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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101130.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101130.13 No Rôle: 2008/rg/1400 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-08-01 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-01 14:11 Fiche 1 Lorsqu'il est demandé à l'huissier de justice de procéder à la signification d'une citation introductive d'instance, il a l'obligation de vérifier l'identité, le domicile et la qualité des parties à l'acte. A défaut, il commet une faute professionnelle susceptible d'engager sa responsabilité. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - HUISSIER DE JUSTICE - Autres (huissier de justice) Mots libres: Huissier de justice - Signification d'une citation introductive d'instance - Obligation - Vérification de l'identité, du domicile et de la qualité des parties - Faute - Responsabilité professionnelle. Fiche 2 Lorsqu'il est demandé à l'avocat de préparer une citation introductive d'instance, il a l'obligation de vérifier l'identité, le domicile et la qualité de la partie à citer. A défaut, il commet une faute professionnelle susceptible d'engager sa responsabilité. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Responsabilité avocats Mots libres: Avocat - Préparation d'une citation introductive d'instance - Obligation - Vérification de l'identité, du domicile et de la qualité de la partie à citer - Faute - Responsabilité professionnelle. Fiche 3 Lorsqu'à la demande de son client, l'avocat fait procéder à une citation introductive d'instance, il agit dans le cadre d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de mandat, lequel suppose l'accomplissement d'actes juridiques. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats Mots libres: Relations entre l'avocat et son client - Contrat de mandat (non) - Absence d'acte juridique - Contrat d'entreprise (oui). Texte de la décision Vu la requête du 19.09.2008 par laquelle A.L. interjette appel du jugement rendu le 14.02.2008 par le tribunal de première instance de Namur et intime P.M. et la sa A.B.; Vu l'appel incident formé par conclusions par P.M. ; Les faits de la cause et l'objet de la demande ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler les données principales du litige : - A.L. soutient que son véhicule de marque SSANGYONG fut volé dans la nuit du 25 au 26.12.1997 ; - sa compagnie d'assurance contre le vol, la SA P. refusa de l'indemniser ; - il confia la défense de ses intérêts à l'avocat P.M. qui adressa à l'huissier de justice G.M., de résidence à Namur, un projet de citation à comparaître devant le tribunal civil de première instance de Namur, à signifier à « la SA P., avenue ... , à 1000 BRUXELLES, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro ...» - cet huissier n'étant pas territorialement compétent, requit son confrère J.P. S. de résidence à 1170 AUDERGHEM, d'instrumenter en ses lieu et place ; - en date du 18.11.1998, une citation fut signifiée à « la société anonyme P. avec un * renvoyant à une indication mise dans la marge soit « lire : BANQUE X », inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro ... , dont le siège social est établi à 1040 BRUXELLES, avenue ..., ( ) biffé avec la mention « lire : 46 »» ; la date d'introduction devant le tribunal de première instance de Namur était fixée au 8.12.1998 ; - l'avocat B.S. du barreau de Namur adressa une lettre datée du 3.12.1998 à son confrère P.M., rédigée comme suit « Mon cher confrère, Concerne : P. SA / L. v. réf.: n. réf.: C'est en ma qualité d'heureux conseil habituel de la compagnie P., assureur de votre client, Monsieur A.L., que je vous adresse la présente, ce qui me vaut le plaisir de vous rencontrer, dans le cadre de cette affaire. En annexe, vous voudrez bien trouver la copie de la correspondance que je me vois contraint d'adresser à M. le Président du tribunal de première instance de Namur en vue de l'audience de ce 08.12 prochain..... » - par courrier daté du 3.12.1998, ce même conseil écrivait au Président du tribunal lui faisant savoir qu'il était le conseil de la SA P., dans le cadre de l'affaire introduite le 8 décembre, que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée à l'audience d'introduction et qu'il en demandait la remise au rôle général ; - le dossier fut renvoyé au rôle général à l'issue de l'audience du 8.12.1998 ; - par courrier daté du 4.12.2000, maître T.S. en sa qualité de conseil de la SA P. envoyait au greffe du tribunal une invitation à fixer l'affaire en cause « P./L. » sur la base de l'article 751 du Code judiciaire envoyant par le même courrier ses conclusions ; - dans ces conclusions, la SA P. s'intitule « la SA P. BANQUE » et conclut, à titre principal, que l'action introduite par Monsieur L. à son encontre n'est manifestement pas fondée ; que la SA P. BANQUE ne couvre en effet nullement le vol du véhicule de Monsieur L. et ne peut d'ailleurs pas le faire puisque la concluante est, comme son nom l'indique, une banque et non pas, une compagnie d'assurance ; que le demandeur aurait sans doute été beaucoup mieux inspiré en assignant la SA P. à 2018 ANTWERP ; - par courrier daté du 7.10.1999, l'avocat F. G. (de l'Etude G. & G.) informait son confrère P.M. de ce qu'il avait été chargé par A.L. de lui succéder en la cause l'opposant à la SA P. - P.M. adressa un courrier à son confrère J.G. daté du 3.

