id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101025.10 No Rôle: 2009/RG/762 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-08-01 Consultations: 80 - dernière vue 2026-07-01 13:57 Fiche Le débiteur d'une dette issue d'un emprunt qui remet à son créancier, en guise de paiement, un chèque tiré sur un tiers, chèque qu'il frappe ensuite d'opposition, ne supprime pas sa qualité de débiteur. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Droit de succession - Partage et rapports - Paiement de dettes Mots libres: Dette d'emprunt - Paiement - Chèque tiré sur un tiers - Opposition au chèque - Subsistance de la dette. Texte de la décision Vu la requête du 30/6/2000 par laquelle C. F. interjette appel du jugement prononcé le 18/2/1999 par le tribunal de première instance de Liège et intime Y.D. et les curateurs de la sprl C. en faillite ; Le litige est actuellement circonscrit au remboursement d'une dette qu'aurait contractée C.F. à l'égard du demandeur Y.D. Le 14/5/1997 C.F. a rédigé et signé le document suivant : « Je soussigné C.F., déclare avoir reçu en prêt de M. D.Y., la somme de 200.000 Fr b., ce mercredi 14 mai à Ouffet. Cette somme sera à restituer dans son entièreté plus les intérêts au plus tard pour le 31 mai
- » Ne respectant pas ses engagements de remboursement, C.F. remettra un chèque tiré sur la société C., daté du 31/8/1997, en demandant à son créancier de ne pas l'encaisser immédiatement et en le frappant d'opposition le 23/9/
- Le créancier a assigné sa débitrice en paiement et le premier juge a dit la demande fondée.
- C.F. prétend actuellement qu'elle n'est pas la débitrice personnelle du demandeur au motif qu'elle lui a remis en paiement un chèque tiré sur la société C. qui serait ainsi débitrice ; elle affirme qu'elle n'avait pas besoin de liquidités lorsque le prêt a été consenti et qu'elle ne contractait un emprunt que pour renflouer la société. Elle prétend en outre qu'elle a signé l'engagement en tant que gérante. Elle avance enfin que la cause de l'engagement était un engagement au nom de la société C. pour en conclure que la cause de cette avance de fonds était donc bien une avance de fonds pour la société C., que la cause n'étant pas fondée, il convient de constater la nullité de l'acte et débouter purement et simplement le demandeur originaire de sa demande. A titre subsidiaire, elle sollicite des termes et délais.
- L'engagement a été souscrit par C.F. en tant que personne physique et non en qualité de gérante de la société, le nom de la société n'apparaît aucunement sur le billet souscrit. Le fait d'avoir remis en paiement ultérieurement un chèque tiré sur la société C.qui a ensuite été frappé d'opposition, signifie seulement que la société a eu furtivement l'intention de payer la dette d'autrui, ce qui ne supprime pas la qualité de débiteur de celui qui a contracté l'emprunt. L'engagement de remboursement souscrit par C.F. est parfaitement causé : il s'agit de rembourser un emprunt contracté et en outre la cause est parfaitement exprimée dans l'engagement qu'elle a rédigé et signé. Le jugement a quo sera donc confirmé. C.F. sollicite des termes et délais qu'elle ne justifie pas et qui lui seront refusés. En effet, l'article 1244 du Code civil énonce en son al. 2 que le juge peut néanmoins, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement. C.F. ne souffle mot sur sa situation financière et ne dépose aucune pièce la justifiant, il convient de constater qu'elle s'est octroyée de facto de larges délais de remboursement puisque sa dette aurait dû être remboursée depuis plus de treize ans. En outre les moyens qu'elle invoque pour échapper au paiement de sa dette manquent singulièrement de consistance.
- La saisine de la cour est partielle ; le premier juge reste saisi d'une demande à propos de laquelle il a ordonné une mesure d'instruction. Le premier juge statuera sur les dépens de première instance. Ceux d'appel ont été correctement liquidés par Y. D. Conformément à l'article 780bis du Code judiciaire la partie C.F. est invitée à s'expliquer sur sa condamnation éventuelle à une amende pour fol appel. PAR CES MOTIFS et ceux du premier juge que la cour adopte, Celle-ci, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dans les limites de sa saisine, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Délaisse à l'appelante les frais de sa requête d'appel et condamne C.F. aux dépens d'appel liquidés par Y. D. à l'indemnité de procédure, de 900,00 euro . Pour le surplus, la condamnation éventuelle de C. F. à une amende pour fol appel, les parties sont invitées à s'échanger et à déposer au greffe, dans les délais suivants et sous peine d'être écartés d'office des débats, leurs observations écrites sur une condamnation éventuelle pour fol appel de la partie appelante : - 22/11/2010 pour Y.D. - 20/12/2010 pour C.F. et M.L., en qualité de liquidateur de la société C., date à laquelle les débats seront clos, - L'arrêt devant intervenir le 17/1/
- Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Marie-Anne LANGE et Martine BURTON, conseillers, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 25 octobre 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div