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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101021.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101021.16 No Rôle: 2008/RG/1525 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-04-29 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-01 13:56 Fiche I. Au terme de l'article 2276bis du Code civil « les avocats sont déchargés de leur responsabilité professionnelle (...) cinq ans après l'achèvement de leur mission ». La mission de l'avocat s'achève notamment lorsque le client met un terme à son mandat de façon non équivoque. L'achèvement de la mission d'un avocat, libératoire de sa responsabilité après cinq ans au sens de l'article 2276bis du Code civil, implique que l'avocat auquel un confrère succède ait au moins connaissance de la décision de son client de le décharger de la défense de ses intérêts. Le point de départ de cette prescription ne peut dépendre de la seule décision intime du client de changer d'avocat et que le précédent avocat ignorait. II. Le fait pour un assuré de déclarer à la compagnie d'assurances que sa responsabilité est mise en cause n'entraîne évidemment pas de renonciation au droit de se défendre ni ne constitue une quelconque reconnaissance de sa responsabilité. Le fait de ne pas réclamer le solde des honoraires ne constitue nullement une reconnaissance de responsabilité. La renonciation a un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté certaine. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Responsabilité avocats Mots libres: Responsabilité professionnelle de l'avocat - Article 2276bis du Code Civil Point de départ de la prescription de l'action- Renonciation à un droit. Texte de la décision I. ANTECEDENTS ET OBJET DE L'APPEL. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement et avec précision énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que, par la présente action, Véronique P. met en cause la responsabilité professionnelle de l'avocate Viviane C. qu'elle avait consultée en 1996 dans le cadre d'un litige l'opposant à une dame VANSIMPSEN qui l'avait assignée devant le tribunal de première instance de Liège en résolution d'un contrat de vente conclu en

  1. Véronique P. fait grief à Maître Viviane C. de ne pas avoir diligenté la procédure au stade de l'appel qu'elle avait interjeté contre le jugement d'instance la condamnant à payer la somme de 1.188.000 Bef en principal à Madame VANSIMPSEN. Véronique P. soutient avoir subi un préjudice suite à l'inertie qu'elle impute à Maître Viviane C. et a postulé devant le premier juge la condamnation de cette dernière à lui payer une somme provisionnelle de 10.000 euro en principal. Par jugement du 06.10.2008, le tribunal de première instance de Liège a déclaré prescrite la demande de Véronique P. et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Par son appel, Véronique P. critique ce jugement et en postule la réformation, faisant valoir que l'action n'est pas prescrite et réitérant sa demande de condamnation à l'encontre de Maître Viviane C., limitant toutefois, au stade de l'appel, le montant de sa demande à la somme de 5.731,27 euro en principal. II. DISCUSSION.
  2. Au terme de l'article 2276bis du Code civil « les avocats sont déchargés de leur responsabilité professionnelle (...) cinq ans après l'achèvement de leur mission ». Contrairement à ce que soutient Véronique P., le point de départ de cette prescription particulière n'est pas le moment où elle aurait eu connaissance de son dommage mais bien, comme le stipule expressément l'article précité, le moment où la mission de Maître Viviane C. s'est achevée. La mission de l'avocat s'achève notamment lorsque le client met un terme à son mandat de façon non équivoque (Cass., 20.03.2003, JLMB, 2003, page 672). L'achèvement de la mission d'un avocat, libératoire de sa responsabilité après cinq ans au sens de l'article 2276bis du Code civil, implique que l'avocat auquel un confrère succède ait au moins connaissance de la décision de son client de le décharger de la défense de ses intérêts. Le point de départ de cette prescription ne peut dépendre de la seule décision intime du client de changer d'avocat et que le précédent avocat ignorait (Bruxelles, 16ème chambre, 18.10.2007, JLMB, 2008, page 239). En l'espèce, Véronique P. allègue vainement qu'elle n'a jamais mis fin au mandat de Maître Viviane C.. Il ressort du compte-rendu qu'elle a rédigé qu'elle a pris la décision de changer d'avocat en septembre
  3. Selon ses dires, non contestés, Maître HOUSIAUX, son nouveau conseil, a demandé à Maître Viviane C. en date du 12.09.2001 qu'elle lui fasse « transférer » son dossier, demande réitérée le 02.10.
