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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101007.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 octobre 2010 No ECL

§ 3de la loi du 3 juillet 1967).

II. Dès lors qu'il est admis que l'employeur public dispose d'un recours sur base de l'article 1382 du Code civil, il ne se justifie nullement d'y appliquer les limites du recours subrogatoire ; c'est la réparation intégrale du dommage propre de l'employeur causé par la faute d'un tiers qui est de mise. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'étendue du recours subrogatoire lors de l'évaluation du dommage propre de l'employeur et toutes les charges afférentes au salaire de l'agent font partie dudit dommage. III. Sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la faute la plus légère suffit pour entraîner la responsabilité de son auteur. La faute civile peut notamment consister dans un acte ou une abstention qui s'analyse en une erreur de conduite, laquelle doit être appréciée suivant les critères d'une personne normalement prudente, honnête et diligente placée dans les mêmes circonstances. la méconnaissance de l'obligation générale de prudence ne constitue une faute que si le dommage était prévisible pour celui qui l'a occasionné. L'appréciation de la prévisibilité du dommage doit se faire in abstracto ; il s'agit de déterminer si un individu normalement prudent et raisonnable, placé dans les mêmes conditions de fait, aurait pu prévoir l'émergence d'un dommage quelconque (et donc pas nécessairement l'émergence du dommage occasionné concrètement en l'espèce). Il suffit que le dommage constitue une conséquence possible de l'acte ou du comportement et que cette possibilité puisse être prévue, même comme une simple éventualité. IV. Admettre purement et simplement l'équivalence entre la dépense effectuée par l'employeur public et la dette du tiers, sans permettre à ce dernier de voir établis de manière contradictoire les contours de sa dette violerait ses droits de défense et à un procès équitable. Il s'impose donc de recourir à une mesure d'expertise. V. Pour la définition du sinistre intentionnel, il n'y a pas lieu de faire référence à un dommage raisonnablement prévisible mais d'examiner si l'assuré a sciemment et volontairement causé un dommage. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: Article 1382 du Code Civil- Recours subrogatoire institué par l'

§3

de la loi du 03/07/1967- Principe d'un recours direct de l'employeur public et étendue de ce recours-Lien de causalité- Recours à une expertise judiciaire- Article 8 de la loi du 25/06/1992- Sinistre intentionnel- Responsabilité à base de faute et prévisibilité du dommage. Texte de la décision I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DES APPELS L'objet du litige est les circonstances de la cause ont été correctement et avec précision relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement qu'en date du 06.09.2004, Anne-Marie M., directrice de l'établissement d'instruction publique d'Ans, a été interpellée dans la cour de l'école par Mohamed X., lequel contestait le bien fondé d'une sanction imposée quelques jours auparavant par un enseignant à son jeune enfant. La situation a rapidement dégénéré, Mohamed X. agressant verbalement Anne-Marie M.. Tant Anne-Marie M. que Mohamed X. ont pris l'initiative de faire une déposition à la police, Mohamed X. prétendant que la directrice avait tenu des propos racistes à son encontre. Une séance de conciliation entre les parties, en présence du bourgmestre d'Ans, a eu lieu le 09.09.2004 tandis que le dossier répressif a été classé sans suite. En date du 13.09.2004, Anne-Marie M. a consulté le docteur BRANDS, lequel a rédigé un certificat médical faisant état d'une incapacité totale de travail du 13.09.2004 au 01.10.2004 pour « névrose, angoisse sur oppression » suite aux faits du 06.09.2004 (pièce 2 du dossier de la COMMUNAUTE FRANCAISE). Le même jour, Anne-Marie M. a rempli une déclaration d'accident du travail, complétée par des déclarations subséquentes des 11.10.2004 et 27.10.2004 (pièces1, 6 et 7 du dossier de la COMMUNAUTE FRANCAISE). Par décision du 14.10.2004, la cellule des accidents du travail a considéré qu'Anne-Marie M. avait été victime le 06.09.2004 d'un accident de travail avec tiers (pièce 8 du dossier de la COMMUNAUTE FRANCAISE). En date du 04.08.2006, le MEDEX a conclu qu'Anne-Marie M. conservait de cet accident des séquelles de stress post-traumatique étant des angoisses circonstancielles (à l'idée de rencontrer l'agresseur) et des cauchemars certaines nuits (rêves de l'agresseur qui la poursuit, se voir rejetée par l'école) ; le MEDEX a consolidé le cas d'Anne-Marie M. à la date du 02.08.2006 avec une IPP de 10% et a considéré qu'elle avait été absente du travail ensuite de cet accident du 02.10.2004 au 01.08.2006 (pièce 12 du dossier de la COMMUNAUTE FRANCAISE). La COMMUNAUTE FRANCAISE expose qu'elle a, en vertu de la loi du 03.07.1967 et de l'arrêté royal du 24.01.1969, continué à supporter la rémunération d'Anne-Marie M. durant toute cette période d'absence et qu'elle a ainsi subi un préjudice dont elle entend obtenir réparation à charge du responsable de l'accident. Par la présente action, elle poursuit la condamnation in solidum de Mohamed X. et de son assureur RC vie privée, la SA AXA BELGIUM, à lui payer une somme de 82.547 euro en principal correspondant aux traitements qu'elle a continué à verser à 100% à Anne-Marie M. durant les périodes d'incapacité temporaire. La COMMUNAUTE FRANCAISE fonde, à titre principal, son action sur pied de l'article 1382 du Code civil et, à titre subsidiaire, invoque le recours subrogatoire institué par l'