  1. 2000 rédigé comme suit : « Concerne : A. L./SA P. Je m'excuse de vous avoir fait attendre dans ce dossier qui me pose un réel problème et pour lequel j'avais demandé à un conseil technique de vérifier si la thèse de Monsieur L. pouvait être soutenue. Comme vous le savez, j'ai assigné devant le tribunal civil et la partie adverse me signale, d'emblée, que cette affaire est mauvaise et a conclu dans ce sens. J'avais préalablement discuté avec la compagnie d'assurances. Je vous transmets ce dossier et vous communique mon état qui s'établit comme suit....Je vous remercie d'inviter Monsieur L. à me verser cette somme. Votre bien dévoué » - dans ses conclusions déposées au greffe du tribunal de première instance de Namur, le 21.02.01, pour A.L., maître G. rencontre le moyen soulevé par la SA P. BANQUE énoncé ci-dessus , comme suit : « Attendu que la nullité visée ne peut être que relative. Que l'entièreté des courriers émanant de la défenderesse provient de BRUXELLES, avenue ..., les courriers de la défenderesse ne renseignant d'ailleurs pas le siège social d'ANVERS. Qu'il en va si bien ainsi que l'huissier de justice s'estime mandaté à la requête de la SA P. dont le siège social est sis à BRUXELLES, avenue ... (voir procès verbal de constat) ; Qu'aucun doute n'existe sur l'identité de la défenderesse qui est intervenue immédiatement au sinistre, la nullité invoquée ne pouvant lui causer grief. » - par jugement du 22.06.2001, le tribunal de première instance de Namur déclare la demande d'A.L. non fondée aux motifs suivants : « Attendu que la défenderesse expose que cette demande ne peut être fondée à son encontre ; Qu'elle explique qu'elle ne couvre nullement le vol du véhicule du demandeur et qu'elle ne peut d'ailleurs pas le faire puisque comme la dénomination de la société l'indique « la SA P.BANQUE » sise à BRUXELLES, elle est une banque et non une compagnie d'assurances ; Qu'en l'espèce, la société concernée par le litige est la SA P. dont le siège social est sis à 2018 ANVERS ; Attendu qu'en réponse à cet argument, le demandeur se contente d'exposer que certains documents et courriers reçus concernant cette police d'assurances émanent du siège de BRUXELLES ; Attendu que cet argument est insuffisant, Que chaque société est une personnalité juridique propre ; Que l'une ne peut se voir condamnée en lieu et place de l'autre même si éventuellement elles font toutes les deux partie d'un même groupe économique; Que de surcroît, le tribunal constate que sur les documents de la police et les courriers reçus par le demandeur, le siège social de la SA P., lieu habituel de la citation, est la SA P. sise à ANVERS ; Qu'il ressort des considérations qui précèdent que la demande formulée à l'encontre de la défenderesse, la SA P.BANQUE, sise à BRUXELLES est non fondée ; » - ce jugement fut signifié et ne fit pas l'objet d'un appel ; - un procès verbal de comparution volontaire fut introduit en date du 9.01.2002 devant le tribunal de première instance de Namur par A.L. et la SA P. ayant son siège social à 2018 ANVERS ; - par jugement du 27.11.2002, le tribunal déclara la demande d'A.L. prescrite ; - par la présente action, A.L. sollicite la condamnation de P.M. et de la SA A.B. qui assure la responsabilité des huissiers concernés, à l'indemniser du dommage qu'il estime avoir subi ; il sollicite leur condamnation in solidum à lui payer 8.900 euros à titre de dommages et intérêts à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1.09.2000, eux-mêmes majorés d'un intérêt au taux légal depuis le 9.09.2005 ainsi qu'aux dépens des deux instances. DISCUSSION I. Quant à la responsabilité de l'huissier instrumentant : L'huissier a l'obligation de vérifier