id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101117.5 No Rôle: 2008/JE/167 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2012-02-02 Consultations: 242 - dernière vue 2026-07-01 14:05 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale Mots libres: Obligation d'entretien et d'éducation des enfants - notion de frais extraordinaires - obligation de recueillir l'accord préalable de l'autre parent en cas d'autorité parentale conjointe pour les dépenses susceptibles de désorganiser le budget des parties - détermination par le juge des modalités de l'engagement des frais extraordinaires par les parents. Texte de la décision Vu la requête du 1er août 2008 par laquelle Y. L. interjette appel des jugements prononcés les 20 décembre 2007 et 8 mai 2008 par le tribunal de la jeunesse de Dinant, intimant D. G.. Vu les conclusions et dossiers déposés par les parties. Vu la demande incidente que forme l'intimée par conclusions reçues le 22 octobre
- L'appel interjeté et la demande incidente formulée dans les forme et délai légaux sont recevables. RETROACTES De l'union actuellement dissoute des parties, sont issus quatre enfants, Jean, Constantin, Charles et Adrien nés respectivement les 18 juin 1989, 21 novembre 1993, 28 avril 1995 et 16 janvier
- Par décision du 21 mars 2005, le juge de paix a fixé les mesures urgentes et provisoires relatives à la personne et aux biens des époux et des enfants. Après avoir dit que l'autorité parentale et l'administration des biens des enfants communs resteraient conjointes, il a fixé le domicile et l'hébergement principal des enfants chez la mère, actuelle intimée, et précisé les modalités de leur hébergement secondaire chez le père, actuel appelant. Il a condamné le père à verser à la mère, outre les allocations familiales et la moitié des frais exceptionnels, une part contributive mensuelle non indexée de 350 euro par enfant depuis le 1er janvier 2005 et une pension alimentaire de 250 euro . La mère a interjeté appel de cette décision devant le tribunal de première instance de Dinant (pièce 2 du dossier du père). Elle postulait une majoration de la part contributive du père pour chaque enfant à 400 euro par mois et de sa pension alimentaire à 900 euro par mois ainsi que la condamnation du père à l'intégralité des frais extraordinaires des enfants. La mère n'a pas diligenté cette procédure d'appel. Saisi d'une requête d'instance déposée par le père, le tribunal de la jeunesse de Dinant a, par jugement du 20 décembre 2007, précisé les modalités de principe de l'hébergement secondaire du père et la définition des frais extraordinaires. Il a réservé à statuer sur le surplus de ses demandes relatives aux modalités définitives de son hébergement secondaire et à la réduction de sa part contributive à 150 euro par enfant. Le tribunal de la jeunesse a maintenu les mesures décidées par le juge cantonal quant à l'autorité parentale conjointe, la domiciliation et l'hébergement principal des enfants chez la mère, le partage par moitié des frais extraordinaires et l'attribution des allocations familiales à la mère. Par jugement du 8 mai 2008, le tribunal de la jeunesse a précisé les modalités définitives du droit d'hébergement secondaire du père. Considérant que pour la fixation du montant de sa contribution alimentaire, le juge de paix s'était fondé sur les revenus réels du père pour les années 2004-2005 et non sur les revenus prévisionnels établis selon le « business plan » de sa société créée en 2003, le tribunal de la jeunesse a débouté le père de sa demande de réduction de parts contributives, indexant, à partir du 1er mai 2008, le montant mensuel de 350 euro par enfant alloué par le juge cantonal. Le litige, en degré d'appel, a pour objet la définition des frais extraordinaires et le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des quatre enfants communs des parties. En appel, le père postule que les frais extraordinaires, hormis les frais scolaires obligatoires et les frais médicaux et pharmaceutiques liés à une maladie ou à un accident grave, soient subordonnés à son accord préalable écrit et soient définis selon la liste habituelle de la cour qu'il propose de compléter par les frais de permis de conduire. Il sollicite le maintien du partage par moitié de ces frais pour Constantin, Charles et Adrien ; pour Jean qui a entamé des études supérieures, il offre de verser une somme forfaitaire de 100 euro par mois à titre participation dans les frais extraordinaires. Il sollicite la réduction de sa part contributive pour chaque enfant à 150 euro par mois. La mère sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement a quo. A titre subsidiaire, elle introduit un appel incident et postule : - en cas de décision favorable à une réduction de la part contributive, la rétroactivité de la condamnation à la date du 1er février 2008 ou du prononcé de l'arrêt ; - en cas de décision favorable à une redéfinition des frais extraordinaires, la rétroactivité de la condamnation à la date du prononcé de l'arrêt. DISCUSSION
