id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101027.7 No Rôle: 2010/RG/328 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-03-11 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-01 13:59 Fiche L'engagement sur l'honneur ainsi que les gentleman's agreements, qu'on qualifie précisément tels, ne comportent pas d'engagement proprement juridique. La notion de « gentleman's agreement », empruntée à la pratique anglo-saxonne, est surtout utilisée en droit international. Dans cette branche du droit, elle désigne un accord liant normalement les parties mais dépourvu de force juridique. Bien qu'un tel accord ait pour objet d'énoncer la politique que ses signataires entendent suivre, il n'en résulte pour ceux-ci qu'un engagement d'honneur qui ne constitue pas, pour les États, une obligation juridique. La signification de cette expression, en droit interne, est, mutatis mutandis, la même : le « gentleman's agreement » est un accord conclu par des parties qui acceptent de se lier moralement mais dont le consentement ne comporte pas l'intention de produire des effets juridiques. Un gentleman's agreement conclu par les parties à une convention antérieure n'est donc pas susceptible d'affecter juridiquement la force obligatoire des stipulations de celle-ci. Si l'article 1134 du Code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, on ne se trouve pas dans cette sphère quand il n'y a qu'engagement d'honneur. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: ENGAGEMENT D'HONNEUR - principe Texte de la décision Antécédents Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige il y a lieu de rappeler que : Les parties se marient le 5 juillet 1975 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts comportant un immeuble sis à ...qui selon le PV d'ouverture des opérations du Notaire Demblon serait devenu les immeubles n° 137 et
- Le 11 janvier 2006, l'intimé cite en sortie d'indivision ( article 1469 du Code civil) concernant 4 immeubles appartenant aux époux. Un jugement du 21 mars 2006 ordonne la sortie d'indivision sollicitée et désigne Maître Demblon en vue de procéder aux opérations de vente, de cession et/ou partage desdits immeubles. Un immeuble sis à Saint-Servais, est vendu et le prix de vente sert à rembourser les prêts hypothécaires en cours, le solde positif étant partagé entre les parties le 22 juin 2007, sans reconnaissance préjudiciable des droits des parties. Un autre immeuble sis à Saint-Servais est vendu le 12 mars
- Concernant les deux immeubles qui restent, les parties avaient signé le 6 octobre 2006, devant le notaire Demblon, une convention sous seing privé par laquelle "elles s'engagent sur l'honneur" à attribuer à l'appelante l'immeuble sis à Saint-Servais sur la base d'une valeur totale de 130.000 euro et à l'intimé l'immeuble sis à Rhisnes d'une valeur totale de 350.000 euro . L'intimé estime que cette convention est dépassée et n'a plus d'actualité tandis que l'appelante en demande l'application. Le notaire commis dépose alors au greffe un PV de dires et difficultés le 4 octobre 2007, dans lequel il se borne à dire que " la seule difficulté posée est de savoir s'il y a obligation pour le notaire liquidateur de respecter et d'appliquer l'engagement sur l'honneur des parties quant au partage amiable partiel, avec la difficultés que Monsieur B. ne pourra vraisemblablement exécuter le paiement de la soulte à Madame M. les deux immeubles dont question étant de valeur fortement différente..... Il est certain que le prix de vente du 4ième et dernier immeuble (sis à Saint-Servais/Namur) pourrait régler une partie de la soulte mais jamais l'intégralité. Aussi le notaire liquidateur se demande s'il n'y a pas lieu de revenir à la vente publique des 3 immeubles restant indivis ...", sans se prononcer, ce qu'il aurait du faire, sur la validité de l'engagement d'honneur. Les parties entament une procédure en divorce et un jugement du 12 mars 2008 prononce le divorce entre elles. La liquidation de leur régime matrimonial est en cours et le tribunal a adjoint un autre notaire à Maître Demblon. Le premier juge a décidé que l'accord du 6 octobre 2006 était caduc et a ordonné la vente publique des deux immeubles litigieux. L'appelante n'admet pas ce point de vue et estime que l'engagement du 6 octobre 2006 est valable et doit être respecté. Elle forme dès lors appel du jugement du 10 décembre
- Discussion La question précise posée est celle de l'efficacité ou non de la convention du 6 octobre 2006 et de son exécution. Au travers des écrits des parties, il apparaît qu'elles ont négocié en fonction de l'évolution de leur situation matrimoniale puisque après la mise en route de la présente procédure, elles ont entamé une procédure de divorce et ont alors essayé de régler tous les problèmes engendrés par la poursuite d'un divorce, tels que pension alimentaire et liquidation de tout le régime matrimonial et non plus sortie d'indivision limitée à 4 immeubles. Elles ne sont pas tombées d'accord sur le règlement du partage de l'ensemble de leurs biens, l'intimé réclamant des créances concernant les différents immeubles. De leurs écrits ( cfr lettre du conseil de l'appelante du 26 juin 2007 à Maître Demblon, sa pièce 8), il résulte qu'elles n'étaient pourtant pas opposées à réserver ultérieurement et donc pour la liquidation de leur régime matrimonial, les questions d'éventuelles créances entre époux. Actuellement en raison de la mise en route de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, la question ne se pose plus du tout de la même manière que lorsque le notaire Demblon a rédigé son PV intermédiaire car maintenant les parties sont en mesure de régler toutes les questions en suspens et la liquidation de l'indivision ne vise plus de facto une sortie