id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100923.5 No Rôle: 2008/RG/1710 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-04-08 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-01 13:41 Fiche Le fait de planter un arbre nocif sur son terrain n'est pas fautif, pour autant que toutes précautions soient prises pour ne pas nuire à autrui. Le propriétaire d'une maison sise à proximité d'une pâture a le devoir de s'informer de la nocivité ou non des essences plantées dans la haie privative ou à proximité immédiate de celle-ci ; à tout le moins a-t-il le devoir de veiller à ce que les branches ne dépassent pas la limite de la clôture. Il est de commune renommée que l'if est un arbre nocif aussi bien pour les hommes que pour les animaux, au même titre que le laurier-cerise. Tout éleveur normalement prudent et diligent connaît les risques inéluctables de décès des animaux par ingurgitation de résidus ou de branches d'if ou de laurier-cerise. Il lui appartient donc d'inspecter les abords des pâturages avant d'y faire paître ses bestiaux, particulièrement lorsque le débordement des branches à portée directe du bétail est visible et de contraindre le voisin à couper les branches qui avancent sur son terrain. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: Responsabilité - décès du bétail causé par une haie d'ifs - obligation de prudence tant du propriétaire de la haie que de l'agriculteur - partage de responsabilités. Texte de la décision Vu la requête déposée le 2 décembre 2008 par laquelle J. P. interjette appel du jugement prononcé le 2 septembre 2008 par le tribunal de première instance de Liège et intime la SA CORONA DIRECT. Vu l'appel incident introduit par la SA CORONA DIRECT dans ses conclusions déposées le 16 avril
- Vu les conclusions et dossiers déposés par les parties. I. Objet du litige et antécédents de la cause. Les faits de la cause ont été exactement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que l'appelant poursuit la condamnation de l'intimée, assureur en RC immeuble de Madame M. L. , à l'indemniser de la perte d'une vache qui a absorbé des branches d'if se trouvant sur le terrain de cette dernière, voisin de la prairie sur laquelle paissait l'animal le 1er août
- Le premier juge a fait partiellement droit à sa demande, estimant que la responsabilité du sinistre devait être partagée par moitié : - Madame L. étant tenue de couper les branches de sapin pour qu'elles n'empiètent pas sur le terrain voisin, - Monsieur P. devant, de par sa profession d'agriculteur, se montrer vigilant sur les essences entourant la clôture de la pâture et ayant négligé d'inviter la voisine à couper les branches surplombant la prairie. Monsieur P. interjette appel de cette décision, estimant que seule doit être engagée la responsabilité de l'assurée de l'intimée, la faute consistant à avoir planté un if le long de la haie séparative, et de ne pas avoir entretenu cette haie, ce qui a cause la mort de la vache. La SA CORONA DIRECT dénie toute responsabilité dans le chef de son assurée, la preuve d'une faute n'étant pas rapportée, Madame L. s ‘étant comportée comme l'aurait fait tout homme normalement prudent et raisonnable placé dans les mêmes circonstances de fait. Au surplus, le dommage était imprévisible, Madame L. ayant pu, sans commettre de faute, ignorer le caractère toxique et les conséquences néfastes de l'absorption de branches d'if pour certains animaux. Au surplus, le lien causal entre la faute reprochée à Mme L. et le dommage ne serait pas certain. II. Discussion. C'est par de judicieux motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé devoir partager les responsabilités par moitié entre les parties, chacune d'elles ayant commis une faute en lien causal direct avec le dommage.
