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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101021.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 octobre 2010 No ECL

§1

al1 de la loi programme du 30 décembre 1988 tel que complété par l'article 74 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi, l'article 14 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi complétant l'

§1

8° et l'article 1er de l'AR du 15 mai 2000 pris en exécution de l'

§18°).

Dans ces conditions et face à une législation nouvelle, l'UCM, en reproduisant dans ses brochures d'information la formulation légale, a utilement et entièrement informé ses affiliés sur les conditions d'obtention des nouveaux avantage sociaux.

  1. La SPRL GT. soutient encore que l'UCM a engagé sa responsabilité contractuelle en lui conseillant d'engager les travailleuses intérimaires puis de les engager à durée indéterminée dès qu'une période d'occupation de trois mois en tant que travailleuse intérimaire serait atteinte. Cette allégation, contestée par l'UCM, n'est étayée par aucune pièce et n'est en tout état de cause pas démonstratrice d'une faute.
  2. La SPRL GT. ne démontre pas davantage que, préalablement à l'engagement sous contrat à durée indéterminée des dames B. et W., elle a pris contact avec son secrétariat social afin d'examiner avec lui si ces engagements allaient donner lieu aux plans de réduction de cotisation. Il semble qu'au contraire, comme le révèle l'attestation non contredite de M P. (dossier UCM p.18), la SPRL GT. s'est abstenue de communiquer les contrats conclus avec la ou les sociétés interims, sur base desquels M. P. proposait de vérifier si la condition d'occupation était remplie.
  3. Il est ensuite reproché à l'UCM d'avoir introduit les demandes de réduction des cotisations sociales auprès de l'ONSS sur la seule base des renseignements fournis par la SPRL GT., sans vérifier que les conditions d'octroi des réductions de cotisations étaient réunies. En tant que professionnel des lois sociales, le secrétariat social doit se procurer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ainsi, l'UCM était tenue, lorsqu'elle a reçu les fiches travailleur sur base desquelles la SPRL GT. prétendait au bénéfice des plans « +1 » et « +2 », et s'est chargée d'introduire les demandes de réduction de cotisation sociales, de vérifier si les conditions d'octroi de celles-ci étaient remplies. L'UCM connaissait le mode de calcul des trois mois retenu par l'ONSS, ainsi qu'en attestent le courrier du 21 septembre 2004 par lequel l'UCM précise à la SPRL GT. que pour le calcul des trois mois, l'UCM considère que les travailleurs doivent totaliser 65 jours en régime 5 et 78 jours en régime 6 et le courrier du 14 janvier 2005 par lequel elle indique que les conditions d'occupation et les modalités de preuve étaient bien connues de Mme G. à l'engagement des intéressées. (dossier GILLOT p.12 et 23). Comme cela ressort de l'attestation de M. P., l'examen des contrats d'interim devait permettre à l'UCM de constater que les conditions n'étaient pas remplies. L'UCM ne pouvait se contenter de la simple déclaration de son affiliée ni se retrancher derrière le fait que c'est l'ONSS qui vérifie à posteriori les conditions d'occupation sur base des données Dimona introduites par le bureau d'interim auxquelles elle n'a pas accès. Si elle ne disposait pas de tous les éléments utiles à la dite vérification, l'UCM devait veiller à réclamer à la société d'intérim ou à son affiliée un complément d'information permettant de vérifier que le nombre de jours d'occupation était atteint. En ne le faisant pas, elle a manqué à son devoir de conseil envers son affiliée. III. Le dommage et le lien causal. Le dommage vanté par la SPRL GT. consiste dans la perte du bénéfice des réductions de cotisations sociales prévues par les plans « +1 » et « +2 », perte à laquelle s'ajoutent les majorations appliquées, les intérêts et les frais judiciaires pour un montant de 3.436,13 euro selon relevé établi par l'ONSS ( dossier GT p.21) . Il résulte de ce relevé que suite aux deux procédures judiciaires dont elle a fait l'objet, la SPRL GT a payé à l'ONSS en raison de l'annulation des réductions de cotisations sociales, non pas 3.436,13 euro mais bien 3.352,51 euro . Sans la faute commise par l'UCM, la SPRL GT n'aurait pas pu prétendre à la réduction de cotisations sociales suite à l'engagement des dames B. et W. En effet, étant rappelé que la SPRL GT. n'a pas transmis à l'UCM les contrats d'interim qui auraient permis de vérifier le nombre de jours d'occupation de la travailleuse B. avant de signer avec elle le contrat à durée indéterminée, l'UCM, si elle avait correctement vérifié les conditions d'obtention de la réduction au moment de l'introduction de la demande, n'aurait pu que signaler à la SPRL GT. que le nombre de jours d'occupation n'était pas atteint et que l'engagement de Mme B. ne donnait pas droit aux avantages escomptés. Le contrat à durée indéterminée étant signé, il n'était plus possible de prolonger la période d'interim. De même, vu le faible nombre de jours prestés par Mme W.en qualité d'intérimaire

