id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 26 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101026.9 No Rôle: 2009/rg/847 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-08-01 Consultations: 300 - dernière vue 2026-07-02 05:13 Fiche L'existence d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle qui impose à l'employeur du secteur public de continuer à payer la rémunération à son agent en incapacité de travail en raison de la faute d'un tiers, sans la contrepartie de prestations de travail, n'exclut pas l'existence d'un dommage au sens des articles 1382 et suivants du Code civil, sauf lorsque, en vertu des termes ou de la portée de la loi, du règlement ou de la convention, la dépense ou la prestation doit demeurer définitivement à sa charge. Il appartient au juge d'apprécier, par l'interprétation du contrat, de la loi ou du règlement, s'il apparaît de l'économie ou du contenu du contrat, de la loi ou du règlement, que les dépenses faites doivent rester ou non définitivement à charge de celui qui a dû les effectuer. Pour ce faire, il y a lieu de vérifier si le contrat, la loi ou le règlement prévoit un recours contre le tiers. Dans l'affirmative, il ne s'agit pas d'une dépense devant rester définitivement à charge du pouvoir public. Si le contrat, la loi ou le règlement prévoit un recours subrogatoire au profit de l'employeur public, par l'effet du mécanisme de la subrogation, l'employeur public n'a pas plus de droits envers le tiers responsable que ceux dont dispose la victime. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Réparation du dommage subi par une personne de droit public - Paiement de rémunérations à un agent en incapacité de travail - Faute d'un tiers - Recours possible - Exception - Dépense ou prestation définitivement à charge de la personne de droit public. Notion de dépense ou prestation définitivement à charge de la personne de droit public - Existence ou non d'un recours subrogatoire à son profit contre le tiers - Droits du subrogé limités par les droits de la victime. Texte de la décision Par requête du 29.05.2009, la sa E. interjette appel du jugement rendu le 02.03.2009 par le tribunal de première instance de Verviers et intime le CPAS de la ville de H. et M.B. qui forment appel incident par conclusions. Les faits de la cause et l'objet des demandes ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler les éléments suivants : - le CPAS de la ville de H. était l'employeur de M. B. - le 30.06.2004 G.F. lors d'une crise de folie a tué ses parents, un voisin et a grièvement blessé son épouse, M. B., ainsi qu'une infirmière - un collège d'experts a conclu que G.F. avait agi en état de démence - G. F.s'est donné la mort le 18.08.2005 - M. B.qui exerçait les fonctions de receveur du CPAS, n'a pas repris le travail suite aux faits du 30.06.2004 jusqu'au 30.11.2007 date à laquelle elle fut admise à la pension ; elle a reçu sa rémunération pleine et entière jusqu'au mois de juin 2006, puis à concurrence de 60 % ayant été mise à dater du 12.06.2006 en disponibilité. Le CPAS de la ville de H. entend obtenir sur la base des articles 1382 et s. du Code civil réparation du dommage qu'il estime avoir ainsi subi. Il évalue son préjudice à titre principal à 252.431,50 euros à augmenter d'intérêts représentant la rémunération qu'il a dû verser depuis le 1.07.2004 jusqu'au 30.11.2007 en faveur de M B.qui n'a effectué aucune prestation de travail durant cette période. A titre subsidiaire, il évalue son préjudice à 177.275,66 euros à augmenter d'intérêts représentant la rémunération versée au receveur faisant fonction. Il dirige son recours personnel à l'encontre de la sa E. assureur Responsabilité Civile Vie privée de G. F. et M. B. La compagnie conclut, notamment, à titre principal, à l'inexistence d'un recours personnel sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil et à titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence de ce recours personnel, à son caractère non fondé. Le premier juge a fait droit à la demande (hormis en ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure réclamé) . DISCUSSION Le CPAS de la ville de H. considère qu'il a subi un dommage qui se confond avec l'obligation de payer en pure perte car sans espèce de contrepartie, la rémunération à M. B., et qu'il est fondé à réclamer la réparation de ce dommage à la sa E. sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil. Le CPAS de la ville de H. se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il qualifie de constante. Il cite les arrêts rendus les 19 et 20 février 2001 confirmés par des arrêts rendus en 2002 et
