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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101004.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 04 octobre 2010 No ECL

de la loi du 25.06.1992, le délai de paiement de l'indemnité d'assurance peut être suspendu lorsqu'il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré. Il peut être suspendu aussi lorsque l'assuré ou le bénéficiaire fait l'objet de poursuites pénales. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE - Paiement de l'indemnité d'assurance - Suspension du délai de paiement - Présomption d'un fait intentionnel de l'assuré - Poursuite pénale - Plainte avec constitution de partie civile en mains du juge d'instruction - Acte de poursuite. Fiche 2 En cas de non-respect des délais de paiement de l'indemnité d'assurance, celle-ci porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal, à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: CONTRAT D' ASSURANCE - Paiement de l'indemnité d'assurance - Non-respect du délai de paiement - Octroi d'intérêts sur l'indemnité d'assurance - Intérêts au double du taux de l'intérêt légal - Prise de cours des intérêts - Trente jours à dater du prononcé de l'ordonnance de non-lieu - Echéance -Date du paiement. Texte de la décision Par requête du 12.02.2010, A. - anciennement F. - interjette appel du jugement rendu le 27.11.2009 par le tribunal de première instance de Neufchâteau et intime F.T. I. FAITS Les faits de la cause ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que l'intimé était propriétaire d'un immeuble couvert en assurance incendie par l'appelante ; le 14.07.2004, l'immeuble fut ravagé par un incendie. Dans les conditions générales de la police, l'appelante s'est réservée le droit, s'il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré, de prendre préalablement connaissance du dossier répressif - pièce 11 appelante. Le 21.09.2004, l'appelante écrivait au parquet du procureur du Roi afin d'obtenir des renseignements et la copie du dossier répressif - pièce 6 appelante. Par courrier du 23.09.2004, elle informait l'intimé de sa volonté de prendre connaissance du dossier répressif- pièce 5 appelante. Par courrier du 22.02.2005, le parquet du procureur du Roi informait l'appelante du classement sans suite du dossier et lui délivrait l'autorisation d'en prendre copie - pièce 7 appelante. Cette copie porte le cachet du greffe du 14.03.2005. Après prise de connaissance du dossier répressif, l'appelante déposa plainte avec constitution de partie civile en mains du juge d'instruction le 24.06.2005 - pièce 2 appelante. Le dossier fit l'objet d'une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil de Neufchâteau en date du 6.06.2008 - pièce 7 intimé. Les dommages avaient fait l'objet d'un PV d'estimation amiable le 3.09.2004 pour un montant de 16.814,35 euros - pièce 12 appelante. Le 19.08.2009, l'appelante versa au créancier hypothécaire 5.668,01 euros et le solde à l'intimé - pièce 13 appelante. II. DEMANDE Le litige dévolu à la cour porte uniquement sur l'octroi des intérêts prévus à l'

§ 6de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

La décision entreprise condamne l'appelante à verser les intérêts au double du taux légal sur la somme due depuis le 18.04.2005 jusqu'au 19.09.2009. III. DISCUSSION L'

de la loi du 25.06.1992, qui traite du « Paiement de l'indemnité » stipule en son § 2bis que « les délais prévus au § 2 sont suspendus dans les cas suivants : 1° on omet 2° il s'agit d'un vol ou il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance. Dans ce cas, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise ordonnée par lui. L'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement ; ». Le § 6 de cet

énonce qu' « En cas de non respect des délais visés au § 2, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires ». L'intimé demande la confirmation du jugement entrepris qui a fixé le point de départ des intérêts dus au double du taux de l'intérêt légal à l'expiration du délai de 30 jours où l'appelante a eu connaissance des conclusions du dossier répressif, alors que l'appelante estime que les intérêts de retard n'ont pu commencer à courir qu'à partir du 21.08.2008 soit à l'expiration du délai de 30 jours qui a suivi le moment où la décision de non lieu fut coulée en force de chose jugée. Il résulte de l'

§ 2

bis 2 ° in fine que les délais de paiement sont suspendus en cas de poursuite pénale. Une plainte avec constitution de partie civile en mains d'un juge d'instruction a pour effet de mettre l'action publique en mouvement - art. 63 CIC ; cass 18.05.2004 pas. P.

