← België

ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101026.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 26 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101026.8 No Rôle: 2009/RG/1718 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2011-03-11 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-01 13:59 Fiche 1 Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, la plus grande liberté est laissée aux parties quant au compte de récompenses, celui-ci se soldant généralement par un règlement global et forfaitaire incluant les réévaluations éventuelles. Les époux peuvent donc appliquer strictement les règles du Code civil qui permettront de dégager un éventuel compte de récompense entraînant le paiement d'une soulte à l'époux créancier ou bien de faire fi des règles légales et de transiger comme bon leur semble, en abandonnant par exemple tout compte de récompense. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) - Divorce par consentement mutuel Mots libres: DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL - compte de récompense Fiche 2 Il y a lieu d'interpréter une convention lorsque certaines de ses clauses sont imprécises, ambiguës ou incomplètes mais aussi, lorsque la teneur des clauses pourtant clairement formulées, est contestée. La tâche du juge consistera alors à rechercher la volonté réelle et commune des époux au moment de la conclusion de cette convention, dans le respect des règles d'interprétation du droit commun que formulent les articles 1156 à 1164 du Code civil. Au besoin, le juge s'éclairera des suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, conformément aux termes de l'article 135 du Code civil.L'article 1161 du Code civil stipule d'ailleurs que toutes clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: CONVENTION - CLAUSE CONTRADICTOIRE AU SUJET D'UNE RECOMPENSE ENTRE EPOUX Texte de la décision Antécédents Les parties se marient le 6 septembre 1986 sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage. Le 30 septembre 1999 les parties ont comparu en divorce par consentement mutuel et ont déposé des conventions sous seing privé du règlement transactionnel préalable à leur divorce par consentement mutuel. Le jugement de divorce intervient le 19 février 2001 et est transcrit dans les registres de l'état civil le 27 mars

  1. L'appelant, invoquant l'article 6 des conventions de divorce, cite en sortie d'indivision le 7 décembre
  2. Le jugement dont appel le déboute de sa demande estimant qu'il n'existe plus aucune indivision entre les parties. L'appelant forme appel car il estime que le premier juge aurait du requalifier sa demande qui correspondait en quelque sorte à la réclamation d'une créance de récompense à propos de laquelle l'article 6 de la convention prévoyait un règlement après l'écoulement d'un délai de 5 ans. Discussion L'article 5 des conventions déclare, concernant un immeuble sis à Nismes, que ce dernier a été construit suite à l'octroi d'une ouverture de crédit de 2.500.000FB, d'une durée de 20 ans, les mensualités étant de 22.224 FB. Ce bien immeuble appartenant à Madame B. , les parties décident de rester en indivision et de n'établir de décompte de la récompense due à Monsieur I. Léon qu'après une période de 5 années. L'article 6 des conventions prévoit textuellement, reprenant en quelque sorte ce qui a été dit à l'article 5 :" les parties décident que les comptes concernant l'immeuble sis ...appartenant à Madame B. - selon acte du notaire Ransquin du 2.9.1994 - seront établis après une période de 5 ans. Les parties resteront en indivision durant cette période concernant l'éventuelle soulte à payer par Madame B. à Monsieur I. ". Toutefois l'article 13 stipule : "Le partage ci-dessus est effectué pour solde de tous comptes des parties envers le patrimoine commun; chacune des parties reconnaît ainsi avoir été remplie dans ses droits et récompense à l'égard du patrimoine commun qui a la suite de ce partage est privé de substance ". L'appelant soutient que les parties ont voulu postposer les comptes relatifs à la récompense due par le patrimoine propre de l'intimée au patrimoine commun et qu'il y a lieu actuellement, les 5 ans étant révolus, de désigner un notaire pour faire lesdits comptes. Il existe toutefois une contradiction entre les articles 5 et 13 puisque l'article 13 prévoit que plus rien n'était dû après les divers partages actés dans la convention. Il ne s'agit pas ici de requalifier la convention mais d'examiner ses contradictions et les conséquences qui en découlent. Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, la plus grande liberté est laissée aux parties quant au compte de récompenses, celui-ci se soldant généralement par un règlement global et forfaitaire incluant les réévaluations éventuelles. Les époux peuvent donc appliquer strictement les règles du Code civil qui permettront de dégager un éventuel compte de récompense entraînant le paiement d'une soulte à l'époux créancier ou bien de faire fi des règles légales et de transiger comme bon leur semble, en abandonnant par exemple tout compte de récompense (voy. G.Mathieu, Divorce et séparation de corps Répert. Not. 1987 p.141; H.Y.Leleu, Droit des personnes et des familles, Larcier 2005, p.450;) .C'est ce que prévoit en l'espèce l'article 13 de la convention. La clause 5 n'est ni précise ni complète puisqu'elle ne stipule ni l'existence et ni la méthode de calcul d'une récompense. Il n'est question que d'une soulte éventuelle dont on ne sait sur base de quoi elle pourrait être due. Il y a lieu d'interpréter une convention lorsque certaines de ses clauses sont imprécises, ambiguës ou incomplètes mais aussi, lorsque la teneur des clauses pourtant clairement formulées, est contestée. La tâche du juge consistera alors à rechercher la volonté réelle et commune des époux au moment de la conclusion de cette convention, dans le respect des règles d'interprétation du droit commun que formulent les articles 1156 à 1164 du Code civil. Au besoin, le juge s'éclairera des suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, conformément aux termes de l'article 135 du Code civil. L'article 1161 du Code civil stipule d'ailleurs que toutes clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. (Hustin-Denies N., Carré D., Divorce par consentement mutuel, Chapitre 5, "les effets du divorce par consentement mutuel", p.159). En l'espèce la clause 13 doit s'interpréter contre la clause 5, car dans l'article 13 il s'agit de régler définitivement la situation des parties et leur volonté commune exprimée est que le règlement transactionnel est réalisé pour soldes de tous comptes. Il y a donc lieu de débouter l'appelant de sa demande. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme la décision entreprise mais pour d'autres motifs, Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés en faveur de l'intimée à l'indemnité de base pour un litige non évaluable en argent soit 1.200 euro . Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 26 octobre 2010, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président siégeant seule, assistée de Willy REYNDERS, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.