id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101013.9 No Rôle: 2010/RG/1134 Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2011-03-03 Consultations: 275 - dernière vue 2026-07-01 13:51 Fiche 1 L'article 336 du Code civil prévoit que celui qui a eu des relations avec la mère pendant la période légale de conception peut être tenu d'une pension alimentaire pour l'enfant issu de cette relation, pour pourvoir à son entretien, son éducation et sa formation adéquate. Le montant de la pension alimentaire est fixé en fonction des besoins de l'enfant ainsi que des ressources, possibilités et situation sociale du débiteur et de la mère. Il s'agit d'une obligation d'entretien analogue à celle de l'article 203 du Code civil. L'enfant doit bénéficier du même niveau de vie que si la paternité du débiteur était établie. Les principes de l'article 203 ter lui sont applicables aussi (article 339 du Code civil). Cette pension - ainsi définie par référence à l'article 203 du Code civil et dès lors indépendante de l'état de besoin au sens du droit commun des obligations alimentaires - est due à dater de la demande ou même rétroactivement à dater de la naissance, sous réserve de la prescription de 5 ans de l'article 2277 du Code civil. Cette pension alimentaire n'est pas déclarative de filiation. L'action étant personnelle à l'enfant, il agit représenté par sa mère. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Autres (obligations alimentaires) Mots libres: ACTION EN RECLAMATION D'UNE PENSION POUR L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION ET LA FORMATION ADEQUATE - ARTICLE 336 DU CODE CIVIL - PRINCIPES Fiche 2 La preuve des relations sexuelles peut se faire par toutes voies de droit (art. 338§3,al.2, CC). Une expertise sanguine est une voie de droit et même la plus fiable puisqu'actuellement compte tenu des méthodes scientifiques éprouvées on peut déterminer à 999,999% de chances si un homme est ou n'est pas le père d'un enfant.Une expertise génétique concluante établira le droit aux aliments en prouvant de manière indirecte les relations sexuelles fécondes. Le juge ordonne une expertise lorsqu'il y a dénégation persistante du père potentiel et qu'il existe des contradictions entre certaines déclarations produites de part et d'autre. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) Mots libres: PREUVE - RELATIONS SEXUELLES - EXPERTISE SANGUINE Fiche 3 Même s'il s'agit uniquement d'une action en vraisemblance de paternité et en demande de pension alimentaire, il n'en demeure pas moins qu'à l'occasion de cette procédure l'enfant peut ainsi connaître ses origines. L'attitude d'obstruction d'une partie peut être neutralisée par une mesure d'astreinte et sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts et indemnité de procédure. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Généralités (astreinte) Mots libres: ASTREINTE - EXPERTISE SANGUINE Texte de la décision Antécédents Nathalie A., née le 12 janvier 1980, met au monde le 4 août 2005 un enfant prénommé Florian. Le 24 août 2007 elle dépose requête devant le tribunal de première instance de Namur sur la base de l'article 336 CC et réclame à Jean-Frédéric G. une pension alimentaire de 150 euro par mois et la moitié des frais exceptionnels pour l'entretien de Florian. Elle invoque qu'elle a eu des relations sexuelles avec l'appelant pendant la période légale de conception et plus précisément le 25 novembre 2004. Le premier juge a ordonné une expertise aux fins de vérification de la paternité de l'appelant et a condamné l'appelant à une astreinte de 50.000 euro dans le cas où il ne se présenterait pas aux convocations de l'expert désigné. L'appelant critique les jugements intervenus et forme appel. Discussion Les principes L'article 336 du Code civil prévoit que celui qui a eu des relations avec la mère pendant la période légale de conception peut être tenu d'une pension alimentaire pour l'enfant issu de cette relation, pour pourvoir à son entretien, son éducation et sa formation adéquate. La mère peut préférer, dans l'intérêt de l'enfant, des rapports purement économiques avec un homme fuyant. Mais rien n'empêcherait cet homme s'il voulait établir d'autres liens avec l'enfant d'introduire une action en recherche de paternité. Le montant de la pension alimentaire est fixé en fonction des besoins