- APPEL CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE LA JEUNESSE DU 20 DÉCEMBRE 2007 Frais extraordinaires Définition des frais extraordinaires et conditions de l'accord préalable écrit du père Les frais extraordinaires sont ceux qui, d'une importance telle qu'elle risque de perturber l'équilibre budgétaire résultant, dans le chef du créancier d'aliments, du montant des parts contributives tel qu'il a été fixé, ne se présentent pas de manière régulière et dont le montant n'est pas déterminable à l'avance chaque année, de sorte qu'il est impossible d'en faire une moyenne rigoureuse à inclure dans les parts contributives à l'entretien des enfants (Liège, 29 novembre 2005, Rev. Trim. Dr. Fam., 2007, 406). Sauf s'ils sont contraints, l'engagement des frais extraordinaires nécessite l'accord de principe de l'autre parent par application du principe de l'autorité parentale conjointe (DELOGNE , F.-X., La réforme du droit des contributions alimentaires, Rev. Not., 2010, p.413). L'obligation de recueillir l'accord préalable de l'autre parent est critiquée par certains auteurs qui proposent de supprimer purement et simplement l'exigence de cet accord préalable en partant de l'idée que toute dépense motivée par l'intérêt de l'enfant et raisonnable au regard du train de vie des parents doit pouvoir être consentie nonobstant le désaccord de l'un d'eux (MASSAGER, N., A propos des fameux « frais extraordinaires » (1re partie), Divorce, 2006/10, p. 153). Le législateur consacre toutefois implicitement la validité d'une obligation d'accord préalable en imposant au juge d'indiquer dans sa décision de calcul de la contribution alimentaire notamment « les modalités de l'engagement de ces frais » (article 1321, § 1er, 3°, du Code judiciaire) (LELEUX, Y.-H., Droit des personnes et des familles, 2ème édition, Larcier, n°787). Selon les travaux préparatoires, il s'agit, pour le juge, de déterminer la manière dont les parties doivent se concerter avant de procéder à l'engagement des frais extraordinaires (Chambre, sess. ord., 2008-2009, n° 52-0899/005, p. 90). L'accord préalable qui conditionne le partage des frais extraordinaires et qui résulte de l'autorité parentale conjointe ne doit cependant pas porter sur chaque dépense individuelle, sous peine de paralyser toute décision, mais sur les choix qui engendrent ces dépenses et qui ont des répercussions importantes sur le budget des parents (choix du lieu de poursuite des études supérieures engendrant ou non la nécessité de louer un kot, frais de séjour à l'étranger ou de stages linguistiques, choix de suivre un traitement psychologique ...). Dans ces conditions, la répartition des frais extraordinaires implique que les deux parents soient associés au processus décisionnel compte tenu de ce que ces dépenses peuvent désorganiser leur budget. Il ne pourrait en aller autrement qu'en présence de dépenses urgentes et nécessaires rendant toute consultation préalable impossible comme les dépenses d'ordre médical. Les frais relatifs aux activités parascolaires tels que leçons de piano, cours de tennis, cours de catéchisme, abonnements intéressant l'éducation, la formation ou l'instruction, achats d'accessoires multimédias... touchent davantage à l'éducation et au train de vie que les parents souhaitent donner à leurs enfants. Si les enfants exerçaient déjà de telles activités ou disposaient déjà de ce matériel didactique du temps de la vie commune et que les ressources des parents leur permettent de continuer à y faire face, les dépenses y relatives ne sont pas subordonnées à l'accord préalable de l'autre parent. Les parties ne remettent pas en cause le train de vie élevé auquel elles ont habitué leurs enfants durant la vie commune (mise à disposition d'un cheval pour chaque enfant, leçons de piano, cours de tennis, ...) et ne contestent pas qu'elles disposent de part et d'autre d'une fortune personnelle leur permettant de continuer à faire face à ces dépenses de sorte que la demande du père visant à obtenir son accord préalable écrit pour toutes les dépenses extraordinaires, excepté les frais scolaires obligatoires et la plupart des frais médicaux et pharmaceutiques, n'est pas fondée, l'accord préalable n'étant requis que pour les dépenses importantes et inhabituelles susceptibles de désorganiser le budget des parties. Il est à noter que les frais de garderie ne constituent pas des frais extraordinaires mais des