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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101007.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101007.6 No Rôle: 2009/RG/1308 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-04-29 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-01 13:49 Fiche I. Dans le cadre de l'article 1733 du Code Civil, la responsabilité du preneur est contractuelle et découle de son obligation de restitution qui est une obligation de résultat. Le preneur peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant que l'incendie s'est déclaré sans sa faute. La preuve de la non responsabilité du preneur peut être faite de manière inductive à condition d'être décisive. Il existe des présomptions graves, précises et concordantes que le sinistre litigieux résulte d'une cause qui est étrangère au preneur ; il est prouvé de manière décisive que l'incendie s'est déclaré sans sa faute. II. Lorsqu'une partie a fait désigner un expert par le juge des référés et que les dépens afférents à cette demande ont été réservés, cette partie peut être condamnée aux dépens de la procédure en référé, comme une partie succombante, s'il appert qu'elle a invoqué, pour justifier la demande, des prétentions qui n'étaient pas fondées. Le montant de l'indemnité de procédure est celui en vigueur non pas le jour où le juge statue mais celui de la clôture des débats. III. Une procédure est téméraire ou vexatoire si elle est introduite en première instance ou poursuivie en appel avec une légèreté coupable, à la suite d'une faute évidente d'appréciation quant aux chances de succès ou lorsque celui qui en prend l'initiative, soit agit de mauvaise foi, soit est animé de l'intention de nuire ou de provoquer des manœuvres dilatoires Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Droits et obligations du preneur Mots libres: Contrat de bail- Responsabilité du preneur article 1733 du Code civil-Preuve d'une cause étrangère- Dépens de la procédure en référé- Appel téméraire et vexatoire non. Texte de la décision Vu la requête du 20.08.2009 par laquelle Albert C., Marie-Claire M. et ETHIAS ASSURANCES interjettent appel du jugement rendu par le tribunal de première instance de Huy en date du 29.06.2009 et intiment Joseph C.. Vu l'appel incident introduit par Joseph C. par conclusions reçues au greffe de la cour le 09.09.

  1. Vu les conclusions et dossier des parties. * * * I. ANTECEDENTS ET OBJET DES APPELS. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement et avec précision relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement qu'en date du 08.12.2003, l'immeuble sis à Ferrières, rue Le Houpet, 34 appartenant aux époux C. - M., et donné en location à Joseph C., a été l'objet d'un incendie. Suite aux conclusions de l'expert en incendie HOTTE, requis par le Parquet de Huy, le dossier répressif établi ensuite du sinistre litigieux a été classé sans suite. Les propriétaires de l'immeuble ont assigné leur locataire C. en référé en vue de voir désigner un expert en incendie ayant pour mission de déterminer les causes du sinistre et d'évaluer leur dommage. L'expert BAWIN a été désigné par ordonnance de référé du 08.03.2005 et a déposé son rapport le 12.10.
  2. Par la présente action, les époux C. - M. ainsi que leur assureur incendie, ETHIAS ASSURANCES, postulent la condamnation de Joseph C. à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi suite à l'incendie du 08.12.
  3. Par jugement du 29.06.2009, le tribunal de première instance de Huy a dit la demande non fondée et a condamné les époux C. - M. et la société ETHIAS ASSURANCES aux dépens de l'instance. Par leur appel, les époux C. - M. et ETHIAS ASSURANCES critiquent ce jugement et en postulent la réformation, réitérant leur demande de condamnation de Joseph C. à les indemniser de leur préjudice évalué pour les premiers à la somme totale de 2.290,92 euro en principal et pour la seconde à la somme de 35.050,96 euro en principal. Joseph C. forme un appel incident, critiquant le jugement a quo en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation des demandeurs originaires à lui payer les dépens de référé, étant l'indemnité de procédure qu'il liquide à la somme de 2.500 euro . Joseph C. forme par ailleurs deux demandes incidentes, sollicitant d'une part la condamnation des parties appelantes à lui payer une somme de 500 euro à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire et d'autre part, que soit ordonnée la libération de la caution locative d'un montant de 33.000 Bef ou 818 euro . II. DISCUSSION. II.1) Quant au fondement de l'appel principal.
