id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101110.4 No Rôle: 2008/RG/1529 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-05-23 Consultations: 156 - dernière vue 2026-07-01 14:03 Fiche La copropriété soutient que le délai de prescription de son action, basée sur la garantie décennale, n'aurait pas encore débuté au motif qu'elle n'aurait jamais agréé les travaux litigieux. Les copropriétaires bénéficient de l'action en responsabilité décennale pour l'avoir reçue du vendeur, à titre d'accessoire de la vente. Il ne leur appartenait donc pas de procéder à la réception des travaux dont ils n'étaient pas les maîtres d'ouvrage. Selon l'article 2224 du Code civil, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé. La renonciation à la prescription peut être tacite ( article 2221 du Code civil), à la condition qu'elle résulte d'un comportement qui ne peut s'expliquer autrement. Elle peut notamment se déduire de ce qu'une partie a participé sans réserve à l'expertise judiciaire et n'a soulevé le moyen tiré de la prescription ni devant le premier juge ni en termes de requête d'appel . Il y a lieu de consacrer le principe de la responsabilité in solidum au niveau de l'obligation à la dette selon lequel lorsque les fautes respectives des parties ont contribué à causer le même dommage elles sont tenues chacune pour le tout. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte Mots libres: Garantie décennale- Article 2224 du Code Civil- Prescription de l'action en responsabilité contre l'architecte, l'entrepreneur et le promoteur- Renonciation à la prescription -Article 2221 du Code Civil-Responsabilité in solidum architecte, ingénieur et entrepreneur-Contribution à la dette. Texte de la décision Antécédents et objet des appels et de la demande incidente. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement exposés par le tribunal de première instance de Huy, dans le jugement du 17 avril
- La cour renvoie à cet exposé. Il convient de rappeler que les copropriétaires des résidences « Charmille I et Charmille II » situées rue Wauters, 48 et 50 à Wanze, ont assigné les époux STRAUVEN-P., entrepreneurs-promoteurs des deux résidences ainsi que l'architecte W., en raison de vices et défauts que les immeubles auraient présentés, les problèmes essentiels portant sur l'étanchéité de la dalle du parking extérieur, des murs enterrés du parking et du parking souterrain. Par jugement prononcé le 30 mars 1989, l'ingénieur Jean GLAUDE a été désigné en qualité d'expert. L'architecte Jean W. a, le 2 février 1990, cité en intervention et garantie l'ingénieur Guy P. qui avait été chargé de l'étude de stabilité des bétons et à l'égard duquel l'expertise judiciaire a été étendue par jugement du 14 février
- L'expert a déposé son rapport le 14 mars 1991 ( dossier de procédure pièce 15). Par jugement du 27 avril 1995, le tribunal de première instance de Huy retient que l'architecte W., l'ingénieur P. et les promoteurs STRAUVEN-P. voient, au vu de l'importance de leurs fautes, leur responsabilité totalement engagée pour l'ensemble du préjudice et doivent être condamnés solidairement. Il charge l'expert GLAUDE d'une mission complémentaire tendant à estimer, sur base du cahier des charges confié à l'expert STALPORT, le coût des travaux de remise en état et les troubles de jouissance. Ce jugement a été frappé d'appel par l'architecte W. qui contestait devoir supporter les erreurs commises par l'ingénieur et l'entrepreneur. Par arrêt du 4 mai 1998, la cour de céans a confirmé la décision entreprise, sous la seule émendation que les parties W., P. et STRAUVEN-P. sont condamnées in solidum à payer aux demandeurs originaires la somme provisionnelle de 2.000.000 BEF. Le 30 août 2004, l'expert GLAUDE a déposé son rapport complémentaire, sur base du cahier des charges de l'expert STALPORT, concluant à un coût total des travaux de remise en ordre de 214.055,58 euro tvac , ses frais d'expertise de 2.147,65 euro non compris (voy. p.8 de son rapport du 25/08/2004 dossier d'instance pièce 47). Par jugement prononcé le 20 septembre 2007, le tribunal de première instance de Huy a estimé qu'il avait épuisé sa