§ 3de la loi du 03.07.1967.

Mohamed X. a introduit une demande en garantie à l'encontre de la SA AXA BELGIUM, sollicitant la condamnation de cette dernière à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par jugement du 07.01.2009, le tribunal de première instance de Liège a considéré que Mohamed X. avait eu un comportement fautif, que la COMMUNAUTE FRANCAISE démontrait l'existence d'un dommage mais ne rapportait pas à suffisance la preuve du lien causal entre la faute et son dommage, les conclusions du MEDEX étant insuffisamment motivées et n'étant pas opposables aux parties défenderesses. Le premier juge a désigné un expert, étant le docteur Jean-Pierre PIRENNE, en vue de déterminer contradictoirement les seules conséquences de l'incident du 06.09.

  1. Statuant sur l'action formée par Mohamed X. à l'encontre de la SA AXA BELGIUM, le premier juge a considéré que cette dernière devait fournir sa garantie à Mohamed X.. L'expert désigné a été remplacé par le docteur VERBEKE par jugement du 25.02.
  2. Par son appel, la COMMUNAUTE FRANCAISE critique le jugement du 07.01.2009 en ce qu'il a statué sur le lien causal, faisant valoir que ce lien est établi à suffisance par les éléments qu'elle produit et concluant à l'inutilité du recours à une expertise judiciaire. Mohamed X. forme un appel incident faisant valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il avait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil. La SA AXA BELGIUM forme également un appel incident, sollicitant la réformation du jugement a quo en ce qu'il a considéré que Mohamed X. avait commis une faute et en ce qu'il a décidé que la SA AXA BELGIUM devait fournir sa garantie à Mohamed X.. II. DISCUSSION. II.1) Quant au principe d'un recours direct de l'employeur public et à l'étendue de ce recours.
  3. La COMMUNAUTE FRANCAISE, employeur public, entend, à titre principal, exercer contre Mohamed X. et la SA AXA BELGIUM un recours direct fondé sur l'article 1382 du Code civil et prétend, sur cette base, à la récupération de la rémunération brute versée à Anne-Marie M. pendant les périodes d'incapacité temporaire.
  4. Mohamed X. et la SA AXA BELGIUM contestent le principe du recours direct ainsi invoqué et forment à cet égard un appel incident implicite à l'encontre du jugement a quo qui a admis le principe de ce recours. Les contestations émises à cet égard sont vaines. L'employeur du secteur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est contraint de continuer à payer le traitement et les compléments y afférents sans recevoir de prestation de travail, est en droit d'être indemnisé pour autant qu'il subisse de ce fait un dommage. L'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire, n'exclut pas l'existence d'un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, sauf lorsqu'en fonction des termes ou de la portée de la loi, du règlement ou de la convention, la dépense ou la prestation doit demeurer définitivement à charge de celui qui est tenu de l'exposer ou de l'exécuter par l'effet de cette loi, de ce règlement ou de cette convention.(Cass. 19 février 2001, Pas., 2001, n° 97 et suivants). En l'espèce, à supposer que le comportement de Mohamed X. soit considéré comme fautif et en relation causale avec les absences d'Anne-Marie M. (cfr infra), le dommage de la COMMUNAUTE FRANCAISE consisterait dans le fait d'avoir dû payer le traitement complet d'Anne-Marie M. et les charges y afférentes durant l'incapacité temporaire de celle-ci sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie ; ce dommage serait indemnisable à charge de la personne responsable sur base de l'article 1382 du Code civil dans la mesure où il n'apparaît pas de l'économie du texte légal en vertu duquel le traitement a été versé que cette dépense doit rester définitivement à charge de la Communauté Française, l'