- Ainsi selon l'enseignement de la Cour de cassation, « ... les pouvoirs publics qui, ensuite de la faute d'un tiers, doivent continuer à payer à l'un de leurs agents la rémunération et les charges grevant la rémunération en vertu d'obligations légales ou réglementaires qui leur incombent, sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie, ont droit à une indemnité réparant le dommage ainsi subi, pour autant qu'il résulte des dispositions légales ou réglementaires applicables que les décaissements précités auxquels ils sont tenus, ne doivent pas rester définitivement à leur charge » - arrêt 9.04.2003 n° de rôle P030049F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.10- « ...une personne de droit public qui, à la suite de la faute d'un tiers, doit, en vertu d'obligations contractuelles, légales ou réglementaires, continuer à payer à l'un de ses agents la rémunération et les charges grevant celle-ci, sans bénéficier des prestations de travail de cet agent, a droit à une indemnité dans la mesure où elle subit ainsi un dommage ; ...l'existence d'une telle obligation n'exclut pas qu'il y ait un dommage, au sens de l'article 1382 du code civil, sauf s'il résulte de la convention, de la loi ou du règlement que le paiement doit rester définitivement à la charge de celui qui y est obligé sur cette base » - arrêt 23.02.2004 n° rôle C030188F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040223.
- Il importe de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation en cette matière a varié à de multiples reprises. Après avoir reconnu la possibilité pour un employeur public de recourir à l'encontre du responsable sur la base de l'article 1382 du Code civil, elle va consacrer la théorie de De Page sur la rupture du lien causal par différents arrêts rendus en 1938 . Dans deux arrêts des 9 mars 1984 et 15 mars 1985 , elle s'écarte de sa jurisprudence relative à la rupture du lien causal. Dans un arrêt du 13.04.1988 , elle maintient le principe de cette rupture mais l'atténue par la notion d'obligation secondaire. Puis seront rendus les arrêts précités de 2001 qui seront confirmés par d'autres, par lesquels la Cour de cassation abandonne le principe de la rupture du lien causal au profit du concept du dommage : « l'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas qu'il existe un dommage, au sens de l'article 1382 du Code civil, sauf lorsqu'il ressort du contenu et de la portée du contrat, de la loi ou du règlement, que la dépense ou la prestation à effectuer doit rester définitivement à charge de celui qui s'y est obligé ou qui doit l'effectuer en vertu de la loi ou du règlement ». Un moyen de déterminer si tel est le cas consisterait à vérifier si les dispositions prévoient un recours contre le tiers ; en cas de réponse positive, cela démontrerait qu'il ne s'agit pas d'une dépense devant rester définitivement à charge du pouvoir public. Il convient cependant d'épingler l'évolution de cette jurisprudence initiée par les arrêts de
- Ainsi dans un arrêt rendu le 9 janvier 2006 , la Cour de cassation casse un jugement qui avait condamné sur la base de l'article 1382 du Code civil l'assureur du responsable à payer une indemnité correspondant au capital constitué par l'Etat pour le payement d'une rente pour accident du travail à un agent atteint d'une incapacité permanente de travail de 6 %. Elle affirme que « le but de la loi ou du règlement qui oblige un employeur à titre d'assureur à débourser des sommes dont le montant est supérieur à celui qu'il aurait dû payer en tant qu'employeur pour des prestations de services, est de laisser ces sommes définitivement à charge de l'employeur ; l'employeur qui respecte son obligation ne subit pas un dommage récupérable auprès du tiers responsable. ». Dans un arrêt du 12.11.2008 , la Cour énonce que « lorsque conformément à la loi ou au règlement, l'employeur public est tenu de verser à son agent, outre une rémunération, une rente d'incapacité permanente partielle alors qu'il n'est pas privé des prestations de celui-ci, le paiement de cette rente ou du capital constitué pour la servir ne constitue pas un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ». Dans un arrêt du 30.06.2009 , la Cour s'exprime comme suit : « 2.En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui par la faute duquel un dommage est causé à autrui est obligé de le réparer intégralement. Cela implique que la personne lésée se retrouve dans la situation dans laquelle elle se trouverait si le fait dont elle se plaint n'avait pas été commis. 3.en vertu de l'article 14, § 2, de la loi du 3 juillet 1967, les personnes ou les établissements visés à l'article 1er, restent tenus du paiement des indemnités et rentes résultant de ladite loi. En vertu de l'article 14, § 3, alinéa 1er, de ladite loi, l'application des dispositions de cette loi implique, de plein droit, subrogation au profit des personnes morales ou des établissements susvisés qui supportent la charge de la rente dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime ou ses ayants droit seraient en droit de faire valoir conformément au § 1er contre la personne ne responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle et ce, à concurrence du montant des rentes et des indemnités prévues par la loi et du montant égal au capital représentatif de ces rentes.