  4. Les parties appelantes fondent leur action sur pied de l'article 1733 du Code civil, lequel dispose que « Le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci s'est déclaré sans sa faute ». La responsabilité du preneur est contractuelle et découle de son obligation de restitution qui est une obligation de résultat. Le preneur peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant que l'incendie s'est déclaré sans sa faute. La preuve de la non responsabilité du preneur peut être faite de manière inductive à condition d'être décisive (J. BAUGNIET et A. GENIN, « Les baux », Tome VIII, Rép. Not., LARCIER, 1997, page 225).
  5. L'expert HOTTE, requis par le Parquet de Huy, a considéré que ses constatations ne mettaient en évidence aucun élément permettant de penser à l'intervention d'un tiers et conclut à « un sinistre, selon toutes vraisemblances, d'origine accidentelle » pouvant avoir diverses causes (processus de fermentation parmi certains objets domestiques, autooxydation d'huile poly-insaturée sur certains supports, particules incandescentes disséminées parmi les déchets, cigarette mal éteinte,...) (page 36 du rapport de l'expert HOTTE). Tant l'expert HOTTE que l'expert BAWIN, désigné par ordonnance des référés, concluent à un seul foyer d'incendie localisé dans l'annexe de l'habitation. L'expert BAWIN, dont les conclusions, pas plus que celles de l'expert HOTTE, ne font l'objet d'aucune critique, conclut plus précisément à une localisation du foyer de l'incendie au niveau d'une poubelle se trouvant au pied d'une scie circulaire (cfr page 50 du rapport préliminaire d'expertise de Monsieur BAWIN). Après avoir envisagé plusieurs hypothèses (effet de loupe du soleil, problèmes électriques, acte volontaire) qu'il exclut de manière motivée (pages 54 et 55 des préliminaires du rapport), l'expert BAWIN en arrive à la conclusion qu'il s'agit d'un incendie accidentel causé suite à un phénomène d'autocombustion ou suite à l'imprudence d'un fumeur non résidant dans l'habitation sinistrée (page 19 du rapport définitif d'expertise). L'hypothèse tirée de l'imprudence d'un fumeur repose sur un seul élément, étant la découverte par l'expert BAWIN d'un mégot de cigarette se trouvant sur la surface supérieure de la scie circulaire (page 10 du rapport préliminaire, photos 65 à 67 figurant audit rapport). La cour observe cependant qu'aucun des deux experts désignés ne fait état de la présence de la moindre trace de matériel de fumeur dans l'immeuble sinistré, élément confirmant et rendant hautement vraisemblable l'allégation de Joseph C. selon laquelle il ne fume pas. Pour le surplus, l'hypothèse que le mégot de cigarette trouvé soit à l'origine de l'incendie est fort peu crédible dès lors que ce mégot a été retrouvé intact et ne se trouvait pas dans la poubelle, endroit où, selon l'expert BAWIN, se situe le foyer d'incendie (page 50 des préliminaires du rapport). Reste l'hypothèse d'un incendie causé par un phénomène d'autocombustion s'étant manifesté au niveau de la poubelle située au pied de la scie circulaire, phénomène mieux décrit par l'expert BAWIN en page 55 de son rapport préliminaire. Cette hypothèse, fondée sur les constatations qu'a pu faire l'expert BAWIN quant à l'état des cendres se trouvant dans la poubelle, doit être privilégiée et doit être considérée comme étant la seule crédible. Les appelants ne peuvent être suivis lorsqu'ils entendent imputer à faute dans le chef de Joseph C. le phénomène d'autocombustion. Il ressort du rapport de l'expert BAWIN que la fouille de la poubelle n'a pas révélé la présence de cendres provenant de foyer à bois, ce qui tend à confirmer les propos de Joseph C. selon lesquels ces cendres sont versées dans le jardin (page 55 des préliminaires du rapport d'expertise). Pour le surplus, il ne peut être fait grief à Joseph C. d'avoir mis ses ordures ménagères dans un sac poubelle entreposé dans le garage. La circonstance, épinglée par les appelants, que Joseph C. n'avait pas souscrit d'assurance incendie est irrelevante dès lors qu'il n'est pas établi que le locataire était tenu à une obligation de souscrire une telle assurance et dès lors que cet élément est sans relation causale aucune avec le sinistre litigieux. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que Joseph C. est fondé à soutenir, au vu des éléments produits, qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes que le sinistre litigieux résulte d'une cause qui lui est étrangère ; il est prouvé de manière décisive que l'incendie s'est déclaré sans sa faute. Le jugement a quo sera en conséquence confirmé en ce qu'il déclare la demande principale des appelants non fondée.