l'identité, le domicile et la qualité des parties à l'acte qu'on lui demande de signifier. En l'espèce, l'huissier instrumentant en citant la SA P. BANQUE alors qu'il devait clairement citer la compagnie d'assurance, la SA P., ne s'est pas comporté comme tout huissier normalement compétent placé dans les mêmes circonstances. Contrairement à ce que la sa A.B. soutient, par l'exploit litigieux, c'est bien la sa P.B. qu'il a citée et non la compagnie d'assurance la sa P. Peu importe que l'adresse à laquelle l'exploit fut signifié soit Av. ... à 1040 Bruxelles ne correspondait ni au siège social, ni à un siège d'exploitation de la sa P. BANQUE mais bien à un siège d'exploitation de la compagnie d'assurance sa P., que le n° d'inscription au registre du commerce ne soit pas celui de la première mais de la seconde, que la citation évoquait un problème d'assurance. L'huissier n'a pas cité la bonne partie et ce problème ne ressort pas de la théorie des nullités. L'analyse juridique serait évidemment différente si c'était bien la sa P.BANQUE qui devait être citée et qu'elle avait invoqué comme moyen de défense la nullité de la citation signifiée à une adresse erronée ou indiquant un numéro d'inscription au registre du commerce erroné. Il est également indifférent que la sa P. ait été au courant de cette citation - c'est son conseil habituel qui va prendre contact à ce titre avec P.M. II. Quant à la responsabilité de P.M. : Il est constant que P.M., avocat, avait été chargé par son client, A.L., d'adresser à un huissier de justice un projet de citation de sa compagnie d'assurance la SA P. Dans ce projet de citation, il demanda à l'huissier de justice de citer « la SA PA. Assurances, avenue , à 1000 Bruxelles, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le n° », alors qu'il s'agissait de la SA P. dont le siège d'exploitation est bien à l'adresse mentionnée si ce n'est qu'il s'agissait du n° 46, et le numéro d'inscription au registre du commerce était bien exact. Ce projet était donc erroné : SA P. Assurances au lieu de SA P., n° au lieu de 46, siège d'exploitation alors qu'en principe la citation devait être signifiée au siège social ( art. 35 C.J.). S'il est exact que l'avocat a l'obligation avant de préparer l'acte introductif d'instance de vérifier les données de la partie à citer, il importe de rappeler que les faits se sont passés en 1998 soit à une époque où l'avocat ne disposait pas des facilités actuelles pour procéder à une telle vérification et que les documents d'assurance adressés par la compagnie à A.L. - pièces 1, 6, 7 du dossier L. - manquaient de précision quant aux coordonnées de la société (différentes adresses indiquées, le terme « assurances » suit celui de : « P. » ) . Dans de telles circonstances, il ne peut être retenu que tout avocat normalement prudent et diligent n'aurait pas commis une telle erreur. En outre, même à considérer que cette erreur était une faute dans le chef de l'avocat, elle serait sans relation causale avec la survenance du dommage invoqué par A.L. ( perte de chances d'obtenir gain de cause contre sa compagnie ) puisque le problème vient de la citation de la sa P.BANQUE par l'huissier instrumentant. Si ce dernier avait cité la sa P. au 46 Av. ... à 1040 BRUXELLES, n° registre de commerce... , sans ajouter « BANQUE D'EPARGNE », le moyen tiré de la nullité de la citation aurait été non fondé. La sa P. n'aurait subi aucun grief de la citation effectuée à son siège d'exploitation, et l'acte aurait réalisé le but que la loi lui assigne ( dès le 3.12.1998, le conseil habituel de la compagnie P. assureur de Alain L. écrit au conseil de celui-ci à propos de l'affaire ainsi introduite par la citation ). Par contre, lorsqu'il