dépenses ordinaires couvertes par la contribution alimentaire. Il y a lieu de faire droit à la demande de définition des frais extraordinaires formulée par le père, la mère ne justifiant pas en droit les raisons pour lesquelles elle s'oppose à ce que ces frais soient définis autrement. Le jugement a quo sera réformé sur ce point. Point de départ de la définition des frais extraordinaires La modification apportée à la définition des frais extraordinaires prendra effet à dater du présent arrêt, conformément à la demande incidente de la mère, le père ne s'y opposant pas. Modalités du partage des frais extraordinaires de Constantin, Charles et Adrien et demande de forfaitisation des frais extraordinaires de Jean Les frais extraordinaires sont des frais importants engagés pour un enfant qui sont considérés par les parents ou par le juge comme ne pouvant pas être forfaitisés, en raison de leur caractère exceptionnel et/ou imprévisible, et qui sont en principe exclus de l'évaluation de la somme forfaitaire convenue ou décidée à titre de contribution alimentaire. Les frais engendrés par la poursuite d'études supérieures, tels que le minerval, l'achat de syllabi, les frais de transport en commun, les frais de permis de conduire et l'achat d'une voiture pour se rendre sur le lieu d'enseignement ou encore les frais de location d'un kot, constituent des dépenses hypothétiques en ce qu'elles peuvent, à un moment donné, perdre leur caractère de dépenses certaines (par exemple, si l'enfant arrête prématurément ses études) ou devenir variables (par exemple, si l'enfant change d'établissement ou encore de logement). En outre, la forfaitisation des frais extraordinaires présente, pour le parent titulaire du forfait, le risque de devoir supporter seul les aléas résultant d'une dépense imprévisible qui n'aurait pas été prise en compte dans l'estimation du forfait. L'offre du père de fixer son intervention dans les frais extraordinaires de Jean pour la somme forfaitaire de 100 euro par mois, en raison de son inscription à l'université, ne peut donc être accueillie. Le jugement a quo sera confirmé quant au partage par moitié des frais extraordinaires des quatre enfants.
- APPEL CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE LA JEUNESSE DU 8 MAI 2008 Parts contributives Montant de la part contributive En vertu de l'article 203, §§ 1 et 2 nouveau du Code civil, les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité. Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants. L'article 203bis du Code civil précise que la contribution des père et mère doit correspondre à la part de chacun dans les facultés cumulées. Le mot « notamment » vise la faculté, pour le juge, de prendre en compte la simple capacité financière (du débirentier comme du crédirentier), laquelle vise les revenus et les moyens virtuels qui, soit pourraient être ajoutés aux moyens actuels compte tenu des éléments avancés, soit ont été volontairement délaissés par le débiteur : diplôme non exploité, recherches d'emploi non prouvées, passage volontaire à un temps partiel...(DELOGNE , F.-X., La réforme du droit des contributions alimentaires, Rev. Not., 2010, p.406). Le père sollicite la réduction de sa part contributive pour chaque enfant à 150 euro par mois invoquant que le montant des parts contributives mensuelles de 350 euro par enfant auquel le juge de paix l'a condamné par décision du 21 mars 2005 était fondé sur le « business plan » de la société Ethics créée en 2003, c'est à dire, sur les prévisions financières de sa société pour les années à venir et non sur ses revenus réels. La mère soutient, au contraire, que le juge de paix a pris en compte les revenus issus de la rémunération que le père percevait de sa société (1.842,11 euro ) auxquels il a ajouté fictivement les intérêts d'un capital propre de 80.000 euro (266,67 euro ), soit un revenu mensuel de 2.108,78 euro , pour fixer la part contributive due par le père pour les quatre enfants à un total de 1.400 euro /mois (4 x 350 euro = 1.400 euro ) Situation financière du père Le père est l'administrateur gérant de la SCRL Ethics qu'il a créée en
- Il indique qu'au moment où le juge de paix a statué, il était malaisé de cerner ses facultés contributives dans la mesure où la société démarrait. Il déclare que le juge de paix a fixé sa contribution alimentaire pour chaque enfant sur base du « business plan » produit par la mère comme pièce de son dossier devant le juge de paix, lequel contenait les prévisions financières de la société Ethics pour les années 2003 à