juridiction sur la question de la condamnation in solidum contestée par les parties W. et P. et, avant de statuer plus avant sur le moyen de la prescription de l'action soulevé par Guy P., a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur l'éventuelle renonciation à invoquer cette prescription. Par jugement prononcé le 11 septembre 2008, le tribunal de première instance de Huy constate qu'il y a eu, dans le chef de l'ingénieur P., renonciation à se prévaloir de la prescription de l'action en responsabilité intentée à son encontre et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la contribution à la dette. Guy P. a interjeté appel de ces deux derniers jugements. Il estime que le principe de la condamnation in solidum se limite à la somme provisionnelle de 2.000.000 BEF ordonnée par arrêt du 4 mai 1998 et qu'il n'y a eu dans son chef aucune renonciation tacite à invoquer la prescription de l'action dirigée contre lui. Il demande à être garanti par les héritiers de l'architecte et par l'entrepreneur-promoteur de la plus grande part possible de l'indemnité provisionnelle payée en exécution de l'arrêt du 4 mai 1998 et, subsidiairement, de toute nouvelle condamnation qui excéderait sa propre part de responsabilité dans les désordres. Séverine et Laurence W. qui ont repris l'instance mue contre feu leur père Jean W. décédé le 10 juillet 2002, en leurs qualités d'héritières sous bénéfice d'inventaire de sa succession (dossier d'instance p.50) forment, par conclusions reçues au greffe le 15 mars 2010, un appel incident à l'encontre des jugements des 10 septembre 2007 et 11 septembre 2008, contestant le principe de la condamnation in solidum et invoquant, pour la première fois, la prescription de l'action dirigée contre leur défunt père. Au niveau de la contribution à la dette, elles estiment que seul un cinquième du dommage devrait leur être délaissé et forment une action en garantie contre Guy P. et Lucie P. pour tout paiement qui serait effectué dépassant la part de responsabilité qui leur serait délaissée. L'association des copropriétaires demande la condamnation in solidum des parties STRAUVEN-P., Guy P. et W. à lui payer la somme en principal de 216.203,23 euro en principal et forme une demande incidente en paiement par Guy P. d'une somme de 5.000 euro à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Discussion. I. Prescription de l'action de l'association des copropriétaires contre Guy P. et contre l'architecte W.. Guy P. a fait valoir, pour la première fois par conclusions reçues au greffe du tribunal de première instance de Huy le 2 mai 2005, que l'action principale de la copropriété serait prescrite à son égard pour avoir été introduite plus de 10 ans après la réception des travaux. Il en déduit qu'est prescrite toute nouvelle demande de condamnation à sa charge, admettant qu'il ne peut remettre en cause la condamnation provisionnelle prononcée par arrêt du 4 mai 1998 ni le paiement fait en exécution de cette condamnation. Séverine et Laurence W. soulèvent ce même moyen de prescription de l'action, et ce pour la première fois par conclusions reçues au greffe de la cour le 15 mars
- La copropriété soutient que le délai de prescription de son action, basée sur la garantie décennale, n'aurait pas encore débuté au motif qu'elle n'aurait jamais agréé les travaux litigieux. Elle ne peut être suivie sur ce point. Les copropriétaires bénéficient de l'action en responsabilité décennale pour l'avoir reçue du vendeur, à titre d'accessoire de la vente. Il ne leur appartenait donc pas de procéder à la réception des travaux dont ils n'étaient pas les maîtres d'ouvrage. Selon l'ingénieur P. et les héritiers de l'architecte W., les travaux auraient fait l'objet d'une réception provisoire le 25 mai 1976 (leurs dernières conclusions, p. 8 pour le premier et p.3 pour les seconds). Conformément au cahier des charges de l'architecte W., la réception provisoire constitue le point de départ de la garantie décennale (expertise GLAUDE p.14). L'action originaire formée contre l'architecte W. par citation 20 mai 1986 (dossier P. p.1) l'a en conséquence été dans le délai de la garantie décennale