. Les faits de la cause et l'objet de la demande ont été relatés par les premiers juges au terme d'un exposé que la cour fait sien. Il suffit de rappeler que les parties sont négociantes en voitures et qu'à ce titre, la SPRL B. a vendu à A.M. pour 367.000 FB le 2 juillet 1999 le véhicule litigieux qu'elle avait acquis deux jours plus tôt du garage L. pour le prix de 365.000 FB. A.M. a alors vendu le véhicule à un particulier le 7 juillet 1999 pour le prix cette fois de 420.000 FB alors qu'il a reconnu lors de son audition par la gendarmerie de Namur le 9 juillet 1999 qu'il avait entre-temps téléphoné au garage F. pour prendre des renseignements au sujet de ce véhicule, qu'il lui avait été répondu que ce dernier faisait l'objet d'un abus de confiance et qu' « en sachant cela, comme (il) avait déjà acheté ce véhicule », il l'a néanmoins vendu à C.G. « sachant qu'il y avait un problème » mais « ne pens(ant) pas que ce problème allait empêcher l'immatriculation ». En réalité, le véhicule, acquis au départ auprès du garage F., était « sous financement et la propriété de G.M. » (arrêt de la Cour d'appel de Liège du 21.12.2006, p. 5). Le véhicule ayant été saisi par le Parquet et A.M. contraint de rembourser C.G., il postule que la vente intervenue en amont entre B. et lui-même soit annulée et B. condamnée à lui rembourser le prix qu'il en avait payé. Les premiers juges ont fait droit à l'action sur la base de l'article 1599 du Code civil qui « sanctionne la vente de la chose d'autrui de la nullité, laquelle peut être invoquée par l'acheteur » (jugement, p.3). DISCUSSION L'appelante oppose à raison au jugement entrepris que la nullité de l'article 1599 du Code civil est une nullité relative au profit du seul acheteur et qu'en l'occurrence, celui-ci a confirmé la vente en sorte de n'être plus recevable à remettre en cause sa validité. L'article 1599 du Code civil frappe en effet de nullité relative la vente de la chose d'autrui, ce qui implique que la partie qu'entend protéger cette disposition, à savoir l'acheteur, a le droit de faire prononcer la nullité du contrat en justice mais non l'obligation et qu'elle peut dès lors renoncer à ce droit en décidant de confirmer l'acte. Pareille confirmation peut être expresse et résulter notamment d'un écrit ou être tacite et résulter des circonstances de fait pour autant qu'on puisse inférer de celles-ci avec certitude la volonté de la partie de renoncer à la nullité. En conséquence, la confirmation ne peut avoir lieu qu'en pleine connaissance de cause du vice à purger (P. Wéry, Droit des obligations, Larcier, 2010, volume I, pp. 254, n°286 et 297 n° 328). Tel est le cas en l'espèce. Il résulte en effet de la propre déclaration de l'intimé aux enquêteurs qu'après avoir appris que B. lui avait vendu un véhicule qui ne lui appartenait pas, il a néanmoins décidé en pleine connaissance de cause, plutôt que de se retourner contre cette dernière en demandant la nullité de la vente et la restitution du prix qu'il en avait donné, de vendre à son tour ledit véhicule en réalisant à cette occasion un bénéfice de 53.000 FB, ce qu'il a lui-même qualifié de « très bonne affaire » (pièce 13 de son dossier de pièces, p. 7). Ces mêmes circonstances ont conduit la cour de céans, par arrêt du 21.12.2006, à confirmer que la prévention de l'article 496 du Code pénal dont il devait répondre et qui avait été tenue pour constante par le premier juge était restée telle en appel, relevant qu' « informé que le véhicule ( ) était sous financement et la propriété de G.M. ( ) le prévenu, en parfaite connaissance de cause, s'est empressé de se faire remettre la somme de 420.000 FB en contrepartie d'un bien mobilier qu'il ne pouvait pas vendre, ( ) tromp(ant) volontairement l'acheteur C.G. qui désirait acquérir une voiture en pleine propriété du garagiste légitime propriétaire du bien mis en vente » (dossier de l'appelante, pièce 10, pp. 5 et 6). « En confirmant l'acte, la partie perd toute possibilité de remettre en cause sa validité (art. 1338,al.3, C. civ.) ( ) La confirmation se borne à dépouiller, pour l'avenir, le titulaire du droit de critique de la faculté qu'il avait de faire anéantir l'acte » (P. Wéry, Droit des obligations, Larcier, 2010, volume I, p. 299, n° 328). L'intimé ne peut échapper aux conséquences de son acte de confirmation en soutenant par ailleurs que la vente serait également annulable en raison du « caractère non immatriculable du véhicule » qui constituait « une condition substantielle » (ses conclusions, p.5) dès lors qu'il ne s'agit-là que d'une conséquence du vice qu'il a sciemment décidé de couvrir en revendant lui-même à son profit le véhicule à autrui. Est sans incidence la question de savoir si l'appelante a vendu le véhicule à l'intimé en connaissance de cause. Ce fait, que l'intimé postule subsidiairement de pouvoir prouver par toute voie de droit, outre qu'il est contredit par ses propres écrits de procédure puisqu'il concluait dans le cadre de la procédure pénale que « la bonne foi de Monsieur THIRAN, garagiste précédant le concluant, est évidente puisque aujourd'hui, au même titre que les autres garagistes d'ailleurs, ce dernier n'est pas poursuivi devant le Tribunal Correctionnel » (pièce 13 de son dossier, p.7), n'est en tout état de cause pas pertinent puisqu'il est indifférent à la décision prise par l'intimé de renoncer à se prévaloir de la nullité de ladite vente. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Réformant le jugement entrepris, Dit la demande non fondée et en déboute A.M. Lui délaissant ses propres frais et dépens, le condamne aux dépens des deux instances liquidés par l'appelant au montant de 2.200 euro . Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 10 septembre 2010, par Michel LIGOT, président, assisté de Jean-Louis KINNARD, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.