§ 3

de la loi du 3 juillet 1967 instaurant à son profit un recours subrogatoire contre le tiers responsable à concurrence de la rémunération payée durant la période d'incapacité temporaire. Les critiques émises par Mohamed X. et la SA AXA BELGIUM à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de Cassation ne sont pas convaincantes. L'action directe de l'employeur public trouve son fondement dans une disposition légale, étant l'article 1382 du Code civil. Comme le soutient à juste titre la COMMUNAUTE FRANCAISE, aucune disposition légale ne permet d'exclure du droit commun de la responsabilité civile le recours de l'employeur public à l'égard du tiers responsable. L'employeur public bénéficie ainsi d'un droit d'option entre le recours direct (article 1382 du Code civil) ou subrogatoire (en l'espèce l'

§ 3de la loi du 3 juillet 1967).

Contrairement à ce qu'évoquent Mohamed X. et la SA AXA BELGIUM, toute utilité n'est pas ôtée au recours subrogatoire lequel peut être préféré au recours direct notamment pour une question de prescription ou en raison de la mise en cause éventuelle de la responsabilité personnelle de l'employeur public ( en ce sens, J. DECHARNEUX, « Les limites du recours propre de l'employeur public nées des exceptions que le tiers responsable pourrait lui opposer » in La rupture du lien causal ou l'avènement de l'action directe et le déclin du recours subrogatoire ?, éd. Jeune Barreau de LIEGE, 2007, p.138 note sub paginale n° 16).