(16)par rapport au nombre de jours qui devaient être prestés pour prétendre à la réduction, il n'est nullement démontré que, si elle avait bien été informée par l'UCM des conditions d'obtention de la réduction après le cas B., la SPRL GT aurait certainement eu la possibilité de prolonger la période d'interim de Mme W.avant de l'engager en qualité de vendeuse et aurait certainement pu remplir la condition d'occupation préalable de trois mois prévue par la législation. En conséquence, la perte du bénéfice des cotisations sociales réduites ne constitue pas un dommage en relation causale avec la faute retenue à charge de l'UCM. Par contre, sans la faute de l'UCM, la SPRL GT. n'aurait pas introduit les demandes de réduction et ne se serait dès lors pas vue réclamer à partir de 2003 les majorations de 165,20 euro et de 64,69 euro et les intérêts de 200,19 euro et de 10,55 euro , appliqués sur base des article 34 et 54 de l'AR du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à titre d' indemnités forfaitaires en cas de non paiement des cotisations à la fin des trimestres concernés. ( voy. montants repris sous les colonnes 7 et 8 pièces 13 et 18 dossier SPLR GT). Les intérêts de retards et frais liés à la procédure judiciaire resteront à charge de la SPRL GT. qui, par un paiement volontaire de ce qui lui était réclamé par l'ONSS, pouvait éviter cette procédure judiciaire. Les dommages et intérêts complémentaires de 500 euro réclamés par la SPRL GT et justifiés par le fait qu'elle a dû effectuer des démarches administratives et subir des procédures judiciaires ne peuvent être admis, les procédures judiciaires étant évitables et les démarches administratives non étayées. En conséquence, l'action introduite sera déclarée très partiellement fondée et l'UCM condamnée à payer à la SPRL GT. la somme de 440,63 euro , majorée des intérêts au taux légal depuis la citation introductive d'instance du 10 novembre
  1. Les dépens de deux instances seront compensés à raison de 20 % à charge de l'UCM et de 80 % à charge de la SPRL GT.. L'UCM réclame des indemnités majorées au motif qu'une première procédure inutile s'est tenue devant le tribunal du travail, nécessitant l'échange de conclusions. Il sera fait droit à cette demande, la cour estimant pouvoir statuer sur les dépens de cette procédure, introduite à tort devant le tribunal du travail par la SPRL GT., et réservés par le tribunal du travail de Liège (voy. jugement du 18 décembre 2007). PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé, Réformant le jugement a quo, Dit la demande originaire recevable et partiellement fondée, Condamne l'UCM à payer à la SPRL GT. la somme de 440,63 euro , majorée des intérêts au taux légal depuis le 10 novembre
  2. Dit la demande originaire non fondée pour le surplus Compense les dépens de deux instances à raison de 20 % à charge de l'UCM et de 80 % à charge de la SPRL GT., dépens liquidés par la SPRL GT. à 1.572,35 euro et par l'UCM à 2.500 euro . Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 21 octobre 2010, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Cécile DUMORTIER, présidente Evelyne DEHANT, conseiller Brigitte WAUTHY, conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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