- Bien que le juge de paix ne chiffre pas les montants sur lesquels il s'est fondé pour fixer les parts contributives auxquelles il a condamné le père, la décision du 21 mars 2005, indique que : « Chacune des parties dispose d'un capital placé non négligeable, celui de la partie défenderesse représentant plus du double de celui de la partie demanderesse ; La partie demanderesse a quant à elle une profession rémunératrice, dont il ne peut être raisonnablement contesté qu'elle en fixe elle-même la hauteur, disposant de la quasi-totalité des titres de la société dont elle est administratrice ». En déclarant que le père fixe lui-même la hauteur de son salaire, le juge de paix ne s'est pas limité à apprécier la capacité contributive du père sur base du salaire mensuel brut (1.842,11 euro /mois) reversé par sa société mais a également fondé son appréciation sur la situation financière globale de la société de sorte que sa décision a bien été influencée par les prévisions financières futures de la société et non par ses résultats financiers réels. De l'examen des pièces du dossier du père, il ressort que le bénéfice réel de la société a progressé par rapport aux prévisions du « business plan » jusqu'en 2006 mais que le chiffre d'affaires de la société a diminué depuis 2007 par rapport aux prévisions de
- Le « business plan » prévoyait un chiffre d'affaires en hausse chaque année pour atteindre 302.502 euro en 2007 et évaluait la rémunération mensuelle brute du père à la somme de (40.000 euro /12) = 3.333,33 euro pour 2005, de (50.000 euro /12) = 4.166,67 euro pour 2006 et de (52.500 euro /12) = 4.375 euro pour 2007, montants pouvant justifier, dans ces conditions, que la part contributive du père soit fixée à 1.400 euro par mois, soit environ un tiers de son revenu avant déduction de ses charges. La circonstance que le père s'alloue une rémunération inférieure de plus de 50% (21.761 euro en 2005, 19.618 euro en 2006 et 24.210 euro en 2007) par rapport aux prévisions du « business plan » de 2003 (40.000 euro en 2005, 50.000 euro en 2006 et 52.500 euro en 2007) et qu'il pratique une politique de gestion prudente de sa société consistant à ne pas puiser dans les réserves pour pouvoir procéder au renouvellement du matériel ne peut lui être reproché dès lors qu'il est établi que la société est en perte depuis 2007 et que les réserves constituées servent également à absorber ces pertes. Il n'est pas contesté par les parties que les capitaux propres du père s'élevaient en 2005 à la somme approximative de 80.000 euro placés en banque. Bien que le juge de paix se soit contenté d'indiquer que les parties disposaient chacune de capitaux importants - ceux de la mère représentant plus du double de ceux du père - sa décision n'indique pas si ces capitaux ont effectivement été pris en considération dans la fixation du montant de la part contributive du père, ce que soutient toutefois - sans l'établir - la mère, évaluant le produit de ce capital à 80.000 euro x 4% = 3.200 euro /an, soit 266 euro /mois. Il est par contre établi que ces capitaux constitués notamment de comptes-titres chez Fortis - qui, avant la crise financière de 2008, étaient considérés comme des valeurs sûres pour tout investisseur prudent - ont fortement diminué entre le 31/12/2006 et le 31/12/2009 (pièces 12, 12-1 à 12-9 du dossier du père). Concernant ses autres revenus, le père déclare avoir utilisé la soulte de 306.000 euro qu'il a perçue à la suite de la cession de l'immeuble familial pour financer le rachat de l'immeuble qu'il louait jusqu'alors de sorte que ce montant réinvesti en biens immobiliers ne produit actuellement pas de revenus et ne peut venir grossir virtuellement le montant mensuel de sa capacité contributive. Il n'est en outre pas établi comme le soutient la mère que le père cohabite avec sa compagne de sorte qu'il n'y a pas lieu, pour l'évaluation de la part contributive du père, de procéder à un partage de ses charges. Situation financière de la mère La mère est diplômée en droit. Elle a cessé toute activité professionnelle en 1994 pour se consacrer à l'éducation des enfants et à l'exploitation de la ferme qui servait de logement familial du temps de la vie commune. Elle a racheté cette ferme pour la somme de 600.000 euro moyennant le versement d'une soulte de 306.000 euro au père et en continue actuellement l'exploitation. Elle déclare toutefois ne tirer aucun profit de cette activité qu'elle qualifie de largement déficitaire. Elle produit le compte déficitaire de son exploitation pour l'année 2007 (pièce 17 de son dossier). Le montant de ses revenus mensuels s'élèvent à la somme de 2.610 euro . Ils se composent du montant de sa pension alimentaire (250 euro ), des allocations familiales des quatre enfants (960 euro ) et de la contribution alimentaire que lui verse le père pour l'entretien et l'éducation des enfants (1.400 euro ). La mère dément de pas