  1. La SA AXA BELGIUM soutient que le recours direct de la COMMUNAUTE FRANCAISE ne peut dépasser les limites du recours subrogatoire. Cette analyse ne peut être suivie. Dès lors qu'il est admis que l'employeur public dispose d'un recours sur base de l'article 1382 du Code civil, il ne se justifie nullement d'y appliquer les limites du recours subrogatoire ; c'est la réparation intégrale du dommage propre de l'employeur causé par la faute d'un tiers qui est de mise. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'étendue du recours subrogatoire lors de l'évaluation du dommage propre de l'employeur et toutes les charges afférentes au salaire de l'agent font partie dudit dommage (cfr notamment Cass., 19/02/2001, Pas, 2001, n°97 et svts ; Cass., 10/12/2001, RGDC, 2003, p.253, Cass., 02/10/2002, Dr. Circ., 2003, p.61). Il en résulte que dans le cadre de l'indemnisation de son dommage, la COMMUNAUTE FRANCAISE peut prétendre au paiement des rémunérations brutes versées à Anne-Marie M.. II.2) Quant au fondement du recours direct exercé par la COMMUNAUTE FRANCAISE.
  2. Il appartient à la COMMUNAUTE FRANCAISE, en sa qualité de demanderesse, de démontrer l'existence d'une faute dans le chef de Mohamed X. et d'un lien causal entre cette faute et le dommage réclamé.
  3. Mohamed X. et la SA AXA BELGIUM contestent tout comportement fautif dans le chef du premier. Sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la faute la plus légère suffit pour entraîner la responsabilité de son auteur. La faute civile peut notamment consister dans un acte ou une abstention qui s'analyse en une erreur de conduite, laquelle doit être appréciée suivant les critères d'une personne normalement prudente, honnête et diligente placée dans les mêmes circonstances. Par ailleurs, la méconnaissance de l'obligation générale de prudence ne constitue une faute que si le dommage était prévisible pour celui qui l'a occasionné. L'appréciation de la prévisibilité du dommage doit se faire in abstracto ; il s'agit de déterminer si un individu normalement prudent et raisonnable, placé dans les mêmes conditions de fait, aurait pu prévoir l'émergence d'un dommage quelconque (et donc pas nécessairement l'émergence du dommage occasionné concrètement en l'espèce) (L. CORNELIS, « Principes du droit belge de la responsabilité extracontractuelle, L'acte illicite », BRUYLANT, page 48). Il suffit que le dommage constitue une conséquence possible de l'acte ou du comportement et que cette possibilité puisse être prévue, même comme une simple éventualité (B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et GATHEM « La responsabilité civile », Chronique de jurisprudence, 1996-2007, Volume I, « Le fait générateur et le lien causal », page 39). En l'espèce, Mohamed X. ne conteste pas s'être rendu à l'école le 06.09.2004 et avoir vivement interpellé la directrice à propos de la sanction dont avait fait l'objet son fils. Il conteste vainement avoir adopté une attitude menaçante ; celle-ci est établie à suffisance par les déclarations concordantes d'Anne-Marie M. et de deux surveillantes présentes dans la cour, desquelles il résulte qu'il a insulté la directrice et a adopté un comportement menaçant en criant, en mettant ses doigts sous son menton et en l'invitant à le rejoindre en dehors de l'école après s'être mis torse nu. Selon la directrice et les surveillantes, la scène a perduré pendant une heure (cfr pièces1, 4, 6 et 7 du dossier de la COMMUNAUTE FRANCAISE). La circonstance, épinglée par Mohamed X. et par la SA AXA BELGIUM, qu'une séance de conciliation aboutissant à une décision de chaque protagoniste de ne pas poursuivre sa plainte, est irrelevante, n'étant pas de nature à mettre en doute les déclarations concordantes de la victime et des témoins présents. Quelles que soient les raisons de l'opposition ayant conduit à la discussion, en agressant verbalement et violemment la directrice et en adoptant à son égard un comportement menaçant, Mohamed X. n'a pas agi comme aurait agi tout parent normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Mohamed X. et la SA AXA BELGIUM contestent tout aussi vainement le caractère prévisible de la survenance d'un dommage. Toute personne raisonnable, normalement prudente et diligente, aurait eu ou aurait dû avoir conscience que le fait de tenir des propos injurieux et menaçants envers une directrice d'école, dans une cour de récréation en présence d'élèves et de parents (les faits se produisent à partir du 8h10) était susceptible d'entraîner dans le chef de celle-ci des conséquences psychologiques dommageables, quelles que soient l'ampleur et l'étendue de celles-ci. Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le comportement de Mohamed X. était constitutif de faute.
  4. La COMMUNAUTE FRANCAISE fait valoir que la faute de Mohamed X. a entraîné la reconnaissance d'un accident de travail et l'application de la loi du 3 juillet 1967 qui règlemente, notamment, le sort des incapacités temporaires ; selon elle, sans la faute de Mohamed X., Anne-Marie M. n'aurait pas bénéficié de l'application de la loi du 3 juillet 1967 et le MEDEX n'aurait donc pas dû intervenir. La COMMUNAUTE FRANCAISE considère que dès lors que c'est sur base des conclusions médicales du MEDEX qu'elle a dû couvrir la période d'absence d'Anne-Marie M. et continuer à payer sa rémunération complète, les conclusions de ce service déterminent de façon indiscutable le préjudice qu'elle a subi ensuite du comportement fautif de Mohamed X.. Ce raisonnement, qui s'abrite derrière la théorie de l'équivalence des conditions, ne peut être suivi. Si payer une rémunération sans contrepartie constitue certes un dommage pour la COMMUNAUTE FRANCAISE, encore faut-il qu'il soit démontré que l'absence de l'agent est en lien causal certain avec la faute imputée à Mohamed X.. Si la décision du MEDEX revêt un caractère obligatoire pour la COMMUNAUTE FRANCAISE, elle ne peut s'imposer au tiers responsable sans possibilité pour ce dernier d'en contester la