de l'enfant ainsi que des ressources, possibilités et situation sociale du débiteur et de la mère. Il s'agit d'une obligation d'entretien analogue à celle de l'article 203 du Code civil. L'enfant doit bénéficier du même niveau de vie que si la paternité du débiteur était établie (Y.H. Leleu, Droit des personnes et des familles, éd. 2005, page 535 ; Journal des Tribunaux, Droit des personnes et des familles, chronique de jurisprudence 1999-2004, page 397). Les principes de l'article 203 ter lui sont applicables aussi (article 339 du Code civil). Cette pension - ainsi définie par référence à l'article 203 du Code civil et dès lors indépendante de l'état de besoin au sens du droit commun des obligations alimentaires - est due à dater de la demande ou même rétroactivement à dater de la naissance, sous réserve de la prescription de 5 ans de l'article 2277 du Code civil." (Nicole Gallus, La filiation, éd. 2000, page 78; voy dans ce sens G. Mahieu, Didier Pire, FILIATION, Répertoire Notarial, 165; Civ. Arlon, 14 décembre 2001 confirmé par Liège, 1ère ch., 26 juin 2002 (RG 2002/ RG/518); note Sosson sous Trib Jeun. Arlon, 28 mai 1999, R.T.D.F, 2000, 474). Cette pension alimentaire n'est pas déclarative de filiation. L'action étant personnelle à l'enfant, il agit représenté par sa mère. En l'espèce L'intimée soutient qu'elle a eu des relations sexuelles avec l'appelant une seule fois mais durant la période légale de conception de l'enfant et de cette relation est né Florian. Elle dépose à cet égard une attestation d'une personne à laquelle elle a fait la confidence de cette relation. L'appelant soutient que cette attestation n'est pas crédible car elle émane du compagnon de l'intimée, lequel ne fait que relater les dires de sa compagne. Il pose en postulat qu'en raison de l'absence de commencement de preuve d'une relation sexuelle pendant la période légale de conception, l'intimée ne serait pas recevable à demander de prouver cette relation par la voie d'une expertise sanguine. C'est méconnaître les termes de la loi qui prévoit que la preuve des relations sexuelles peut se faire par toutes voies de droit (art. 338§3,al.2, CC). Une expertise sanguine est une voie de droit et même la plus fiable puisqu'actuellement compte tenu des méthodes scientifiques éprouvées on peut déterminer à 999,999% de chances si un homme est où n'est pas le père d'un enfant ( voy. dans ce sens Cass. 24.10.2002, Pas.2002, I, 2039).Une expertise génétique concluante établira le droit aux aliments en prouvant de manière indirecte les relations sexuelles fécondes (Gand, 6.6.2001, AJT 2001-2002,p.1020; RTDF 2003, p647 (somm.) et 651 (somm.)).Le juge ordonne une expertise lorsqu'il y a dénégation persistante de l'appelant et qu'il existe des contradictions entre certaines déclarations produites de part et d'autre (Bruxelles, 26.10.1999, JT 2001, p.50-51). Pour s'opposer à la mesure d'expertise l'appelant soutient qu'il ne peut être admis qu'une mère puisse s'adresser à un homme pour obtenir la reconnaissance de sa paternité et des aliments alors qu'il n'y aurait aucun élément permettant de subodorer qu'il y ait eu des relations sexuelles car ce serait laisser place à l'abus. Il se prévaut aussi d'attestation de personnes qui témoignent de ce que le jour prétendu où il aurait eu des relations sexuelles avec l'intimée, il se trouvait chez lui en train de fêter son anniversaire. Il y a lieu de remarquer que ces attestations ne sont guère crédibles car rédigées par les proches de l'appelant, elles ont été en outre surchargées au point de vue de l'année de référence et pour certaines se contredisent parlant de 2005 pour les unes et de 2004 pour les autres. Il n'y a pas lieu d'y avoir égard. Introduire ce genre d'action n'est pas fait à la légère car il y va de permettre à l'enfant qu'on aime de connaître le lien biologique qui le lie à un homme - ce n'est pas anodin - et en outre cela entraîne des frais coûteux qu'on imagine mal qu'une mère entreprenne si elle n'était pratiquement sûre du lien de paternité. Elle s'expose aussi en cas d'expertise non probatoire à des dommages et intérêts importants. L'intérêt supérieur doit guider la mère et les juges et seule une expertise peut lever tout doute. Il y a lieu en conséquence de confirmer la mesure d'expertise, mais de prévoir que l'avance des frais d'expertise sera