courant à dater du 25 mai 1976 et n'est pas prescrite. L'action mue contre l'ingénieur P. n'a quant à elle été formée que par citation en intervention et garantie du 2 février 1990, soit tardivement. Il n'y aurait eu, selon Guy P., aucune intention dans son chef de renoncer à invoquer ce moyen. Selon l'article 2224 du Code civil, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé. La renonciation à la prescription peut être tacite ( article 2221 du Code civil), à la condition qu'elle résulte d'un comportement qui ne peut s'expliquer autrement. Elle peut notamment se déduire de ce qu'une partie a participé sans réserve à l'expertise judiciaire et n'a soulevé le moyen tiré de la prescription ni devant le premier juge ni en termes de requête d'appel ( Mons, 22 mars 1995, J.T. 1995, p.544). En l'espèce, entre 1990 et le 2 mai 2005, soit pendant quinze années, Guy P. a participé à l'expertise judiciaire confiée à l'expert Glaude, a déposé des conclusions devant le tribunal de première instance avant jugement du 27 avril 1995, a conclu en degré d'appel préalablement à l'arrêt rendu le 4 mai 1998, a ensuite participé aux expertises complémentaires confiées aux experts GLAUDE et STALPORT, lesquelles ont été déposées en août 2004, sans avoir à aucun moment, soulevé le moyen tiré de la tardiveté de l'action dirigée à son encontre. Ces circonstances de fait ne peuvent être interprétées que comme une renonciation certaine dans son chef à son droit d'opposer le moyen tiré de la prescription, l'argument de la prescription de l'action fondée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil ne pouvant être ignoré de ce professionnel de la construction, au surplus assisté d'un conseil tout au long de la procédure. Le jugement prononcé le 11 septembre 2008 qui constate que Guy P. a renoncé à la prescription sera dès lors confirmé. II. Condamnation in solidum. Guy P. et les parties W. considèrent que le principe de la responsabilité in solidum, consacré par l'arrêt de la cour de céans du 4 mai 1998, ne porte que sur la somme provisionnelle de 49.578,70 euro et que la cour peut, pour le surplus de la réclamation, s'en écarter. Statuant sur les responsabilités, le premier juge a, par jugement du 27 avril 1995, estimé que l'architecte, l'ingénieur et le promoteur avaient commis des fautes et qu' « au vu de l'importance des fautes dans la conception, la réalisation et la surveillance des travaux, chaque défendeur voit sa responsabilité totalement engagée pour l'ensemble du préjudice. Les défendeurs devront donc être condamnés solidairement à réparer le préjudice subi ». Ce jugement, en ce qu'il consacre le principe selon lequel les fautes respectives des parties ont contribué à causer le même dommage et que chaque défendeur est tenu pour le tout, n'a pas été réformé par l'arrêt du 4 mai 1998, alors même que l'architecte W. contestait, dans sa requête d'appel, cette coresponsabilité. La seule émendation vise le terme de condamnation in solidum au lieu de condamnation solidaire et l'allocation d'une provision de 49.578,70 euro . C'est en conséquence par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a, le 20 septembre 2007, constaté que le principe de la responsabilité in solidum des défendeurs au niveau de l'obligation à la dette ne pouvait être remis en cause. III. Le montant du dommage L'Association des copropriétaires postule l'entérinement des rapports des experts STALPORT et GLAUDE en ce qu'ils fixent le dommage à 216.203,23 euro et demande la condamnation in solidum des autres parties à lui payer ce montant, majoré des intérêts au taux légal depuis la citation, les intérêts portant eux même intérêts à dater des conclusions du 28/10/2006 valant sommation anatocisme. Doit être déduite de ce montant la somme de 2.147,65 euro qui constitue les frais d'honoraires de l'expert Glaude et doit être comptabilisée à titre des dépens. Les parties W. estiment qu'un cinquième du dommage doit être délaissé à la copropriété en raison du fait qu'elle n'a pris aucun mesure d'entretien, ce qui a occasionné une corrosion accrue des armatures de béton et une aggravation du dommage. Les seules interrogations