- Quant à la faute de Madame L.. Il n'est pas contesté que le décès de la vache a été provoqué par l'ingestion de branchages d'if planté en bordure de clôture sur le terrain de Madame L., et dont les branches, mêlées à celle d'un sapin, débordaient au-dessus de la clôture en empiétant largement sur la pâture. C'est en levant la tête que la vache a happé les branches mortelles. Immédiatement après le sinistre, l'assurée de l'intimée a fait tailler l'arbre. Le fait de planter un arbre nocif sur son terrain n'est pas fautif, pour autant que toutes précautions soient prises pour ne pas nuire à autrui. Le propriétaire d'une maison sise à proximité d'une pâture a le devoir de s'informer de la nocivité ou non des essences plantées dans la haie privative ou à proximité immédiate de celle-ci ; à tout le moins a-t-il le devoir de veiller à ce que les branches ne dépassent pas la limite de la clôture. En l'espèce Madame L. ne pouvait ignorer la présence d'un if, près de la clôture, arbre dont il est de commune renommée qu'il est nocif aussi bien pour les hommes que pour les animaux, au même titre que le laurier-cerise. Madame L. devait donc, d'initiative, veiller à ce que son if soit taillé régulièrement et que ses branches ne surplombent pas la clôture. La faute consiste donc dans le manque d'entretien de l'if qui devait être taillé ; le dommage n'était pas imprévisible, mais bien prévisible pour toute personne vivant en milieu agricole, normalement prudente et prévoyante. Le lien causal avec la mort de la vache est incontestable. Si l'if avait été taillé, la vache n'aurait pas péri.
- Quant à la faute de Monsieur P.. Monsieur P. fait paître ses vaches dans cette prairie depuis 30 ans, selon ce qu'il indique dans ses conclusions. Le débordement des branches de sapin au-dessus de la clôture était parfaitement visible. Monsieur P. prétend à tort qu'il ne lui appartenait pas d'inspecter les abords de la prairie afin de constater si des branches d'if n'étaient pas mêlées à celles des sapins. Tout éleveur normalement prudent et diligent connaît les risques inéluctables de décès des animaux par ingurgitation de résidus ou de branches d'if ou de laurier-cerise. Il lui appartient donc d'inspecter les abords des pâturages avant d'y faire paître ses bestiaux, particulièrement lorsque le débordement des branches à portée directe du bétail est visible. C'est encore à lui, en sa qualité d'occupant de la parcelle, qu'il appartient de contraindre la voisine à couper les branches qui avançaient sur son terrain. Or, il n'a pas averti l'assurée de l'intimée du risque encouru par son bétail. La faute de Monsieur P. consiste à avoir négligé de s'assurer que ses vaches pouvaient ingurgiter des essences nocives en ne surveillant pas la croissance de la végétation, et de n'avoir pas demandé à la voisine de couper les branches surplombant la pâture. Le dommage pour sa vache était prévisible pour tout éleveur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances de fait. Le lien causal entre ce défaut de prudence et le dommage est incontestable : si l'éleveur avait vu et exigé de couper les branches d'if, le décès de la vache ne se serait pas produit.
- Quant au dommage. Le dommage tel qu'il a été calculé par le premier juge sera confirmé et s'élève à 1.007,95 euro en principal. C'est à bon droit que le premier juge a déduit la franchise contractuelle d'un import de 204,55 euro . S'agissant d'une assurance non obligatoire de responsabilité civile, l'assureur peut opposer à la personne lésée les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre. En l'espèce, la franchise invoquée existe depuis la conclusion du contrat, soit un fait antérieur au sinistre. Les intérêts compensatoires sont dus sur ce montant depuis la date moyenne du 8 août
- C'est à tort que l'intimée estime qu'il conviendrait de limiter le montant des intérêts dès lors qu'une quittance, sans reconnaissance préjudiciable, avait été adressée le 12 septembre
- La quittance adressée ne pouvait être acceptée dès lors qu'elle constituait une transaction complète et définitive sur laquelle l'appelant ne pouvait marquer son accord. Il appartenait à l'intimée de payer à l'appelant le montant qu'elle reconnaissait devoir, si elle entendait limiter le cours des intérêts. C'est le retard à indemniser qui justifie l'allocation d'intérêts compensatoires. Quant au montant des indemnités de procédure, il a été correctement calculé par le premier juge, en rapport avec le montant de la demande, soit 400 euro en première instance. L'appelant succombant dans la majeure partie de son appel, les dépens d'appel seront compensés. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT : Reçoit les appels principal et incident et les dit partiellement fondés ; Confirme la décision entreprise sous l'émendation que : - le montant de la condamnation principale est majoré des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 5 août
- Chaque partie succombant dans ses prétentions en appel, délaisse à chacune ses dépens d'appel, les indemnités de procédure étant compensées. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 23 septembre 2010, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div