  6. Tous autres moyens invoqués par les appelants s'avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. II.2) Quant au fondement de l'appel incident et des demandes incidentes.
  7. C'est à bon droit que Joseph C. sollicite la condamnation des époux C. - M. aux dépens de la procédure de référé. Lorsqu'une partie a fait désigner un expert par le juge des référés et que les dépens afférents à cette demande ont été réservés, cette partie peut être condamnée aux dépens de la procédure en référé, comme une partie succombante, s'il appert qu'elle a invoqué, pour justifier la demande, des prétentions qui n'étaient pas fondées (Cass., 30.04.1971, Pas., 1971, I, page 779). En l'espèce, le juge des référés de Huy a réservé les dépens tandis que les époux C. - M. doivent, au vu des motifs développés ci-avant, être considérés comme étant la partie qui succombe. Le montant de l'indemnité de procédure est celui en vigueur non pas le jour où le juge statue mais celui de la clôture des débats (cour du travail de Liège, 3ème Chambre, 04.11.1993, RG 18790/91), parce que c'est à ce jour que l'avocat accomplit sa dernière prestation et que ce sont les prestations de l'avocat qui sont ainsi rétribuées par l'octroi d'un forfait désormais modulable (il s'agit de rémunérer une partie des prestations de l'avocat pour l'accomplissement de certains actes matériels en qualité de mandataire ad litem) (G. de LEVAL, « Eléments de procédure civile », LARCIER, 2ème Edition, 2005, page 458, n° 341). En l'espèce, les débats de référés ont été clôturés avant le 01.01.
  8. Dès lors, Joseph C. ne peut prétendre, pour l'indemnité de procédure de référés, qu'à celle qui était due selon la législation à cette époque, soit à la somme de 58,25 euro .
  9. Joseph C. estime que l'appel interjeté est téméraire et vexatoire et postule que lui soient alloués des dommages et intérêts. Une procédure est téméraire ou vexatoire si elle est introduite en première instance ou poursuivie en appel avec une légèreté coupable, à la suite d'une faute évidente d'appréciation quant aux chances de succès ou lorsque celui qui en prend l'initiative, soit agit de mauvaise foi, soit est animé de l'intention de nuire ou de provoquer des manœuvres dilatoires (Cass., 29.11.1962, Pas., 1963, page 406 ; DALCQ et SCHAMPS, « Examen de jurisprudence : la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle », RCJB, 1995, pages 551-562, n° 22 ; J. VAN DESSEL, « Contre l'abus procédural », J.T., 1997, page 680). En l'espèce, il n'apparaît pas que l'appel ait été interjeté de manière légère, les appelants ayant largement développé leurs arguments dans leur acte d'appel et dans leurs conclusions. La demande incidente formée sur ce point par Joseph C. sera en conséquence déclarée non fondée.
  10. Joseph C. sollicite que la caution locative déposée au compte 240-7881387-44 d'un montant de 33.000 Bef, out 818 euro , soit libérée en sa faveur. Les époux C.-M. ne répondent nullement à cette demande tandis que Joseph C. n'en justifie ni la recevabilité ni le fondement, ne déposant aucune pièce justificative à cet égard. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT : Reçoit les appels principal et incident. Confirme la décision entreprise sous la seule émendation qu'Albert C. et Marie-Christine M. sont en outre condamnés aux dépens de référé liquidés au profit de Joseph C. à la somme admissible de 58,25 euro . Dit la demande incidente de Joseph C. tendant au paiement de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire recevable mais non fondée. Réserve à statuer sur la recevabilité et le fondement de la demande tendant à la libération de la caution locative fondée et place la cause au rôle particulier de la chambre quant à ce. Condamne in solidum les époux C. - M. et ETHIAS ASSURANCES aux dépens d'appel liquidés au profit de Joseph C. à la somme de 5.000 euro étant l'indemnité de procédure réclamée. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 7 octobre 2010, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Cécile DUMORTIER, président Evelyne DEHANT, conseiller Brigitte WAUTHY, conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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