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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101102.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101102.4 No Rôle: 2009/RG/1482 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-02-03 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-01 14:00 Fiche S'il n'appartient pas au juge judiciaire de prendre la place du fonctionnaire délégué et de substituer son appréciation en opportunité à celle dudit fonctionnaire, il n'en résulte nullement que le juge judiciaire ne pourrait qu'entériner les décisions de ce fonctionnaire. Ainsi, il n'y a pas lieu de s'attarder sur les mots, certes a priori très forts, d'excès ou de détournement de pouvoirs, mais de voir concrètement si chaque demande de réparation du fonctionnaire délégué, en l'espèce, l'application d'une peinture brune sur un chalet, l'enlèvement d'un garage et l'enlèvement d'un abri de jardin, n'est pas manifestement déraisonnable, en fonction notamment de la nature de l'infraction, de l'étendue de l'atteinte portée au bon aménagement du territoire, et de l'avantage résultant pour cet aménagement de la remise des lieux en leur pristin état par rapport à la charge qu'elle implique pour le contrevenant. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région wallonne - Règlements d'urbanisme Mots libres: REGION WALLONNE - URBANISME- NON RESPECT DE LA LEGISLATION EN MATIERE D'URBANISME - ACTION CIVILE DU FONCTIONNAIRE DELEGUE POUR LA REMISE EN ETAT - POUVOIR D'APPRECIATION DES JURIDICTIONS CIVILES QUANT A CETTE DEMANDE Texte de la décision L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement et avec précision relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que : - Michel D. et son épouse, Claudine L., ont construit un chalet d'habitation dans un lotissement situé à EREZEE ; - un procès-verbal de constatation d'infractions en matière d'urbanisme a été dressé à leur charge le 28 juin 2007 ; - préalablement à ce constat Michel D. et Claudine L. avaient introduit une demande de permis pour régulariser la situation urbanistique de leur construction ; - ladite demande de régularisation a été refusée par le Collège communal en date du 3 mai 2007 puis par le Gouvernement wallon en date du 19 novembre 2007 ; - le procureur du Roi ayant classé sans suite le dossier pénal monté suite au procès-verbal de constations d'infractions, le fonctionnaire délégué susvisé a entamé une action civile pour demander la condamnation des époux D.-L. à des mesures de réparations qui consistent en l'enlèvement du garage et de l'abri de jardin et, l'application d'une peinture brune sur la façade du bâtiment principal. Le premier juge a déclaré la demande non fondée. En appel, le fonctionnaire délégué de la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine de la Province de Luxembourg, Jean-Luc A., reproduit sa demande originaire. Michel D. demande, à titre principal, que le jugement soit réformé partiellement en tant qu'il a admis la recevabilité des procès-verbaux de constat dressés à sa charge, et que le jugement soit confirmé quant au surplus. Il résulte par ailleurs des documents déposés que Claudine L. est décédée dans le courant de la procédure. Sur interpellation de la cour, les parties ont déclaré à l'audience des plaidoiries que Michel D. a repris tous les droits de son épouse dans l'immeuble en cause. DISCUSSION I. Quant à l'irrecevabilité des poursuites Il y a d'abord lieu de préciser que l'appelant n'affirme nullement qu'il avait le droit de pénétrer dans la propriété de Michel D. sans autorisation. Au contraire, l'appelant cite l'article 154 du C.W.A.T.U.P. qui prévoit que les fonctionnaires et agents ne peuvent procéder à des opérations de recherche et de constatation d'infractions qui revêtent le caractère de visite domiciliaire que « s'il y a des indices d'infraction et à la condition d'y être autorisé par le juge de police ». L'appelant affirme, qu'en l'espèce, il avait l'accord de Michel D. pour pénétrer dans sa propriété et que ce dernier était d'accord pour qu'il procède à son constat. Dans cette mesure, il y a déjà lieu de relever que la demande subsidiaire de Michel D. de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle est mal fondée, la question reposant sur une interprétation erronée de la position de l'appelant. --------------------------------- Au surplus, il appartient à l'appelant de démontrer positivement que l'agent verbalisateur avait bien l'accord de Michel D. pour procéder aux constats qu'il a faits. Or, sur ce point, la cour constate que l'agent verbalisateur n'a pas fait signer à Michel D. ou à son épouse un document précis sur ce point et qu'il n'a pas non plus recueilli sur place et concomitamment à ses constations l'audition desdits époux. ------------------------------- La cour ne peut néanmoins que constater que Michel D. ne s'explique guère quant aux conséquences qu'il y a lieu de tirer de l'illégalité invoquée sur le fondement de la procédure civile intentée par l'appelant. Or, la cour n'est pas saisie d'une action pénale contre les époux D. mais exclusivement d'une action civile. Par ailleurs, même à écarter le procès-verbal de constat, les autres documents figurant aux dossiers des parties permettent d'établir à suffisance les éléments qui prouvent la réalité de la situation de faits invoqués par l'appelant. En effet, comme l'a précisé le premier juge, avant même l'établissement du procès-verbal contesté, les époux D.