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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101007.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101007.8 No Rôle: 2009/RG/5 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2011-05-02 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 12:41 Fiche Un acte de disposition à titre gratuit ne viole pas nécessairement le principe de la spécialité légale en vertu duquel les sociétés commerciales doivent être inspirées en permanence par des intentions lucratives. Ce principe doit être interprété avec souplesse, la licéité de l'acte étant toutefois subordonnée à la condition que cet acte soit accompli en vue d'atteindre l'objet social. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE - Autres (principes généraux de droit commercial et économique) Mots libres: SOCIETE COMMERCIALE - Principe de spécialité légale - Intentions lucratives - Notion - Interprétation souple - Acte de disposition à titre gratuit - Conformité avec le principe de spécialité légale (oui) - Acte accompli en vue d'atteindre l'objet social. Texte de la décision Le 5 janvier 2009, la SPRL I. interjette appel du jugement rendu le 24 juillet 2008 par le tribunal de première instance de Verviers qui déclare irrecevable l'action qu'elle avait introduite par citation du 13 novembre 2006 contre L.L. et C.Q. afin que soit prononcée la nullité de la convention de commodat qu'elle a consentie à cette dernière le 20 avril

  1. PROCEDURE En termes de conclusions de synthèse d'appel déposées le 28 janvier 2010, C.Q. demandait que soient écartées des débats, parce que communiquées tardivement, les conclusions de synthèse déposées le 7 décembre 2009 par la SPRL I. Lors de l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2010, l'intimée a renoncé à cette demande et indiqué qu'il n'y avait pas matière à écartement de conclusions ni de pièces. ANTECEDENTS La SPRL I. a été constituée le 9 décembre 1981 par R.L. et P.G. lesquels ont été nommés gérants statutaires avec « tous pouvoirs d'agir, ensemble ou séparément, au nom de la société (et notamment d') introduire toutes instances ou y répondre, (et d') obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter » . Elle a son siège social à Verviers et pour objet social de réaliser « toutes opérations se rattachant directement ou indirectement au négoce de laines et matières synthétiques, aux ventes et aux achats de matières premières, textiles et confections; .... la vente l'achat et la location d'immeuble; .... ». Le 15 janvier 1990, P.G. démissionne en tant que gérant. R.L. restera le seul gérant de la société jusqu'à son décès. Les statuts de I. sont modifiés à plusieurs reprises mais il n'y a pas de modification significative pour ce qui concerne l'objet social et les pouvoirs des gérants. Le siège social de la société sera ainsi fixé à Esplechin (Tournai), rue Bruenne n° 40, dans un immeuble acquis le 15 janvier 1990 pour moitié par la société et pour la seconde moitié par R.L. A la date du 10 avril 1994, les 300 parts de la société sont réparties entre R.L. et sa fille L.L., épouse D.N., à concurrence de 270 parts pour le premier et de 30 parts pour la seconde. Le 20 avril 1997, I. représentée par son gérant consent à C.Q., épouse en secondes noces de R.L., un contrat de commodat portant sur l'immeuble situé à Esplechin (Tournai), rue Bruenne n° 40 qui constitue donc à la fois le siège social de la société et la résidence du couple. Dans ce contrat , « la propriétaire s'engage à ne pas redemander le bien et ainsi renonce à l'article 1889 du C.C., sauf si celui-ci est délaissé par madame Q. ou en cas de difficultés conjugales dues à son fait ». Il est également prévu qu' « en cas de faillite de la propriétaire, de demande de concordat ou de vente de l'immeuble par cette dernière, l'emprunteuse aura un droit irréductible à un montant de 1.800.000 frs, indexé (l'index de base, étant celui d'avril 1997) ». Le 2 juin 1997, R.L. cède ses droits dans l'immeuble à I. pour le prix de 3.500.000 BEF. Il est précisé que « la partie cessionnaire déclare parfaitement connaître la situation d'occupation des biens immeubles ci-dessus décrits ». Le 15 septembre 2003, R.L. établit un testament aux termes duquel il lègue l'usufruit de ses biens immobiliers à son épouse ainsi que la moitié de l'usufruit de ses biens mobiliers. Il décède le 4 décembre
  2. Le 2 avril 2004, se tient une assemblée générale de I., dont le procès-verbal n'est pas produit, à laquelle C.Q. ne participe pas et n'est pas convoquée. Cette assemblée générale désigne D.N. en tant que gérant et transfère le siège social au domicile des époux N.-L. à Verviers. Le 30 avril 2004, L.L. manifeste par l'intermédiaire de son conseil son intention d'user de son droit de préférence afin d'acquérir les 270 parts sociales tombées dans la succession de son père. Le 10 juin 2004, C.Q. cite la SPRL I. et L.L. devant le président du tribunal de commerce de Tournai siégeant en référé en vue de « s'entendre dire annuler le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 avril 2004, établi en fraude des droits des actionnaires ». Cette action est toujours pendante. Le 13 novembre 2006, la SPRL I. cite L.L. et C.Q. « afin d'entendre dire pour droit que la convention du 20 avril 1997 conclue entre la SPRL I., représentée par son gérant, R.L. et C.Q. est nulle et sans effet ». I. précise bien en termes tant de conclusions d'instance que d'appel « qu'il ne s'agit pas de mettre la responsabilité de Monsieur L. en cause, mais