d'indivision limitée à 4 immeubles dans le cadre de l'article 1469 du Code civil. Au lieu de solliciter du tribunal de joindre les causes soit la présente cause et la liquidation du régime matrimonial pour laquelle un notaire supplémentaire a été désigné, les parties se sont focalisées sur cet engagement d'honneur du 6 octobre 2006, l'appelante voulant à tout prix que l'immeuble de Saint-Servais lui soit attribué immédiatement. Dans le cadre de l'article 1469 du Code civil il est prévu uniquement deux hypothèses dans lesquelles les époux séparés de biens peuvent se trouver en cas de partage ou rachat de biens indivis: - à l'alinéa 1 : les époux séparés de biens peuvent à tous moments demander la sortie d'indivision et dans ce cas, le tribunal ordonne une liquidation judiciaire des biens indivis selon les principes des article 1209 et s. du Code judiciaire. Les règles des sorties d'indivision sont applicables c'est-à-dire qu'il est vérifié si les biens sont commodément partageables et dans ce cas le partage en nature est privilégié ; s'ils ne le sont pas, c'est la vente publique. - à l'alinéa 2 : les époux décident d'un rachat amiable de biens indivis, lequel est soumis à l'autorisation du tribunal, s'agissant d'une vente entre époux régies par l'article 1595 du Code civil, lequel prévoit que le rachat de biens indivis entre époux ne peut se faire que par vente publique ou avec l'autorisation du tribunal. Mais cet alinéa ne concerne pas les parties. Il ressort de l'alinéa 1 que le partage en nature doit être privilégié tout comme dans le cadre d'une liquidation de régime matrimonial et qu'ordonner une vente publique, comme l'a fait le premier juge, est prématuré puisque d'autres comptes de créances doivent être faits dans le cadre de la liquidation globale du régime matrimonial, lesquels influenceront nécessairement le calcul de la soulte due entre parties. Il est juridiquement impossible au stade actuel d'exécuter la convention qui n'était qu'un engagement d'honneur et ne prévoyait rien au point de vue des soultes à payer de part et d'autre. Un engagement d'honneur n'a pas force obligatoire puisque que les parties ont exprimé le vœu de maintenir leurs relations en dehors du droit et se bornent à prendre un engagement "d'honneur". Par un engagement d'honneur elles ne prennent pas un engagement proprement juridique et il n'y a pas contrat parce qu'il n'y a pas eu volonté de faire naître des obligations juridiques (De Page, T.II, 1964, p.410, 411, n°447 et note 1). L'engagement sur l'honneur ainsi que les gentleman's agreements, qu'on qualifie précisément tels, ne comportent pas d'engagement proprement juridique. La notion de « gentleman's agreement », empruntée à la pratique anglo-saxonne, est surtout utilisée en droit international. Dans cette branche du droit, elle désigne un accord liant normalement les parties mais dépourvu de force juridique. Bien qu'un tel accord ait pour objet d'énoncer la politique que ses signataires entendent suivre, il n'en résulte pour ceux-ci qu'un engagement d'honneur qui ne constitue pas, pour les États, une obligation juridique. La signification de cette expression, en droit interne, est, mutatis mutandis, la même : le « gentleman's agreement » est un accord conclu par des parties qui acceptent de se lier moralement mais dont le consentement ne comporte pas l'intention de produire des effets juridiques. Un gentleman's agreement conclu par les parties à une convention antérieure n'est donc pas susceptible d'affecter juridiquement la force obligatoire des stipulations de celle-ci ( note sous Cassation 11.1.1978, Justel F-19780111-4; Pas.1978,I, p.530-532). Si l'article 1134 du Code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, on ne se trouve pas dans cette sphère quand il n'y a qu'engagement d'honneur. En l'espèce l'engagement d'honneur du 6 octobre 2006 ne contenait que l'expression du souhait des parties de se voir attribuer les 2 immeubles litigieux de la manière dite, en les évaluant au jour de l'engagement d'honneur mais en réservant tous les autres problèmes et la suite des négociations des parties le démontre à suffisance. L'appelante ne peut donc exiger de se voir attribuer immédiatement l'immeuble qu'elle désire conserver. Il n'est pas indiqué au stade actuel d'ordonner la vente publique des immeubles puisque la liquidation du régime matrimonial doit se poursuivre et qu'un partage en nature doit toujours être privilégié comme déjà relevé. Ce sera à l'issue de l'établissement de tous les comptes entre parties que la possibilité ou non d'un partage en nature devra être décidée. Il y a donc lieu de renvoyer les parties à la liquidation de leur régime matrimonial -celui-ci étant prioritaire par rapport à la demande formulée uniquement sur l'article 1409 Code civil - liquidation dont la cour n'est pas actuellement saisie. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Réformant la décision entreprise dit que la convention du 6 octobre 2006 n'étant qu'un engagement d'honneur, son exécution ne peut être ordonnée, Constate qu'il est prématuré d'ordonner la vente publique des immeubles concernés par la présente procédure et qu'il y aura lieu au préalable de poursuivre la liquidation du régime matrimonial des parties, dont la cour n'est pas actuellement saisie. Renvoie la cause au notaire commis pour qu'il joigne cet incident au fond de la procédure en liquidation de régime matrimonial dont il est également saisi. Compte tenu de ce que chacune des parties succombe sur quelque chef, compense tous les dépens. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 27 octobre 2010, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président siégeant seule, assistée de Willy REYNDERS, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div