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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101118.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101118.8 No Rôle: 2009/RG/626 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-04-07 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-01 14:06 Fiche Si la preuve d'une faute aquilienne est rapportée à charge de l'agent d'exécution, la victime peut aussi bien exercer un recours quasi-délictuel contre le débiteur principal sur fondement de l'article 1384, alinéa 3 du Code civil, s'il existe un lien de subordination entre celui-ci et son agent d'exécution. A défaut, un recours contre le débiteur principal ne peut être envisagé que sur le fondement d'une faute personnelle car il n'existe pas d'autres responsabilités du fait d'autrui que celles énumérées par l'article 1384 du Code civil. Tous les agents d'exécution ne sont pas nécessairement des préposés. Dès lors que le contrat de sous-traitance exclut tout lien de subordination au sens de l'article 1384, alinéa 3 du Code civil, l'entrepreneur principal ne répond pas vis-à-vis des tiers du fait de son sous-traitant, pas plus que de la faute commise par un préposé de ce sous-traitant, à moins qu'il ne soit établi que l'entrepreneur principal s'est immiscé dans l'organisation propre du sous-traitant au point de lui faire perdre sa liberté d'action ou s'est mêlé de l'organisation interne du travail de son sous-traitant, par exemple en donnant directement des instructions aux ouvriers de celui-ci et en surveillant lui-même la bonne exécution de ses ordres. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Maîtres et commettants Mots libres: Responsabilité du fait d'autrui - contrat de sous-traitance - conditions d'application de l'article 1384, alinéa 3 du Code civil. Texte de la décision Le 22 avril 2009, la SPRL CHAUDRONNERIE ET TUYAUTERIES INDUSTRIELLES, en abrégé C.T.I., interjette appel du jugement rendu le 25 février 2009 par le tribunal de commerce de Huy qui déclare recevable mais non fondée la demande qu'elle avait introduite par citation du 16 janvier 2008 contre la société de droit allemand Gmbh & Co KG RINNEN Internationale Spedition en vue d'obtenir la réparation du dommage qu'elle a subi le 6 décembre 2004 à l'occasion d'un accident survenu sur le site industriel de la SA HYDROMETAL à Engis lors des opérations de transbordement d'acide d'un camion dans une citerne de cette société. Lors de ces opérations, un jet d'acide a jailli à hauteur du raccordement entre le camion et la citerne et a atteint un ouvrier de CTI qui effectuait des travaux d'entretien et d'installation de tuyauteries sur le site pour le compte de la société DALKIA. Cet ouvrier a été légèrement blessé et du matériel appartenant à CTI a été endommagé. CTI recherche donc la responsabilité de la société de transport RINNEN, commettant du transporteur tchèque qui avait été chargé du transport de l'acide commandé par la SA HYDROMETAL à la société AURA Métallurgie Gmbh. CTI soutient que « lors du déchargement du camion, le chauffeur de la société à laquelle RINNEN avait confié les opérations en sous-traitance a commis une erreur en voulant connecter deux raccords de flexibles non compatibles ». Elle fonde son action sur les articles 1382 et suivants du Code civil (conclusions d'appel, p. 2 et 3). Le tribunal de commerce a rejeté la demande au motif que « la partie demanderesse échoue dans la preuve d'une faute commise dans le chef de la défenderesse », ce que CTI conteste en offrant, si besoin en est, de prouver que « la projection d'acide a trouvé son origine dans une erreur commise par le chauffeur lequel a voulu connecter deux raccords de flexibles non compatibles et a de plus omis d'en assurer le serrage ». Cette demande de preuve ne doit pas même être rencontrée. Il n'est pas contesté qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre CTI et RINNEN. Il ne peut donc être question que de responsabilité quasi-délictuelle. RINNEN n'a commis à titre personnel aucune faute. Il s'agit donc de savoir si RINNEN doit répondre sur pied de l'article 1384 du Code civil des agissements de l'agent d'exécution qu'elle s'est substituée, soit l'entreprise tchèque JOSEF SUSTA de Varnsdorf. « Si la preuve d'une faute aquilienne est rapportée à charge de l'agent d'exécution, la victime peut aussi bien exercer un recours quasi-délictuel contre le débiteur principal sur le fondement de l'article 1384, alinéa 3, s'il existe un lien de subordination entre celui-ci et son agent d'exécution. A défaut, un recours contre le débiteur principal ne peut être envisagé que sur le fondement d'une faute personnelle car il n'existe pas d'autres responsabilités du fait d'autrui que celles énumérées par l'article 1384 du Code civil. Tous les agents d'exécution ne sont pas nécessairement des préposés » (Bernard Dubuisson, Responsabilités, Traité théorique et pratique, Responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle, Volume 1, La responsabilité délictuelle de l'agent d'exécution, du mandataire et de l'organe à l'égard des tiers, n° 50, p. 36). En règle en effet, « Le contrat de sous-traitance exclut tout lien de subordination au sens de l'article 1384, alinéa 3 du Code civil. L'entrepreneur principal ne répond pas vis-à-vis des tiers du fait de son sous-traitant, pas plus que de la faute commise par un préposé de ce sous-traitant ». Il n'en va autrement que si l'entrepreneur principal « s'immisce dans l'organisation propre du sous-traitant, au point de lui faire perdre sa liberté d'action », « s'il se mêle de l'organisation interne du travail de son sous-traitant, par exemple en donnant directement des instructions aux ouvriers de celui-ci et en surveillant lui-même la bonne exécution de ses ordres » (Delvaux, de Cocqueau, Pottier et Simar, Responsabilités, Traité théorique et pratique, La responsabilité des professionnels de la construction, Titre II, Livre 23, Volume 1, n° 50, p.46 et 47). En l'espèce, il n'est pas établi ni d'ailleurs soutenu que la société RINNEN se soit immiscée dans l'organisation interne de son sous-traitant ni qu'elle lui ait donné des instructions précises quant à l'exécution de la mission qui lui a été confiée. L'intimée doit dès lors être suivie lorsqu'elle conclut que « la partie appelante doit se retourner contre la société pour laquelle le chauffeur travaillait » (conclusions, p. 4 et 5). PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement Reçoit l'appel, confirme le jugement entrepris et condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés pour l'intimée à 900 euro . Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 18 novembre 2010, par Michel LIGOT, président, assisté de Jean-Louis KINNARD, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Michel LIGOT Ariane JACQUEMIN Alain MANKA Jean-Louis KINNAR Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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