-L. avaient eux-mêmes fait une demande de régularisation de la situation infractionnelle, à savoir qu'ils reconnaissaient ainsi la présence des infractions ultérieurement constatées. Par ailleurs, les époux D.-L. : - versent aussi à leur dossier une série de photographies qui démontrent la réalité des faits invoqués par l'appelant ; - n'ont jamais contesté et n'essaient toujours pas de contester la réalité de la situation précise invoquée par l'appelant. La cour relèvera encore que les éléments de la cause démontrent que cette situation précise est toujours existante et qu'elle peut être à nouveau constatée à tout moment. Dans cette mesure, l'illégalité invoquée n'a pas d'intérêt dans la mesure où elle ne permet pas, a priori, de déclarer l'action originaire de l'appelant non fondée pour ce seul motif. II. Quant au pouvoir dont disposent les juridictions civiles dans le cadre de l'action en cause A ce stade, il y a encore lieu de rappeler que la cour n'est pas saisie d'une action pénale à l'égard des époux D.-L. mais d'une action civile. En tout état de cause, pour éviter toutes les polémiques quant à l'interprétation qu'il y a lieu de donner à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme vanté par Michel D. (arrêt H c/ Belgique du 27 novembre 2007), la cour s'en tiendra à l'enseignement récent de la Cour de cassation et qui est cité par Michel D. en page 9 de ses conclusions additionnelles d'appel. Ainsi, dans son arrêt du 3 novembre 2004, cité par Michel D. et publié sur le site Juridat du SPF Justice, la Cour de cassation soulignait : « Attendu que le pouvoir judiciaire est compétent pour contrôler la légalité externe et interne d'une telle demande et notamment pour examiner si elle est ou non entachée d'excès ou de détournement de pouvoir, sans qu'il puisse toutefois en apprécier l'opportunité. Que, lorsque la légalité de la demande est contestée, le juge doit vérifier en particulier si elle n'est pas manifestement déraisonnable, en fonction notamment de la nature de l'infraction, de l'étendue de l'atteinte portée au bon aménagement du territoire et de l'avantage résultant pour cet aménagement de la remise des lieux en leur pristin état par rapport à la charge qu'elle implique pour le prévenu ». Il est encore pertinent de relever que dans ledit arrêt, la Cour de cassation souligne les éléments précis de la cause et casse la décision déférée qui avait retenu la demande du fonctionnaire délégué au motif essentiel que le juge judiciaire n'avait pas le pouvoir de statuer en opportunité. La cour partage totalement cet enseignement. En effet, s'il n'appartient pas au juge judiciaire de prendre la place du fonctionnaire délégué et de substituer son appréciation en opportunité à celle dudit fonctionnaire, il n'en résulte nullement que le juge judiciaire ne pourrait qu'entériner les décisions de ce fonctionnaire Par ailleurs, il n'y a pas lieu de s'attarder sur les mots, certes a priori très forts, d'excès ou de détournement de pouvoirs, mais de voir concrètement quelle est la vérification que le juge doit pratiquer en l'espèce. La cour ajoutera encore que : - à suivre la logique défendue par l'appelant, on ne voit pas l'utilité de soumettre une demande de remise en état au juge civil si ce dernier n'a que le pouvoir de l'entériner ; - le seul fait que les autorités administratives compétentes aient refusé une régularisation de la situation ne peut avoir pour effet que le pouvoir judiciaire perdrait tout pouvoir d'analyse de la décision de remise en état des lieux ; - en présence d'une situation infractionnelle, le fonctionnaire délégué dispose de différents moyens d'action dont une compensation financière de l'avantage retiré par le contrevenant et n'est donc nullement obligé de demander les mesures les plus strictes de réparation. Dans cette mesure, la cour s'attachera à vérifier en particulier si chaque demande de réparation du fonctionnaire délégué n'est pas manifestement déraisonnable, en fonction notamment de la nature de l'infraction, de l'étendue de l'atteinte portée au bon aménagement du territoire, et de l'avantage résultant pour cet aménagement de la remise des lieux en leur pristin état par rapport à la charge qu'elle implique pour le contrevenant. 1. Quant à l'application d'une peinture brune sur le bâtiment principal Même en admettant que les époux D.