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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101022.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101022.5 No Rôle: 2009/RG/875 Domaine juridique: Autres - Droit commercial Date d'introduction: 2011-03-11 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-01 13:55 Fiche 1 En principe le seul fait de participer à une société commerciale ne confère pas la qualité de commerçant. Selon le droit commun, le critère de commercialité peut être retenu dans le chef des associés selon la nature et l'ampleur des opérations effectuées par eux. En l'absence d'un être moral à qui imputer ces actes, il faut donc examiner par qui ils ont été effectivement posés. C'est dans la mesure où les associés accomplissent réellement certains actes, et en fonction de leur importance et de leur fréquence - une opération isolée ne suffit pas - que les associés seront ou non considérés comme commerçants. Encore faut-il que l'associé exerce le commerce en son nom et pour son compte car bien que l'article 1er du Code de commerce n'en fasse pas mention, il est constant que la qualité de commerçant en personne physique est limitée à celui qui accomplit des actes de commerce pour lui-même. Ainsi ne sont pas commerçants : le gérant salarié d'un fonds de commerce, le représentant qui démarche au nom d'un patron, l'administrateur-délégué ou le gérant d'une société commerciale. Si une personne intervient exclusivement dans une organisation d'un salon dans le domaine de la construction en sa qualité de gérant statutaire d'une S.A., elle n'est pas commerçante ce qui exclut que la compétence du tribunal de commerce soit retenue en application de l'article 573 du code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Significations particulières - Sociétés Mots libres: SOCIETE COMMERCIALE - qualité de commerçant Fiche 2 Le juge d'appel, saisi d'une question de compétence relative au premier juge, voit ses pouvoirs réglés par les articles 643 et 1068 du Code judiciaire. La présente cour étant également le juge d'appel du tribunal de première instance de Liège, il lui appartient, après avoir infirmé la décision par laquelle le premier juge s'est déclaré, à tort, compétent, de statuer au fond par application de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: DECLINATOIRE DE COMPETENCE - JUGE D'APPEL - 643 -1068 DU CODE JUDICIAIRE Fiche 3 Lorsque les parties donnent à un tiers, la mission de trancher un différend juridique, la nature de la mission de ce dernier se déterminera par l'analyse de la volonté des parties. Dans la détermination de celle-ci, les termes utilisés ne constitueront qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. Si la décision du tiers n'est pas respectée, elle donne ouverture à une action judiciaire portant engagement de respecter l'avis du tiers. La décision est en principe irrévocable, y compris pour ce qui est des questions de droit. Elle pourra cependant être écartée dans différentes hypothèses comme si l'avis du tiers est lui-même vicié du fait de l'une des parties, qui a par exemple celé un élément déterminant à l'expert , lorsque le tiers n'a pas respecté la mission qui lui a été confiée ou encore si la décision est manifestement déraisonnable . Les parties sont en effet soumises à l'obligation de recevoir comme obligatoire la décision du tiers ; mais elles ne peuvent réclamer le respect de cette obligation que de bonne foi. S'agissant d'un processus contractuel, les parties établissent les règles suivant lesquelles elles souhaitent voir le tiers intervenir . Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Sociétés - Principes généraux Mots libres: CONVENTION D'EXPLOITATION EN COMMUN - TIERS ARBITRE - NATURE - PORTEE ET EFFETS DE DECISIONS PRISES PAR LE TIERS ARBITRE. Fiche 4 Le véritable critère de distinction entre l'arbitrage juridictionnel et la tierce décision obligatoire utilisée pour trancher un litige juridique ne peut être que la nature des pouvoirs attribués au tiers par les parties, ce qui revient à dire qu'il n'est autre chose que leur volonté. La similitude (entre la tierce décision obligatoire et la procédure en arbitrage) n'est que de façade ; elle n'existe que dans la mesure où, dans l'hypothèse contractuelle comme juridictionnelle, il est mis fin à un litige juridique à l'intervention d'un tiers. Mais le résultat est très différent au point de vue juridique. L'arbitrage juridictionnel produit en effet une sentence dotée de l'autorité de la chose jugée et qui peut être exéquaturée, ce qui n'est pas le cas de la tierce décision obligatoire qui est dotée de l'autorité de la chose convenue et non de la chose jugée . Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Significations particulières - Sociétés Mots libres: ARBITRAGE JURIDICITIONNEL ET TIERCE DECISION OBLIGATOIRE - CRITERE DE DISTINCTION Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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