de l'expert judiciaire sur la question de la stabilité future de la dalle en raison de la corrosion des armatures ne suffisent pas à retenir une faute dans le chef des propriétaires en lien causal avec le dommage dont il est actuellement demandé réparation. Par ailleurs, l'expert a limité les troubles de jouissance à la durée des travaux de réfection, n'octroyant aucune indemnité pour troubles de jouissance passés, malgré les inconvénients subis à cet égard par les occupants, et ceci pour sanctionner le fait qu'ils n'ont pas pris de mesures pour limiter leur dommage. Aucune autre sanction ne se justifie. L'arrêt prononcé le 4 mai 1998 a alloué une somme provisionnelle de 49.578,70 euro qui doit venir en déduction de la somme de 214.055,58 euro de sorte qu'il sera fait droit à la demande de l'Association des copropriétaires, à concurrence de la somme de 164.476,88 euro majorée des intérêts au taux légal depuis le 25 août 2004, date du dépôt du rapport d'expertise réactualisant le coût des travaux de réfection, les intérêts portant eux même intérêts à dater des conclusions du 28/10/
- IV. La contribution à la dette Aux termes de son premier rapport, l'expert Glaude a relevé quatre problèmes (rapport du 14 mars 1991 p.26 et 34) : 1) la dalle de parking extérieur n'a pas d'étanchéité. 2) l'évacuation des eaux de cette dalle par l'égouttage intérieur au plafond des caves présente des pentes insuffisantes, des contrepentes. 3) il n'y a pas d'étanchéité contre terre des murs du parking . 4) l'évacuation des eaux pluviales des balcons n'est pas conforme. En ce qui concerne l'ingénieur P., l'expert Glaude a relevé qu'il n'a presté que la mission classique en matière de stabilité, sa mission portant sur : - les fondations armées et les pieux - l'aire de béton armé pour le sol des caves - le béton de propreté - l'étanchéité verticale pour murs contre terre - les murs contre terre ( rapport du 14 mars 1991 p.20) L'ingénieur P. conteste avoir été chargé de concevoir les systèmes d'étanchéité de la dalle et des murs contre terre. En ce qui concerne l'étanchéité des murs contre terre, l'arrêt du 4 mai 1998 énonce en page 14 que l'ingénieur P. était chargé notamment de l'étanchéité verticale des murs contre terre (dossier PETERS, p.10). Ce point ne peut plus faire l'objet de débats. En ce qui concerne l'étanchéité de la dalle, il n'est pas établi que l'ingénieur en ait été chargé. L'expert judiciaire Glaude semble admettre que la mission classique de l'ingénieur ne comprenait pas cet aspect du travail. (rapport du 14 mars 1991 p.32 et 33). Dans le cadre de la contribution à la dette, l'ingénieur P. ne devra dès lors supporter que les conséquences de l'absence d'étanchéité contre terre des murs du parking, les travaux de réfection pour ce poste étant estimés à 9.278,43 euro htva de 21 % ou 11.226,9 euro tvac ( voy. rapport Glaude du 30 août 2004, p.8 et annexe 5 étant le cahier des charges de l'expert STALPORT). Les autres vices doivent être considérés comme imputables, pour moitié chacun, à l'architecte et à l'entrepreneur. Il en est ainsi du lot 1(voy. rapport Glaude du 30 août 2004, annexe 5), qui totalise après déduction du coût d'étanchéité des murs enterrés 137.295,12 euro htva 21 % ou 166.127,09 euro tvac, relatif aux travaux d'étanchéité des parkings et qui vise à remédier à l'absence d'étanchéité de la dalle, au problème d'évacuation des eaux et de l'égouttage, problèmes pour lesquels l'architecte n'a conçu aucun étanchéité et n'a pas contrôlé l'exécution des travaux tandis que l'entrepreneur n' a pas respecté les règles de l'art, n'ayant notamment prévu qu'une solution de fortune pour l'étanchéité de la dalle. Il en est de même du lot 2(voy. rapport Glaude du 30 août 2004, annexe 5), relatif à la remise en ordre des évacuations des terrasses balcons et la remise en ordre des égouttages en cave qui totalise 21.162,82 euro tvac. Compte tenu de la part de responsabilité de chacun dans les différents désordres, il y a lieu de retenir que les autres postes du dommage (remise en état des abords 1.483,19 euro , honoraires d'architecte 8.060,46 euro , coordinateur sécurité chantier 2.015,12 