  1. L'exercice de l'action publique appartenant au ministère public, le juge d'instruction est tenu de communiquer la plainte au procureur du Roi pour ses réquisitions - art. 70 CIC. Ces réquisitions en l'espèce ne sont pas déposées mais il n'a jamais été soulevé que le juge d'instruction n'avait pas communiqué la plainte avec constitution de partie civile au procureur du Roi et que celui-ci n'avait pas pris ses réquisitions en vue d'instruire. En outre, il ne résulte pas de l'art 70 du CIC qu'en l'absence de réquisition ou en cas de réquisition contraire, l'action publique ne serait pas mise en mouvement ni que le juge pourrait s'abstenir de son devoir d'instruire - cass. 1.03.1989 RDP p.
  2. La plainte déposée par la partie civile en mains du juge d'instruction avec constitution formelle de partie civile comme en l'espèce, est bien un acte de poursuite, peu importe que l'instruction menée suite à cette plainte se soit clôturée par une ordonnance de non lieu. Il s'en déduit par application de l'

§ 2

bis 2 ° in fine que le délai de payement fut suspendu jusqu'au prononcé de l'ordonnance de la chambre du conseil et que le délai de trente jours a couru à partir du prononcé de l'ordonnance de non lieu. Il en serait autrement s'il était démontré que l'appelante avait abusé de son droit de déposer plainte avec constitution de partie civile en mains du juge d'instruction. Il n'en est rien, les éléments dont l'appelante avait connaissance permettaient de soupçonner un incendie volontaire dans le chef de l'intimé : - l'expert désigné par le parquet avait conclu à un incendie volontaire - les verbalisants relevèrent des discordances entre les déclarations de l'intimé et les éléments recueillis au cours de l'enquête tant concernant son habitation et sa situation financière que la maison voisine dans lequel a débuté l'incendie - voir pv L2 xxxxxx/2004, xxxxxx/2004 ; notamment, le jour de l'incendie, il déclare que sa maison avait été en vente suite à une saisie pour dette à la banque et que maintenant tout était arrangé ; or l'enquête a démontré qu'il y avait eu une première séance de vente publique de son immeuble le 4.06.2004 et la seconde le 28.06.2004 ; à la seconde séance l'immeuble a été adjugé pour le prix de 5.000 euros au Crédit Social du Luxembourg (le créancier hypothécaire saisissant) ; une surenchère de 500 euros fut déposée par un tiers qui lors de la visite de l'immeuble fut agressé verbalement par une personne qu'il a pris pour le propriétaire- pv 104203/2004 ;104208/2004 - l'appelante énonce que l'intimé était connu pour avoir mis le feu à un débit de boissons avec de la dynamite ce qu'il ne conteste pas - lors de l'enquête menée par l'inspecteur de l'appelante, la mère de l'intimé dont l'immeuble fut aussi atteint par l'incendie désigna son fils l'actuel intimé comme le responsable de tous ses ennuis ; la sœur de l'intimé téléphona auprès des services de l'appelante pour signaler qu'elle connaissait le coupable et avait peur des représailles -pièce 1 appelante. L'appelante n'a pas créé de déséquilibre manifeste entre les droits et obligations réciproques des parties en déposant plainte, contrairement à ce qu'affirme l'intimé. Le fait que l'instruction ait été clôturée par une ordonnance de non lieu - avec frais à charge de la partie civile en application de l'article 162 du CIC - ne justifie pas de faire courir le délai de payement en se basant sur la connaissance du dossier répressif alors qu'il y a eu poursuite pénale au sens de l'

§2bis 2° de la loi du 25.06.1992.

PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935, La cour, statuant contradictoirement, reçoit l'appel. Le dit partiellement fondé. Dans les limites de sa saisine, réforme le jugement entrepris. Dit que les intérêts de retard calculés au double de l'intérêt légal sont dus par AG INSURANCE sur la somme de 16.814,35 euros à dater du 6.07.2008 jusqu'au 19.08.2009. Condamne AG INSURANCE aux dépens de première instance, liquidés dans le chef de F.T. à 2.500 euros . Compense les dépens d'appel en ce sens que chaque partie conserve ses propres dépens, succombant chacune sur quelque chef. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Marie-Anne LANGE, conseiller et Roland FORESTINI, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, désigné en vertu de l'article 321 du code judiciaire par monsieur le premier président, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 04 octobre 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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