- Lorsque, conformément à la loi ou au règlement, le pouvoir public, en sa qualité d'employeur, est tenu de verser à son agent une rente en matière d'incapacité permanente imputable à la faute d'un tiers, le paiement de cette rente ou du capital constitué pour la servir ne constitue pas pour le débiteur de la rente un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. ». La Cour en cet arrêt ne subordonne plus l'impossibilité de recours de l'employeur public au cas où la victime reprend le travail et perçoit sa rente. Pourtant l'alinéa 1er du § 3 de l'article 14 prévoit une subrogation tout comme l'alinéa 2 en ce qui concerne la rémunération versée pendant l'incapacité temporaire.
- Les dispositions réglementaires et légales sur lesquelles le CPAS de la ville de H. fonde son intervention en faveur de M B. : art. 46 du règlement des congés arrêté par le Conseil de l'Action Sociale le 8.11.2004, art. 47 de l'Arrêté Royal du 19.11.1998, art. 160 de la Loi du 23.12.1994, reconnaissent une subrogation dans les droits et actions de son agent à l'égard du tiers responsable.
- 3.
- En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer intégralement, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint n'avait pas été commis. 3.
- L'existence d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle qui impose à l'employeur du secteur public de continuer à payer la rémunération à son agent en incapacité de travail en raison de la faute d'un tiers, sans la contrepartie des prestations de travail, n'exclut pas l'existence d'un dommage au sens des articles 1382 et suivants du Code civil, sauf lorsque, en vertu des termes ou de la portée de la loi, du règlement ou de la convention, la dépense ou la prestation doit demeurer définitivement à sa charge. 3.
- Il appartient au juge d'apprécier, par l'interprétation du contrat, de la loi ou du règlement, s'il apparaît de l'économie ou du contenu du contrat, de la loi ou du règlement, que les dépenses faites doivent rester ou non définitivement à charge de celui qui a dû les effectuer - arrêt Cour cassation 18.09.2007 n° rôle P070005N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070918.
- 3.
- Il appert des dispositions invoquées par le CPAS de la ville de H. que si leur auteur par le recours au mécanisme de la subrogation n'a pas voulu que les dépenses supportées en raison de la faute d'un tiers, durant les incapacités de travail de son agent, au titre de rémunérations et charges, alors qu'il ne bénéficiait pas de la contrepartie du travail de celui -ci, restent dans leur totalité définitivement à sa charge , il n' a cependant pas voulu donner à cet employeur public plus de droits envers le tiers responsable que ceux dont disposent la victime ; il a limité le recours à ce que permet le mécanisme de la subrogation. La loi spéciale déroge à la loi générale ; il n'est pas justifié de s'en écarter. Il résulte du point 3.b. des conditions générales de la police souscrite par G. F. auprès de la sa E. qu'a la qualité d'assuré le conjoint du preneur, soit M. B., et du point 4 qu'a la qualité de tiers toute personne autre que les assurés. Or la police a pour objet de garantir la responsabilité civile extra-contractuelle qui pourrait incomber aux assurés pour tous les faits, actes ou omissions de la vie privée ayant causé des dommages à un tiers - article premier du titre premier des conditions générales. Il s'en déduit que M. B. ne dispose d'aucun droit, d'aucune action à l'encontre de la compagnie du fait du dommage que lui a causé son époux en sorte qu'en l'espèce le recours du CPAS de la ville de H. à l'encontre de la sa E. n'est pas fondé. 3.