-L. n'auraient pas respecté le permis d'urbanisme en bâtissant une construction avec un assemblage en croix, la cour ne perçoit absolument pas en quoi l'application d'une peinture de tonalité brune sur l'ensemble du chalet atténuerait l'impact visuel de cet assemblage. En effet, d'abord, il y a lieu de souligner qu'il résulte des photographies déposées qu'on peut déjà estimer que le chalet est bien dans une tonalité brune (couleur bois naturel qui est une sorte de brun). Au surplus, la réparation demandée est manifestement déraisonnable, la cour ne percevant pas l'avantage qu'en tirerait le bon aménagement du territoire alors qu'en l'espèce, le chalet en cause est situé dans une zone de loisirs pour laquelle les prescriptions urbanistiques permettent l'utilisation de types de matériaux très divers pour la construction de l'habitation principale (voit pièce 7 du dossier de l'appelant, soit le bois, les maçonneries, le béton et même « tous autres matériaux » sous la réserve dans ce dernier cas qu'ils soient recouverts d'un enduit blanc). On notera encore que les photographies déposées par Michel D., dont l'appelant ne conteste pas qu'il s'agit de bâtiment se trouvant dans le lotissement en cause démontrent que cette faculté d'utilisation de matériaux très divers a été utilisée par les occupants dudit lotissement. 2. Quant à l'enlèvement du garage Il résulte des pièces déposées et des explications des parties que le garage en question est construit pour partie dans la zone de bâtisse et pour partie dans la zone non bâtissable. Quant au caractère raisonnable de la demande, il y a lieu de souligner que les prescriptions urbanistiques applicables permettaient la construction d'un garage qui pouvait être « séparé ou incorporé » à l'habitation principale. Ainsi, en l'espèce, ce n'est pas la construction en elle-même qui est contestée mais uniquement son implantation qui déborde de la zone bâtissable. Dans cette mesure, la cour estime déraisonnable de demander la suppression pure et simplement du garage alors qu'une partie importante de celui-ci se trouve régulièrement construite dans la partie bâtissable de la parcelle de Michel D.. En effet, l'avantage particulièrement minime qui pourrait être retiré par la suppression dudit garage est totalement disproportionné par rapport à la charge qui serait imposée à Michel D. de démolir ledit garage. 3. Quant à l'enlèvement de l'abri de jardin Selon les énonciations non contestées de l'appelant, les époux D.-L. ont construit un abri de jardin de 5 mètres sur 3,70 mètres. L'appelant relève aussi la construction d'un abri à bois à l'arrière de l'abri de jardin, abri d'une longueur de 3,30 mètres et d'une largeur de 2 mètres. Les prescriptions urbanistiques de la zone en cause permettent la construction d'abris à certaines conditions. L'appelant reproche en l'espèce aux époux D.-L. d'avoir implanté l'abri litigieux en dehors de la zone constructible, ce qui est interdit par ces prescriptions. Comme signalé ci-dessous, cette seule constatation ne permet pas de fonder la mesure de réparation demandée. La cour souhaite, en ce qui concerne cette dernière demande, que les parties s'expliquent de manière détaillée : - sur la construction précise dont l'enlèvement est visé, dans la mesure où l'appelant ne parle que de l'enlèvement de l'abri de jardin ; - sur le caractère déraisonnable de la mesure en fonction des principes dégagés ci-dessus, notamment en effectuant une comparaison entre l'avantage que le bon aménagement du territoire tirerait de la suppression de l'abri ou des abris en cause, et la charge qu'elle impliquerait pour Michel D., et ceci en tenant compte de la situation concrète qui semble ressortir des plans déposés par les parties, à savoir que la parcelle de Michel D. se trouve dans une zone de loisirs dont il apparaît a priori que les prescriptions urbanistiques relatives à l'implantation des abris ne sont guère ou pas respectées sans que les pouvoirs publics ne s'en émeuvent de manière généralisée. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Dit l'action originaire recevable mais non fondée en ce qui concerne l'application d'une peinture brune sur le bâtiment principal et l'enlèvement du garage, Réserve à statuer quant au fondement de la demande concernant l'enlèvement de l'abri de jardin, Ordonne une réouverture de débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les points soulevés ci-dessus quant cette demande, Dit que la partie appelante Jean-Luc A. déposera ses conclusions au greffe et les adressera à la partie intimée au plus tard le 20.12.2010, Dit que la partie intimée Michel D. déposera ses conclusions au greffe et les adressera à la partie appelante au plus tard le 20.01.2011, Fixe date à pour les explications des parties à l'audience du mardi 15.02.2011 à 09,20 heures ( pour 20 minutes de débats). Réserve à statuer au statuer au surplus et quant aux dépens. --------------------- Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt par : Madame Christiane MALMENDIER, Président, Monsieur Luc NOIR, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VLERICK, Conseiller, Monsieur Jacques FRERE, Greffier, Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la DOUZIEME Chambre de la COUR d'APPEL de LIEGE, palais de justice, place Saint Lambert, n° 16 à 4000- LIEGE, le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX par : Madame Christiane MALMENDIER, Président, Monsieur Jacques FRERE, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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