  4. Véronique P. expose que compte tenu de l'absence de réponse de Maître Viviane C., elle est allée personnellement rechercher son dossier au cabinet de celle-ci en novembre 2001 (pièce 19 du dossier de Maître HOUSIAUX). Cette version des faits, nullement contestée, est accréditée par les éléments du dossier dès lors que le 11.12.2001, Maître HOUSIAUX écrivait au greffe de la cour d'appel de Liège signalant être consulté par Véronique P. et ainsi succéder à Maître Viviane C. (cfr pièce 20/12 du dossier de Véronique P.). Il doit ainsi être considéré qu'au plus tôt le 14.09.2001 (date présumée de la réception par Maître Viviane C. du courrier de Maître HOUSIAUX du 12.09.2001), et en tout état de cause au plus tard en novembre 2001 (date de la reprise personnelle du dossier par Véronique P.), Maître Viviane CRUCUFIX a eu connaissance de la décision non équivoque de Véronique P. de mettre un terme à son mandat. La circonstance que Maître Viviane C. n'ait pas adressé un état d'honoraires à Véronique P. est irrelevante, l'état d'honoraires n'étant que la conséquence de la fin de la mission et non sa manifestation. Il en résulte que l'action en responsabilité était prescrite au moment de son introduction par procès-verbal de comparution volontaire signé à l'audience du 13.02.
  5. Véronique P. invoque l'article 2257 alinéa 1 du Code civil qui stipule que « la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ». Elle fait valoir que cet article s'applique au cas d'espèce dès lors que « sa créance éventuelle vis-à-vis de Maître Viviane C. dépendait de l'arrêt de la cour d'appel et de son exécution » (page 6 de ses conclusions de synthèse d'appel). Cette analyse ne peut être suivie. L'article 2257 vanté vise les obligations sous condition suspensive (RPDB, Tome X, V°, Prescription en matière civile, n° 170). En l'espèce, l'objet de l'action ne porte pas sur l'exécution d'une obligation conditionnelle mais sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de Maître Viviane C. de sorte que l'article 2257 Code civil ne trouve pas à s'appliquer.
  6. Véronique P. soutient encore qu'il résulterait des échanges épistolaires ayant eu lieu que la responsabilité de Maître Viviane C. n'aurait jamais été contestée et qu'il aurait été renoncé à la prescription et au délai déjà couru. Cette thèse ne peut davantage être suivie. Il ne peut nullement être déduit des courriers du conseil de Maître Viviane C. ni des propres courriers de celle-ci une quelconque reconnaissance de responsabilité. Ainsi, l'avocat de Maître Viviane C. n'a, dans le cadre des différents courriers qu'il a adressés au conseil de Véronique P., jamais reconnu le bien fondé de la mise en cause de la responsabilité de sa cliente, déclarant tantôt souhaiter obtenir les pièces afin de pouvoir apprécier la pertinence des revendications (courrier de Maître LIBERT du 03.03.2005 - pièce 23 du dossier de Véronique P.), tantôt ne pouvoir prendre position (courrier de Maître LIBERT du 08.08.2005 - pièce 27 du dossier de Véronique P.), tantôt mettre en doute l'existence d'un sinistre (« si sinistre il y a » - courrier de Maître LIBERT du 13.10.2006 - pièce 36 du dossier de Véronique P.). L'exposé de Maître LIBERT dans le procès-verbal de comparution volontaire est du reste très clair quant à l'absence de toute reconnaissance de responsabilité (pièce 1 du dossier d'instance). Maître Viviane C. quant à elle, dans un courrier qu'elle adressait à son conseil le 01.02.2005, déclarait expressément contester toute responsabilité (cfr pièce 1 du dossier de Maître Viviane C.). Pour le surplus, le fait pour un assuré de déclarer à la compagnie d'assurances que sa responsabilité est mise en cause n'entraîne évidemment pas de renonciation au droit de se défendre ni ne constitue une quelconque reconnaissance de sa responsabilité. Si, dans un courrier du 11.01.2006, la compagnie ETHIAS déclarait accepter de prendre en charge le sinistre, c'est après moult tergiversations afin de savoir qui, de cette compagnie ou de la SA AGF BELGIUM, devait couvrir le sinistre ; elle ajoutait par ailleurs aussitôt qu'elle attendait que Maître LIBERT fasse part de son avis en ce qui concerne la responsabilité de Maître Viviane C., attitude qui, assurément, ne correspond nullement à une reconnaissance de responsabilité (pièce 8 du dossier de Maître Viviane C.). Enfin, le fait que Maître Viviane C. n'ait jamais réclamé le solde de ses honoraires ne constitue nullement une reconnaissance de responsabilité. Il résulte des considérations qui précèdent qu'il n'y a aucunement eu reconnaissance de responsabilité ni renonciation à la prescription acquise. A cet égard, il échet de rappeler que la renonciation a un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté certaine, quod non en l'espèce au vu des éléments rappelés ci-avant.
  7. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que le premier juge a dit la demande prescrite.
  8. Tous autres moyens développés par les parties sont, au vu des considérations qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT : Reçoit l'appel et le dit non fondé. Confirme la décision entreprise. Condamne Véronique P. aux dépens d'appel liquidés au profit de Maître Viviane C. à la somme de 900 euro étant l'indemnité de procédure réclamée Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 21 octobre 2010, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Cécile DUMORTIER, président Evelyne DEHANT, conseiller Brigitte WAUTHY, conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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