a reçu la citation en retour, P.M. ne s'est pas comporté comme tout avocat normalement prudent et diligent aurait agi dans les mêmes circonstances. A.L. lui reproche notamment de ne pas avoir attiré son attention, de ne pas avoir fait le nécessaire pour citer la bonne personne, ne fût-ce qu'à titre conservatoire. En effet, constatant l'erreur de l'huissier qui au lieu de citer la sa P. (compagnie d'assurance) avait cité la sa P.BANQUE , il devait en informer son client et lui proposer de demander à son confrère Maître S. qui l'avait averti de son intervention, de déposer une requête en intervention au nom de la SA P. devant le tribunal de première instance de NAMUR devant lequel l'affaire opposant son client à la SA P.BANQUE allait être introduite à l'audience du 8.12.1998 et en cas de refus, de lancer une nouvelle citation à l'encontre de la compagnie d'assurance de son client ne fût-ce qu'à titre conservatoire, d'autant que l'action de son client contre sa compagnie d'assurance était régie par une prescription de seulement 3 ans, et cela même si dans son courrier cet avocat se présentait comme le conseil habituel de l'assureur de monsieur L. Ni les écrits de maître S. du 3.12.1998 ( l'un adressé à P.M., l'autre au président du tribunal ) ni aucune autre pièce soumise à la cour n'établissent que la compagnie d'assurance, la sa P. a fait intervention volontaire dans le litige introduit par la citation litigieuse. Il est raisonnable de considérer qu'A.L. aurait marqué son accord sur ces conseils - le contraire n'est d'ailleurs pas soutenu. De la sorte P.M. a commis une faute. III. Quant au lien causal et au dommage
  2. A.L. fait valoir que par la faute des intimés, il a perdu ses chances d'obtenir gain de cause contre la compagnie. Il est certain que si l'huissier instrumentant avait cité le 7.12.1998, la SA P. au lieu de la sa P. BANQUE, l'action dirigée par A.L. contre sa compagnie d'assurance aurait été jugée en un temps non prescrit et il n'aurait pas perdu ses chances d'obtenir gain de cause contre la compagnie. Si P.M. avait invité son confrère à intervenir volontairement au nom de la sa P. et à défaut, s'il avait cité cette compagnie ( après consultation de son client qui n'aurait pas manqué de répondre positivement à la proposition ), l'action dirigée par A.L. contre sa compagnie d'assurance aurait été jugée en un temps non prescrit et il n'aurait pas perdu ses chances d'obtenir gain de cause contre la compagnie. Certes, le conseil qui a succédé à P.M. a également commis une faute ; confronté aux conclusions déposées le 7.12.2000 par la SA P.BANQUE qui concluait au non-fondement de la demande dirigée contre elle, n'étant pas une compagnie d'assurance, il n'a pas conseillé à son client de proposer à la sa P. d'intervenir volontairement et à défaut de la citer à comparaître, ne fût ce qu'à titre conservatoire et pour éviter une éventuelle prescription subséquente. S'il avait agi ainsi ( au lieu d'attendre la décision du tribunal quant au moyen soulevé par la sa P. BANQUE, puis de déposer un PV de comparution volontaire le 9.01.2002 alors que la prescription était acquise la compagnie ayant signalé son refus de couverture le 26.02.1998 ), le dossier opposant A.L. à sa compagnie d'assurance aurait pu être jugé en temps non prescrit. Chacune des fautes concurrentes ainsi commises par P.M., l'huissier instrumentant et l'avocat ayant succédé à P.M., est en relation causale nécessaire avec la prescription de l'action introduite par A.L. contre sa compagnie d'assurance et donc la perte de chances invoquée, en sorte que chacun des deux intimés, la sa A.B. et P.M., est tenu à la réparation intégrale du dommage - pour autant qu'il soit prouvé.