avoir été obligée de souscrire de prêt hypothécaire pour racheter la maison familiale ; elle ne démontre toutefois, par aucune pièce de son dossier, qu'elle a contracté un quelconque crédit pour le rachat de ce bien immobilier. Elle ne produit pas davantage de pièces concernant l'état de ses comptes et ne met pas la cour en mesure d'apprécier le montant de ses capitaux et revenus mobiliers. Elle se contente de déclarer qu'elle a reçu une avance d'hoiries de 175.000 euro de sa mère durant la vie commune et que cet argent placé produit un revenu de 4% l'an (selon le montant retenu par la jurisprudence), soit 7.000 euro par an, ou 583,33 euro /mois, qu'elle utilise pour combler le déficit de sa situation personnelle. Elle ne produit cependant pas le relevé exact des intérêts de ce placement. Elle produit un listing de ses charges (pièces 16 et 18 de son dossier) qu'elle déclare avoir établi sur base de ses extraits de compte mais ne transmet aucun extrait de compte ou autre justificatif officiel permettant de vérifier la réalité de ces montants. Elle ne conteste pas héberger des chevaux appartenant à des tiers, élever du bétail, donner des leçons d'équitation et organiser des stages d'équitation naturelle. Elle dément cependant percevoir le moindre revenu pour l'exercice de ces activités. S'il ne peut lui être reproché de ne pas exploiter son diplôme de droit dès lors qu'elle a cessé de travailler dans le domaine juridique depuis de nombreuses années, la mère demeure néanmoins tenue à l'obligation d'entretien et d'éducation de ses enfants selon ses facultés. Si elle ne dispose d'aucun revenu professionnel et que ses ressources sont insuffisantes pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il lui appartient d'effectuer les démarches utiles pour se procurer des revenus en fonction de ses facultés. Elle ne peut, en effet, faire peser sur le père la responsabilité de son choix de ne pas travailler ou de ne pas tirer profit des diverses activités qu'elle reconnaît exercer et pour lesquelles il est pourtant d'usage de demander une contre-partie financière. Si, comme elle l'affirme, les revenus de son capital de 175.000 euro servent à combler le déficit de sa situation personnelle, il lui appartient de mettre un terme à ses activités déficitaires, d'utiliser les revenus de son capital à bon escient et de tirer profit des divers services qu'elle rend gracieusement à des tiers. Le dossier de la mère ne contient aucune pièce justificative permettant d'apprécier tous les avantages et moyens dont elle dispose pour assurer son niveau de vie et celui des enfants alors qu'il est pourtant établi qu'elle dispose de capitaux propres investis. Les pièces du dossier du père attestent que malgré sa gestion prudente de la société Ethics consistant à mener une politique d'immunisation des réserves, le chiffre d'affaires réel de la société (231.051 euro en 2007 au lieu de 302.502 euro ) est inférieur de plus de 30% par rapport aux prévisions du « business plan » de 2003 et que ses revenus mensuels (24.210 en 2007 au lieu de 52.500) sont inférieurs de plus de 50% par rapport aux mêmes prévisions qui - comme cela a été démontré - ont servi de base au calcul de sa part contributive par le juge cantonal. Le père démontre également que ses capitaux propres (80.000 en 2005) ont été réduits de près de 35% depuis le prononcé de sa condamnation en 2005 (51.742,11 euro au 31/12/2009) (pièce 12 du dossier du père). Compte tenu de la baisse significative des ressources du père depuis le prononcé de la décision cantonale du 21 mars 2005, il convient de réduire sa part contributive mensuelle pour chaque enfant de 40%, portant celle-ci à 210 euro par enfant. Le jugement a quo sera réformé quant au montant de la part contributive due par le père pour chaque enfant sauf en ce qui concerne son indexation depuis le 1er mai 2008 qui ne fait pas l'objet de contestation. Point de départ de la réduction de la part contributive Le père sollicite la rétroactivité de sa demande de réduction de parts contributives à la date du 24 septembre
- Faire droit à la demande de rétroactivité du père alors que les parts contributives des enfants s'en trouvent réduites par le présent arrêt serait contraire à l'intérêt des enfants dès lors que la rétroactivité aurait pour effet de contraindre la mère à rembourser au père un capital important originairement destiné à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, si la mère ne s'oppose pas, subsidiairement, à ce que la décision à intervenir rétroagisse à la date du 1er février 2008, il convient d'en déduire qu'elle dispose de ressources suffisantes pour faire face à une réduction de la contribution alimentaire du père. Le père s'est toujours régulièrement exécuté et a donc démontré qu'il disposait de moyens suffisants pour honorer ses obligations de sorte que le point de départ de la réduction de sa part contributive pour chaque enfant doit être fixé à la date du 1er février
- PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; LA COUR, CHAMBRE DE LA JEUNESSE, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Entendu Madame Geneviève ROBESCO, avocat général, en son avis donné à l'audience du 27 octobre
- Reçoit l'appel et la demande incidente, Confirme les jugements entrepris sous les émendations suivantes : • les frais extraordinaires à partager par moitié entre les parties, relatifs à l'entretien et à l'éducation de Jean, Constantin, Charles et Adrien, nés respectivement les 18 juin 1989, 21 novembre 1993, 28 avril 1995 et 16 janvier 1997 recouvrent, à dater du présent prononcé : - les frais médicaux importants autres que ceux se rapportant à des soins de santé normaux ainsi que les frais d'hospitalisation, chirurgicaux, pharmaceutiques ou paramédicaux liés soit à une hospitalisation soit à une maladie grave, - les frais relatifs à un séjour nécessité par l'état de santé des enfants, - les frais de prothèse au sens large (tels lunettes, semelles orthopédiques, appareil orthodontique), - les frais paramédicaux en cas de traitement de longue durée (tels logopédie, kinésithérapie, suivi psychologique), étant précisé que tous ces frais seront répartis de la manière indiquée ci-dessus pour autant qu'ils n'aient pas été pris en charge notamment par une mutuelle ou une compagnie d'assurances, - les voyages et activités scolaires organisés par l'établissement fréquenté par les enfants qu'ils aient lieu en Belgique ou à l'étranger mais pour autant qu'ils entraînent au moins un délogement, - dès l'entrée en secondaire, les frais de location de livres et frais de transports en commun (tels abonnement de bus ou train), - les frais de permis de conduire, - dans le cadre d'études supérieures universitaires ou non, les frais de minerval et/ou achat de syllabi, - les frais de stages linguistiques à l'étranger et les frais de kot éventuels qui devraient être exposés dans le cadre d'études supérieures, - les frais d'achat de matériel didactique coûteux (tels ordinateur, table à dessin), - les frais d'activités parascolaires, sportives ou artistiques (telles cotisation, assurance annuelle, frais de cours, achat de matériel, frais de stage éventuel). Sauf les cas d'urgence rendant toute consultation impossible, les dépenses importantes et inhabituelles relatives à ces frais ne pourront être engagées par l'un des parents que moyennant l'accord préalable écrit de l'autre parent que si elles sont susceptibles de désorganiser le budget de l'une des parties (choix du lieu de poursuite des études supérieures engendrant ou non la nécessité de louer un kot, frais de séjour à l'étranger ou de stages linguistiques, choix de suivre un traitement psychologique ...). Le décompte des frais extraordinaires devra sous peine de forclusion être établi par écrit au plus tard dans le mois qui suit le trimestre de l'année civile auquel il se rapporte (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre) sur base de justificatifs et sera payable immédiatement. A défaut de contestation écrite dans le délai d'un mois à l'expiration du trimestre de l'année civile, le décompte ne sera plus contestable ni dans son principe, ni dans son montant. En cas de conflit relativement aux frais extraordinaires réclamés par rapport à l'intérêt des enfants, la partie la plus diligente devra saisir la juridiction compétente. • la part contributive mensuelle indexée de 350 euro par enfant due par le père, depuis la décision cantonale du 21 mars 2005, pour l'entretien et l'éducation de Jean, Constantin, Charles et Adrien nés respectivement les 18 juin 1989, 21 novembre 1993, 28 avril 1995 et 16 janvier 1997 est réduite à 210 euro par enfant depuis le 1er février 2008, ladite somme étant indexée par référence à l'indice des prix à la consommation avec rajustement d'office le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2008, selon la formule suivante : Montant de base x indice nouveau Indice du mois d'avril 2008 Vu la qualité des parties, compense les dépens. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la 16me chambre (JEUNESSE) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 17 novembre 2010, par Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame Laurence PIRARD, greffier, après signature par le magistrat qui a pris part au délibéré, et par le greffier, en présence de Madame Geneviève ROBESCO, avocat général. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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