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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101005.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECL

§1de la loi du 25.06.1992.

L'article 7 dans son premier alinéa stipule que la garantie s'étend à la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle vis-à-vis des tiers pour les dommages causés par les produits après leur livraison, ou par le ouvrages matériels ou services après leur exécution, dans le cadre des activités définies en conditions particulières. L'article 7 al. 2 stipule que la garantie est acquise lorsque les dommages ont pour fait générateur un défaut des produits ou des travaux imputables à une erreur, une omission ou une négligence dans la conception, la fabrication, la transformation, la préparation ou le conditionnement, la réparation ou l'entretien, le placement, le montage, l'assemblage ou autres opérations analogues ... ». L'

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de la loi énonce que la garantie d'assurance porte sur le dommage survenu pendant la durée du contrat et s'étend aux réclamations formulées après la fin de ce contrat. La sprl W. en déduit que par cet art. 7 al.2, la compagnie est revenue contractuellement au régime qui existait avant la modification de l'

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de la loi, régime dans lequel le critère déterminant de la garantie de postériorité était non pas « la survenance du dommage » mais « la survenance de l'évènement dommageable » et donc du fait générateur. Il n'en n'est rien. L'article 7 des conditions générales de la police traite de l'objet de l'assurance ( « Art. 7- L'objet de l'assurance ».). La garantie a pour objet la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle pour les dommages causés par les produits après livraison ou par les ouvrages matériels, ou services après leur exécution, sans que le moment auquel le dommage ainsi couvert se produise soit précisé. Le deuxième alinéa ne fait que préciser que le dommage doit avoir pour fait générateur un défaut des produits ou des travaux imputables à une erreur, etc... Il faut se référer à l'article 35 des conditions générales qui énonce sous le titre « obligations de la compagnie » que la garantie du contrat porte sur le dommage survenu pendant la durée du contrat et s'étend aux réclamations formulées après la fin du contrat souligné par la cour. Cet article reprend donc le paragraphe 1er de l'

de la loi du 25.06.1992 tel que modifié en 1994, lequel article traite des « Obligations de l'assureur postérieures à l'expiration du contrat ». En l'espèce le dommage s'est produit après la fin du contrat en sorte que la sa G. ne doit pas apporter sa garantie. Les demandes dirigées contre elle par la sprl W. (action en garantie) et par C.S. et son assureur sont non fondées. En l'absence de doute, il n'y a pas lieu à interprétation favorable à l'assuré. III. Quant aux demandes de C.S. et de la sa A. La franchise de 198,71 euros réclamée par C.S. qui a été indemnisé par sa compagnie sous la déduction de cette franchise, est due. Par contre l'existence d'un dommage moral n'est pas démontrée. En ce qui concerne la réclamation de la sa A. qui a indemnisé son assuré C.S., la cour constate que la sprl W. soulève le moyen tiré de l'existence éventuelle d'une clause d'abandon de recours et sollicite la production des conditions générales de la police. La cour constate que la compagnie n'a jamais répondu à ce moyen. Il s'impose d'ordonner une réouverture des débats quant à ce. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935, La cour, statuant contradictoirement, reçoit les appels. Joint les procédures d'appel. Confirmant partiellement le jugement entrepris, Dit les demandes dirigées contre la sa G. non fondées. Condamne C.S., la sa A. et la sprl W., aux dépens des deux instances de la sa G. liquidés à la somme totale de 5.000 euros. Condamne la sprl W. à payer à C.S. 198,71 euros augmentés des intérêts aux taux légaux depuis le 27.01.

  1. Condamne la sprl W. à payer à C.S. ses dépens liquidés dans son chef à 2.500 euros. En ce qui concerne la demande de la sa A. à l'encontre de la sprl W. ordonne la réouverture des débats aux fins énoncées aux motifs. Invite les parties à s'échanger et à déposer au greffe, dans les délais suivants sous peine d'être écartés d'office des débats, leurs observations écrites et leurs pièces notamment dans le chef de la sa A. les conditions générales de la police : A. sa pour le 16.11.2010, W. sprl pour le 14.12.2010, date à laquelle les débats seront clos, l'arrêt devant intervenir le 11.01.
  2. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA, conseiller et Yves GODFROID, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 05 octobre 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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