faite par la demanderesse en expertise à savoir l'intimée. Quant à l'astreinte L'appelant invoque une jurisprudence actuellement obsolète. Il y a suprématie du droit à faire constater le lien de filiation sur l'atteinte minime portée à l'intégrité physique par l'analyse ordonnée. Il y a un intérêt supérieur de l'enfant à connaître son ascendance. Le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain et le droit à de telles informations est essentiel du fait de son incidence sur la formation de la personnalité. Il y a lieu d'appliquer une juste proportionnalité entre ces droits-là et l'atteinte à l'intégrité physique de la personne consistant à prélever, à l'extrémité d'un doigt, une ou plusieurs gouttes de sang ( Cour eur. DH arrêt Jâggi c/ Suisse, 13.7.2006, n° 58757, et commentaire de J.P.Maguénaud, "L'ADN se ramasse à la pelle ...", Rev.Dr.Civ. 2006, pp.727 et s; Cour Européenne des droits de l'homme, Gaskin c/ Royaume Uni, 7.7.1989, n° 10454/83§39; Cour de Justice Bénélux, 29.11.1993, JT 1994, p.415 et s.; Cour eur. DH, arrêt Milkuvic/Croatie, 7.2.2002, n°53179/99 ; N.Massager, Droit de la filiation, Chronique de jurisprudence,1999-2001, Rev.Dr.ULB-27-2003, p. 273 et réf. citées et N.Massager, 3 ans d'applications de la nouvelle loi en matière de filiation, Actualité du droit de la famille, 2010, p.101 et s. ; Brux.22.12.2008, RTDF 4/2009 p.1210 et la note de G. Mathieu, p.1218 et s. et réf citées). En l'espèce même s'il s'agit uniquement d'une action en vraisemblance de paternité et en demande de pension alimentaire, il n'en reste pas moins qu'à l'occasion de cette procédure l'enfant peut ainsi connaître ses origines. L'attitude d'obstruction d'une partie peut être neutralisée par une mesure d'astreinte et sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts et indemnité de procédure (Brux.4.1.2005, RTDF 2005, p.827; Brux. 29.3.2007, RTDF 2007 p.762 et JLMB 2008, p.1057). Il y a lieu de maintenir l'astreinte mais de la limiter à 35.000 euro . Compte tenu de ce que la cour réforme le jugement entrepris quant au montant de l'astreinte et à la condamnation à l'avance des frais d'expertise, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au premier juge (Cass.5.9.2008,RGn°C.07.0327N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080905.1 et les conclusions de l'avocat général Dubrulle; Cass. 29.1.2010, RG C.09.0143.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100129.4, n° justel :F-20100129-4). PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme les décisions entreprises sous les seules émendations que l'avance des frais d'expertise sera faite par l'intimée et que l'astreinte à laquelle l'appelant est condamné est fixée à 35.000 euro pour autant que l'arrêt lui ait été signifié pour le 13 novembre 2010 au plus tard. En conséquence désigne en tant qu'expert le Docteur O. Froment, SA Bio.be, section ADN à Gosselies, Rue Louis Breguet, n°1, avec pour mission, serment légal préalablement prêté et conformément aux articles 962 et suivants du Code judiciaire, de : -Convoquer Jean-Frederic G., Nathalie A. et Florian A. et faire les prélèvements utiles sur leur personne; - Faire l'analyse de ces prélèvements selon les méthodes scientifiques éprouvées (expertise génétique A.D.N.et/ou prise de sang) afin de dire si Florian A., né le 4 août 2005 peut on non être considéré comme le fils de Jean-Frédéric G., et préciser quelle est la probabilité de sa paternité; - Dresser de ces constatations, déductions et conclusions, un rapport à déposer dans les deux mois à compter du jour où le greffe civil lui aura notifié sa mission. Dit qu'en application de l'article 972 §2 du Code judiciaire, le coût global de l'expertise est évalué à 1.500 euros et qu'une provision de 750 euros doit être consignée au greffe par l'intimée, demanderesse originaire dans un délai d'un mois à dater du présent arrêt et qu'elle peut être libérée au profit de l'expert, Réserve les dépens. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 13 octobre 2010, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président siégeant seule, assistée de Willy REYNDERS, greffier. Willy REYNDERS Marie-Antoinette DERCLAYE Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080905.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100129.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.