- Le CPAS de la ville de H. fait valoir que les juridictions de fond et la Cour de cassation se montrent généralement favorables à l'employeur public. Il n'est pas raisonnablement justifié de considérer que l'intérêt de l'employeur public, le CPAS de la ville de H., serait à ce point protégé qu'il pourrait réclamer , à l'assureur Responsabilité Civile Vie Privée du tiers fautif les rémunérations versées à son agent victime des agissements de ce tiers, alors que cet agent vu sa qualité d'assuré, s'il n'était pas indemnisé par son employeur, n'aurait aucun recours contre la compagnie.
- Même à suivre la thèse développée par le CPAS de la ville de H. dont il découle qu'il dispose d'un recours personnel, non limité, en réparation de son préjudice propre, sa demande ne serait davantage pas fondée. En effet, dans ce cadre, comme le relève la sa E., si l'action du tiers payeur, est distincte par son objet de celle que la victime aurait pu exercer contre le tiers responsable, elle n'en procède pas moins du fait originaire considéré dans toutes ces circonstances. Il s'en déduit, par analogie au cas du partage de responsabilité entre le tiers fautif et la victime directe fautive lequel selon la Cour de cassation est opposable à l'employeur public tiers payeur - la Cour fondant son raisonnement pour limiter le recours de l'employeur public sur les dispositions de la subrogation légale de l'article 14 § 3 , alinéas 2 et 3, de la loi du 3.07.1967 ;Cass. 21.09.2009 n° rôle C.08.245.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090921.1 - , qu'en l'espèce l'absence de tout recours dans le chef de M. B. à l'encontre de sa compagnie d'assurance Responsabilité civile Vie Privée affecte dans la même mesure le propre recours de son employeur le CPAS de la ville de H. à l'encontre de cette compagnie. L'article 86 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre est sans incidence quant à ce. Cet article octroie, en matière d'assurance de responsabilité, une action directe à la victime à l'encontre de l'assureur du responsable : la victime peut agir directement contre l'assureur alors qu'elle n'est pourtant pas partie au contrat d'assurance. L'assureur, même dans le cas des assurances obligatoires, est en droit de faire valoir à l'égard de la personne lésée toute exception ayant pour objet la portée du contrat et la couverture du risque ce que fait valoir en l'espèce la compagnie à l'égard de M. B. et par ricochet à l'égard de son employeur public.
- A titre subsidiaire, le CPAS de la ville de H. sollicite la condamnation de la sa E. au payement de la rémunération versée au receveur faisant fonction dont il a dû s'adjoindre les services. De la sorte, comme le relève la sa E., il n'a pas subi de dommage puisqu'il a bénéficié des services de ce receveur faisant fonction. La demande subsidiaire n'est pas fondée. Pour justifier son dommage, le CPAS de la ville de H. ajoute que la rémunération de ce receveur faisant fonction a constitué une dépense anormale puisque, le paiement de la rémunération à M. B. étant poursuivi, elle a quasiment doublé l'effort financier du CPAS. Le dommage est alors bien dans le paiement de la rémunération à M. B. ; il a été expliqué ci-dessus que la demande principale formulée de ce chef par le CPAS n'était pas fondée.
- Dans la procédure opposant le CPAS de la ville de H. à la sa E., M. B. est à la cause afin que la décision lui soit opposable au cas où une expertise médicale serait ordonnée à son égard. Sa demande portant sur l'octroi de dépens n'est pas fondée, aucune demande de condamnation n'ayant été formulée à son égard. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Dit l'appel principal fondé et les appels incidents non fondés. Dit la demande du CPAS de la ville de H. non fondée. Le condamne aux dépens des deux instances de la sa E. liquidés dans son chef à la somme totale de 10.000 euros d'indemnités de procédure. Lui délaisse ses propres dépens. Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt, le pourvoi et le délai pour se pourvoir n'étant pas suspensifs. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA, conseiller et Michel DEGER, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 26 octobre 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040223.17 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070918.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090921.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div