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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100930.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100930.12 No Rôle: 2009/RG/1513 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-04-29 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-01 13:44 Fiche Conformément au droit commun, l'entrepreneur n'encourt une responsabilité contractuelle qu'en cas de manquement à l'une des obligations découlant du contrat. Il convient de rechercher si l'obligation dont l'inexécution est reprochée à l'entrepreneur est une obligation de résultat ou une obligation de moyen. En ce qu'il doit fournir et mettre en œuvre des matériaux exempts de vices, l'entrepreneur assume une obligation de résultat vis-à-vis des maîtres d'ouvrage. Il peut toutefois être déchargé de toute responsabilité en démontrant que le vice affectant les matériaux était indécelable. Ce caractère indécelable s'apprécie en fonction des compétences particulières de l'entrepreneur, de sa spécialisation éventuelle. Le vice non seulement n'était pas apparent mais n'était pas décelable par des moyens d'investigations simples et raisonnables, celui ci n'étant apparu qu'après la réalisation d'un carottage suivi d'une analyse chimique de la composition du béton. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise Mots libres: Contrat d'entreprise- Responsabilité et obligation de résultat de l'entrepreneur- Caractère indécelable du vice- Ignorance invincible de celui ci dans chef de l'entrepreneur. Texte de la décision Antécédents et objet de l'appel. Suivant contrat signé le 22 mars 1995, André M. et Françoise G. ont confié à la SPRL LADOUCE & FILS la construction de leur maison d'habitation rue du Stampia, 3 à Bioul. Les travaux ont été exécutés durant l'année

  1. Dans le courant de l'été 2003, ils ont constaté des phénomènes de dégradation d'une colonne en béton architectonique soutenant une partir du mur de façade arrière, une partie de la toiture et un balcon et en ont averti l'entreprise LADOUCE & FILS avant de lancer citation, le 1er décembre 2003, devant le tribunal de première instance de Dinant, se fondant sur la garantie décennale de l'entrepreneur. Par jugement du 5 février 2004, le premier juge a fait droit à la mesure d'expertise sollicitée et désigné l'expert Philippe LECOMTE, lequel a déposé son rapport le 2 juin
  2. Par jugement prononcé le 25 juin 2009, le premier juge, se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, a admis que la colonne était affectée d'un vice mais a estimé que l'entrepreneur n'en était pas responsable, ayant été dans l'ignorance invincible de l'existence de celui-ci. André M. et Françoise G. critiquent cette décision. Ils maintiennent leur demande de condamnation de l'entrepreneur à leur payer la somme de 8.906,60 euro en principal, estimant que le vice affectant la colonne était décelable. Discussion Le contrat liant les parties est un contrat d'entreprise et non de vente. Ce n'est pas parce qu'il fournit les matériaux que l'entrepreneur peut être assimilé à un vendeur, et de ce fait, être tenu d'une obligation de garantie des vices cachés des matériaux. La responsabilité de l'entrepreneur ne peut en conséquence qu'être fondée sur le contrat d'entreprise. Conformément au droit commun, l'entrepreneur n'encourt une responsabilité contractuelle qu'en cas de manquement à l'une des obligations découlant du contrat. Il convient de rechercher si l'obligation dont l'inexécution est reprochée à l'entrepreneur est une obligation de résultat ou une obligation de moyen ( Cass. 5/12/2002, JT. 2003, p. 228). En ce qu'il doit fournir et mettre en œuvre des matériaux exempts de vices, l'entrepreneur assume une obligation de résultat vis-à-vis des maîtres d'ouvrage. Il peut toutefois être déchargé de toute responsabilité en démontrant que le vice affectant les matériaux était indécelable. Ce caractère indécelable s'apprécie en fonction des compétences particulières de l'entrepreneur, de sa spécialisation éventuelle. En l'espèce, l'expertise judiciaire démontre que le vice de la colonne litigieuse consistait dans une teneur en ciment du béton nettement insuffisante. Ce vice non seulement n'était pas apparent mais n'était pas décelable par des moyens d'investigations simples et raisonnables, n'étant apparu qu'après réalisation d'un carottage suivi d'une analyse chimique de la composition du béton. L'expert lui-même admet que ce n'est que grâce à l'analyse chimique qu'il a pu déceler le problème de dosage nettement insuffisant de béton de la colonne et que son premier avis, donné lors de la réunion technique du 24/09/2004, devenait sans pertinence. Compte tenu de ses compétences générales, on ne pouvait attendre de la SPRL LADOUCE & FILS qu'elle découvre un vice qui était totalement invisible ni exiger que, préalablement à la mise en œuvre, elle procède à un carottage de la colonne pour vérifier la qualité du béton, alors qu'aucun indice ne laisserait supposer un défaut de fabrication. L'entreprise LADOUCE & FILS démontre en conséquence à suffisance le caractère indécelable du vice de sorte que, comme l'a retenu le premier juge, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne les appelants aux dépens d'appel liquidés par la SPRL LADOUCE & FILS à la somme de 900 euro étant l'indemnité de procédure réclamée. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 septembre 2010, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Cécile DUMORTIER, président Evelyne DEHANT, conseiller Brigitte WAUTHY, conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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