d'annuler un acte accompli en violation de la spécialité légale, de l'objet social et des dispositions en matière de conflits d'intérêts » (conclusions de synthèse d'instance, p.7; conclusions de synthèse d'appel, p. 13). Pas plus en instance qu'en appel, L.L. n'a pris de conclusions. Le premier juge a conclu à l'irrecevabilité de l'action aux motifs que « la dame Q. devait être convoquée à l'assemblée générale de la SPRL I. qui s'est tenue le 2 avril 2004, étant cependant précisé qu'elle ne disposait alors que de l'exercice des droits attachés aux parts dont elle est usufruitière et non de la titularité de celles-ci ; tel ne fut pas le cas ; c'est donc à tort que la SPRL I. soutient que c'est légalement qu'elle a introduit la présente action par le biais de son organe compétent quant à ce, soit le sieur N., nommé en qualité de gérant par cette assemblée générale du 2 avril 2004 au cours de laquelle la dame Q. n'a pu exercer les droits attachés aux 135 parts dont elle est usufruitière. » DISCUSSION Les statuts de la société prévoient que son gérant a tous pouvoirs pour décider d'une action en justice. Pour contester la recevabilité de l'action et de l'appel introduits, C.Q. soutient que la désignation de D.N. en tant que gérant par l'assemblée générale du 2 avril 2004 n'est pas régulière. L'action en nullité est de la compétence exclusive du tribunal de commerce (article 178 du Code des sociétés) et non du juge des référés même si celui-ci peut ordonner la suspension provisoire de la décision attaquée. I. aurait pu se prévaloir de l'article 198 § 2, alinéa 3 du C. soc., ce qu'elle ne fait pas. Il reste que la nullité ou la suspension provisoire de la décision prise par l'assemblée générale du 2 avril 2004 n'ayant pas été prononcée, la décision prise par le gérant d'introduire l'action litigieuse et celle prise le 15 octobre 2008 par l'assemblée générale de I. de poursuivre celle-ci en interjetant appel doivent être tenues pour régulières et sortir leurs effets. L'action et l'appel interjetés doivent dès lors être déclarés recevables. L'appelante invoque à tort la violation des principes de spécialité légale et de spécialité statutaire. En effet, le contrat de commodat du 20 avril 1997 ne peut être dissocié de l'acte de licitation amiable du 2 juin
  3. La volonté de R.L. est à cet égard certaine même si les deux actes n'ont pas été passés le même jour : il s'agissait pour lui de faire entrer sa part indivise dans l'immeuble dans le patrimoine de la société tout en permettant à son épouse de continuer à occuper le domicile conjugal après sa mort. Il a été rappelé plus haut que la société I. avait pour objet social entre autres l'acquisition, la vente et la location d'immeubles. Ayant déjà acquis le 15 janvier 1990 la moitié de l'immeuble sis à Tournai, Esplechin, rue Bruenne n° 40, le rachat de la moitié indivise appartenant à R.L. rentrait donc bien dans son objet social. Elle rencontrait également son intérêt. Il existait dans le chef de I. un mobile intéressé, l'acquisition en pleine propriété de l'immeuble même si celui-ci était grevé d'un commodat. L'opération ne viole pas non plus le principe de la spécialité légale en vertu duquel les sociétés commerciales doivent être inspirées en permanence par des intentions lucratives. Ce principe doit en effet être interprété avec souplesse ; ainsi, « un acte de disposition à titre gratuit n'est pas nécessairement incompatible avec la nature de la société commerciale, la licéité d'un tel acte étant toutefois subordonnée à la condition que cet acte soit, fût-ce indirectement, accompli en vue d'atteindre l'objet social » (Cass., 13 avril 1989, Pas.,1989, I, 825). Cette condition est en l'espèce remplie. Il reste que l'opération pose problème sur le plan de l'application des dispositions relatives aux conflits d'intérêts en vigueur à l'époque, soit l'article 133 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales tel que modifié par la loi du 13 avril 1995, lesquelles dispositions n'ont pas été respectées. En l'espèce, il ne peut être soutenu que la société aurait confirmé l'opération (le commodat) puisqu'il est constant que jusqu'au jour du décès de R.L., la société a perçu un loyer qui lui a été versé par les époux L.-Q. L'appelante explique à cet égard, sans être valablement contredite, que « ce n'est qu'après le décès de ce dernier que madame Q. a invoqué l'existence du contrat de commodat et a prétendu occuper dorénavant les lieux en vertu de celui-ci » (conclusions de synthèse, p. 3). Pour obtenir la nullité de l'opération, l'appelante doit toutefois démontrer que C.Q. avait ou devait avoir connaissance de la violation par son mari des dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux conflits d'intérêts (article 60 § 3 des L.C.S.C. tel que modifié par la loi du 13 avril 1995; article 259 § 2 du C. soc.)», ce qu'elle ne fait pas. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Réformant le jugement entrepris sauf pour ce qui concerne la question des dépens, Dit l'action recevable mais non fondée, Condamne la SPRL I. aux dépens d'appel liquidés pour C.Q. à 1.200 euro et non liquidés par L.L. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 07 octobre 2010, par anticipation du 11 octobre 2010, par Michel LIGOT, président, assisté de Jean-Louis KINNARD, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Michel LIGOT, président Ariane JACQUEMIN, conseiller Alain MANKA, conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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