euro et troubles de jouissance 3.980 euro soit au total 15.538,77 euro (voy page 8 du rapport Glaude du 30 août 2004,) doivent être supportés à hauteur de 15 % par l'ingénieur, soit 2.330,81 euro tandis que les 85 % restant, soit 13.207,96 euro se partagent par moitié entre l'architecte et l'entrepreneur. Pour le même motif, les dépens de l'Association des copropriétaires seront, au niveau de la contribution à la dette, supportés par l'ingénieur P. à concurrence de 15 %, le solde étant partagé entre l'entrepreneur et l'architecte. L'action en garantie de Guy P. dirigée contre Lucie P., Séverine et Laurence W. est en conséquence fondée à concurrence de toute somme qu'il a payée ou qu'il paierait au delà de sa part de responsabilité propre fixée comme dit ci-avant à 13.557,71 euro (11.226,9 euro + 2.330,81 euro ) majorée des intérêts au taux légal depuis le 25 mai 2004 et à concurrence des dépens qu'il aurait payés au-delà des 15 % qui sont mis à sa charge. L'action en garantie des parties W. dirigée contre Guy P. et Lucie P. est également fondée à concurrence de toute somme qu'elles ont payée ou qu'elles paieraient au delà de leur part de responsabilité propre fixée comme dit ci-avant à 100.248,93 euro ( (166.127,09 euro + 21.162,82 euro +13.207,96 euro : 2) majorée des intérêts au taux légal depuis le 25 mai 2004 et à concurrence des dépens qu'elles auraient payés au-delà des 42,5 % qui sont mis à leur charge. V. L'appel téméraire et vexatoire. La demande incidente formée par l'Association des copropriétaires en paiement par Guy P. de dommages et intérêts de 5.000 euro pour appel téméraire et vexatoire n'est pas fondée. Si l'exercice d'une voie de recours peut constituer une faute, il n'apparaît pas en l'espèce que l'appel résulte dans le chef de Guy P. de la malice ou procède d'une légèreté coupable dont se serait gardé tout homme normalement prudent et avisé. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et la demande incidente, Confirme les jugements prononcés les 20 septembre 2007 et 11 septembre 2008, Constate en outre que l'action dirigée contre les parties W. n'est pas prescrite, Vu l'effet dévolutif, Condamne in solidum Lucie P., Guy P., Séverine et Laurence W. à payer à l'Association des copropriétaires des immeubles Charmille I et II , la somme de 164.476,88 euro majorée des intérêts au taux légal depuis le 25 août 2004, les intérêts portant eux-mêmes intérêts à dater du 28/10/
- Dit la demande incidente en paiement de dommages et intérêts du chef d'appel téméraire et vexatoire non fondée, Condamne in solidum Lucie P., Guy P., Séverine et Laurence W. aux dépens d'instance et d'appel de l'Association des copropriétaires, dépens réduits à la somme admissible de 14.515,79 euro , l'Association des copropriétaires n'invoquant pas de motif qui justifierait de s'écarter du montant de l'indemnité de procédure de base de 5.000 euro , Condamne Lucie PEEETERS, Séverine et Laurence W. à garantir Guy P. de toute somme qu'il a payée ou qu'il paierait au-delà de sa part de responsabilité propre fixée à 13.557,71 euro majorée des intérêts au taux légal depuis le 25 mai 2004, les intérêts portant eux-mêmes intérêts à dater des conclusions du 28/10/2006, et à le garantir des dépens qu'il aurait payés au-delà des 15 % qui sont mis à sa charge. Condamne Guy P. et Lucie P. à garantir Laurence et Séverine W. de toute somme qu'elles auraient payée ou qu'elles paieraient au-delà de leur part de responsabilité propre fixée à 100.248,93 euro majorée des intérêts au taux légal depuis le 25 mai 2004 les intérêts portant eux-mêmes intérêts à dater des conclusions du 28/10/2006 et à les garantir des dépens qu'elles auraient payés au-delà des 42,5 % qui sont mis à leur charge. Délaisse à Guy P., Laurence et Séverine W. la charge de leurs propres dépens d'instance et d'appel, chacune des parties succombant dans une parties de ses prétentions. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 10 novembre 2010, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Cécile DUMORTIER, Président Marie-Françoise Hubert, conseiller Evelyne Dehant, conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div