teneur. Admettre purement et simplement l'équivalence entre la dépense effectuée par l'employeur public et la dette du tiers, sans permettre à ce dernier de voir établis de manière contradictoire les contours de sa dette violerait ses droits de défense et à un procès équitable (article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme). Agissant sur pied de l'article 1382 du Code civil, la COMMUNAUTE FRANCAISE ne peut ainsi se contenter de produire les conclusions du MEDEX, sans que l'auteur du dommage ou son assureur ai(en)t pu faire valoir ses/leurs observations quant à l'état de la victime, pour obtenir de manière automatique la récupération de l'ensemble de ses débours (en ce sens, Mons, 2ème chambre, 03.11.2003, JLMB, 2004, page 256). En l'espèce, Mohamed X. et la SA AXA BELGIUM contestent notamment les périodes d'incapacité fixées unilatéralement par le MEDEX, mettant en doute la relation causale entre le fait fautif imputé à Mohamed X. et les absences d'Anne-Marie M. ; ces parties soulignent à cet égard l'ampleur des absences d'Anne-Marie M. par rapport aux faits dénoncés (2 ans d'incapacité totale de travail) ; elles épinglent la circonstance qu'après les faits, Anne-Marie M. a continué à travailler plusieurs jours, le premier certificat remis à l'employeur datant du 13.09.2004, soit une semaine après l'incident. Le premier juge a, quant à lui, relevé à bon droit que le MEDEX a, sans autre explication susceptible d'accréditer ses conclusions, reconnu une incapacité de travail à 100% pendant près de deux ans, soit du 02.10.2004 au 01.08.2006 pour retenir à partir du 02.08.2006, soit du jour au lendemain, une IPP de 10%. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il s'imposait de recourir à une mesure d'expertise. Une telle mesure permettra au tribunal de déterminer, dans le respect du contradictoire et des droits de la défense, dans quelle mesure les périodes d'incapacité temporaire totale retenues par le MEDEX sont en relation causale avec l'incident du 06.09.
  5. Dans le cadre de cette expertise, il sera tenu compte de l'incidence éventuelle d'un état antérieur d'Anne-Marie M. en application des principes applicables tels que rappelés par le premier juge en page 8 du jugement a quo.
  6. Tous autres moyens développés par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. II.3) Quant à l'intervention de la SA AXA BELGIUM, assureur de Mohamed X.. La SA AXA BELGIUM entend décliner son intervention dans le cadre du présent litige, invoquant l'article 8 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre ainsi que les conditions générales de la police d'assurance RC vie privée souscrite par Mohamed X., lesquels excluent la couverture des faits intentionnels. Applicable à toute assurance et d'ordre public, l'article 8 alinéa 1 de la loi du 25.06.1992 énonce que la garantie n'est pas due à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. Pour soutenir son refus d'intervention, la SA AXA BELGIUM se fonde sur la notion de sinistre intentionnel telle que dégagée par la Cour de Cassation dans ses arrêts des 05.12.2000 et 12.04.2002 ; aux termes de ces deux arrêts, la Cour de Cassation avait considéré qu'un sinistre était causé intentionnellement au sens de l'article 8 de la loi du 25.06.1992 dès lors que l'assuré a accompli un acte ou s'en est abstenu sciemment et volontairement et que son comportement à risque a causé à une tierce personne un dommage raisonnablement prévisible ; la circonstance que l'auteur n'ait pas souhaité ce dommage, ni sa nature, ni son ampleur n'y changent rien ; il suffit que le dommage ait été réalisé (Pas., 05.12.2000, Arr. Cass., Liv 10, 1927 ; Cass., 12.04.2002, JLMB, 1218). Cette jurisprudence a fait l'objet de nombreuses critiques dans la mesure notamment où elle confondait le dol (volonté de causer un dommage) et la culpa (faute sans intention de causer un dommage) et où elle donnait du sinistre intentionnel une définition à ce point large que tout fait volontaire pouvait être qualifié de sinistre intentionnel. Cette jurisprudence a été battue en brèche par un arrêt du 29.04.2009 dans lequel la Cour de Cassation ne fait plus référence à un dommage raisonnablement prévisible mais décide qu'il ne peut y avoir de sinistre intentionnel que si l'assuré a sciemment et volontairement causé un dommage (Cass., 1ère chambre, 24.04.2009, Bull. Ass., 2010/1, n° 370, pages 38 et suivantes). En application de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, il incombe à la SA AXA BELGIUM, assureur qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que Mohamed X. a causé sciemment et volontairement un dommage. Force est de constater que cette preuve n'est nullement rapportée. Si Mohamed X. a commis une faute en agressant verbalement Anne-Marie M. et en étant menaçant à son égard, il n'est nullement établi qu'il avait l'intention de causer un dommage à celle-ci ; il apparaît davantage que, par son attitude, il espérait uniquement faire reconnaître à la directrice le manque de pédagogie dont avait, à son estime, fait preuve un enseignant de l'établissement qu'elle dirigeait. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la SA AXA BELGIUM est tenue de fournir sa garantie dans le cadre du présent litige et que l'action en garantie dirigée à son encontre par Mohamed X. est fondée. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT : Reçoit les appels principal et incidents. Confirme la décision entreprise. Renvoie la cause au premier juge en application de l'article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire. Chaque partie succombant sur quelque chef, lui délaisse ses propres dépens d'appel, l'indemnité de procédure étant compensée. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 7 octobre 2010, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Cécile DUMORTIER, président Evelyne DEHANT, conseiller Brigitte WAUTHY, conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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