  3. La sa A.B. soutient que si une faute a été commise par l'huissier, le lien causal éventuel entre cette faute et le préjudice vanté a été interrompu par les fautes commises par A.L. lui-même et / ou ses conseils de telle sorte qu'il faut constater qu'il n'y a aucun lien causal entre cette éventuelle faute et le dommage actuellement vanté. Elle reproche ainsi à A.L. de ne pas avoir invité la sa P., en temps non prescrit, à intervenir volontairement à la cause ou à défaut de ne pas avoir lancé une citation à comparaître à son encontre, de façon telle qu'il aurait ainsi évité toute perte de chance et que les conséquences dommageables de l'éventuelle faute de l'huissier de justice aurait été limitée tout au plus au coût de la citation. A titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'un lien causal, la sa A.B. considère qu'il y a à tout le moins manquement d'A.L. dans son obligation de limiter son dommage, que les fautes ainsi commises par lui et / ou ses conseils ( lesquelles selon A.B. sont opposables à A. L., la faute du mandataire étant opposable à son mandant ) sont à tout le moins la cause de la plus grande part du dommage, la part de responsabilité de l'huissier pouvant tout au plus être limitée aux frais de citation. La cour constate qu'aucune faute n'a été commise personnellement par A.L. Les fautes ont été commises par ses avocats successifs - P.M. puis le conseil qui lui a succédé - qui ont manqué à leur devoir de conseil et d'assistance. Lors de la réception en retour de la citation, P.M., et à tout le moins lors de la réception des conclusions déposées par la sa P.BANQUE , l'avocat qui a succédé à P.M., devaient conseiller à leur client d'inviter la sa P. à intervenir volontairement et à défaut de lancer une citation à son encontre. Ces manquements ont été commis dans le cadre du contrat d'entreprise qui les liaient à leur client et non dans le cadre d'un mandat : ils n'étaient pas chargés de poser un acte juridique. Il n'est pas juridiquement justifié de considérer que les fautes commises par les avocats d'A.L. interrompent le lien causal entre la faute de l'huissier de justice et le dommage revendiqué, ni qu'elles impliquent de laisser à A.L. une part de ce dommage.
  4. Pour obtenir réparation, faut-il encore qu'A.L. démontre que si l'action dirigée contre sa compagnie d'assurance avait été jugée en temps non prescrit, il avait une chance sérieuse, réelle ou raisonnable d'obtenir gain de cause à son encontre. La SA A.B. lui reproche de ne pas déposer un dossier complet. Au vu du contenu du jugement rendu le 27.11.2002, il est certain que la compagnie d'assurance - outre la prescription - contestait devoir intervenir aux motifs que soit il n'y avait pas eu vol, soit l'alarme n'était pas branchée, les clés se trouvant sur le tableau de bord, l'article 2 division C des conditions générales excluant la couverture dans ces hypothèses. Les conclusions échangées ne sont cependant pas déposées. Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elles le soient. Il convient qu'A.L. dépose également les conditions générales de la police d'assurance, le dossier répressif, toute pièce concernant la déclaration qu'il aurait faite devant le garagiste L. dont il est question dans les conclusions déposées par la SA P.BANQUE. le 7.12.2000, les annexes du rapport daté du 20.02.01 de son conseiller technique J.D. (dont surtout l'annexe 5 qui serait la photographie de la plaquette d'origine du véhicule de A.L. prise dans le cadre d'un litige antérieur, reprenant le numéro de châssis dont un chiffre serait différent du numéro relevé sur le véhicule retrouvé incendié après le vol prétendu, par le bureau CETEX en présence d'un huissier ) et toute autre pièce qui aurait été déposée dans le cadre des procédures l'opposant à la sa P.BANQUE et la sa P. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935, La cour, statuant contradictoirement, reçoit les appels, Dit que chacune des fautes concurrentes commises par P.M. et par l'huissier instrumentant dont la sa A.B. assure la responsabilité, est en relation causale nécessaire avec le dommage allégué. Dit qu'A.L. ne doit pas supporter une part de son dommage allégué. Avant dire droit sur le surplus ordonne la réouverture des débats afin qu'A.L. dépose les pièces visées dans les motifs du présent arrêt après les avoir communiquées au préalable aux autres parties. Fixe date au 14.02.2011 à 14 heures pour 10 minutes audience à laquelle les suites éventuelles de la procédure seront envisagées. Réserve les dépens. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Martine BURTON, conseiller et Noël SIMAR, avocat à LIEGE, inscrit au tableau de l'ordre depuis quinze ans au moins, appelé à compléter le siège en vertu de l'article 321 alinéa 3 du code judiciaire, aucun conseiller ou président effectif ou suppléant n'étant disponible, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 30 novembre 2010 par anticipation du 20.12.2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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