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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101130.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101130.14 No Rôle: 1993/RG/32107 Domaine juridique: Droit civil - Droit administratif Date d'introduction: 2011-08-01 Consultations: 168 - dernière vue 2026-07-01 14:11 Fiche 1 Dans un accident de la circulation routière impliquant deux véhicules, dont l'un est immatriculé à l'étranger, ou est conduit par un conducteur de nationalité étrangère, la responsabilité de l'accident et la réparation du dommage sont régies par la loi du territoire sur lequel l'accident s'est produit. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: Accident de la circulation - Véhicules d'immatriculations différentes - Conducteurs de nationalités différentes - Loi applicable à la responsabilité de l'accident - Deux véhicules impliqués - Loi du lieu de l'accident - Loi applicable à la réparation du dommage - Deux véhicules impliqués - Loi du lieu de l'accident. Fiche 2 Le coût des frais postérieurs à la consolidation doit être pris en charge par le responsable de l'accident s'il est démontré que ces frais sont nécessaires au maintien de l'état acquis ou à l'adoucissement des douleurs de la victime. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CALAMITÉS NATURELLES - Réparation du dommage Mots libres: Dommage corporel - Réparation - Frais postérieurs à la consolidation - Prise en charge par le responsable de l'accident - Condition - Frais nécessaires au maintien de l'état acquis ou à l'adoucissement de douleurs persistantes. Fiche 3 La victime a le droit d'obtenir la réparation intégrale du dommage qu'il a subi. Le juge doit ainsi évaluer le dommage à un moment qui se rapproche le plus de la réparation effective, c'est-à-dire pratiquement à la date du prononcé. Il prendra en compte le coût de la réparation telle qu'elle a été évaluée au moment où il statue. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CALAMITÉS NATURELLES - Réparation du dommage Mots libres: Dommage corporel - Réparation intégrale - Coût de la réparation en vigueur au moment du jugement. Fiche 4 L'obligation pour le juge d'indemniser le dommage intégralement n'implique pas pour autant qu'il doive distinguer le dommage subi jusqu'au jour de sa décision et le dommage futur. Pour ce dernier, il n'y a pas lieu de recourir à la méthode d'évaluation par capitalisation, celle-ci se fondant non sur des données certaines et concrètes mais, sur une somme forfaitaire journalière fixée en équité. La nature même du dommage ménager permanent justifie qu'il soit évalué forfaitairement. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CALAMITÉS NATURELLES - Réparation du dommage Mots libres: Indemnisation du préjudice ménager permanent - Méthode d'évaluation - Distinction du préjudice passé et du préjudice futur (non) - Capitalisation (non) - Evaluation forfaitaire (oui) Texte de la décision Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 8 mars 2004 tranchant les responsabilités et ordonnant une expertise médicale ; Vu le rapport d'expertise du Docteur E.S. daté du 17 mars 2008 ainsi que les préliminaires; Le 2 juillet 1989, l'intimée B. a été victime d'un accident de circulation, sur la route allant de Malmédy à Eupen alors qu'elle était la passagère d'une moto immatriculée en Allemagne, conduite par son propriétaire, monsieur A.P. Ce dernier est décédé quelques heures après l'accident tandis que l'intimée a été grièvement blessée. I. REPRISE D'INSTANCE : La société de droit allemand Z.V. a repris les obligations de la S.A. N. Par conclusions reçues le 24 juin 2010, la société Z.V. a repris l'instance mue à charge de la S.A.N. La cour donne acte de cette reprise d'instance. II. DROIT APPLICABLE : L'intimée, appelante sur incident, madame K.B. réclame l'indemnisation de son préjudice, qu'elle évalue en faisant application de la loi belge. L'appelante Z.V. soutient qu'un seul véhicule aurait été impliqué dans l'accident et que ce serait la loi de l'immatriculation du véhicule impliqué, en l'occurrence la loi allemande, qui devrait s'appliquer à l'indemnisation du dommage, en vertu de l'article 4 de la convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation routière. Elle soutient qu'il y a lieu de distinguer la question du droit applicable à la responsabilité de celle du droit applicable à la réparation du dommage. Elle ajoute que si la cour a tranché la question du droit applicable à la responsabilité de l'accident, elle n'a pas tranché la question du droit applicable à l'indemnisation du dommage. La cour de céans a prononcé un arrêt le 29 mars 1999 dans lequel elle a décidé qu'« aux termes de l'article 3 de la convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière faite à LA HAYE le 4 mai 1971, approuvée par la loi belge du 10 février 1975, c'est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu - en l'occurrence la loi belge - qui est applicable à la responsabilité découlant de l'accident, les dérogations stipulées à l'article 4 de ladite convention n'étant pas applicables en l'occurrence » ; La cour a ainsi tranché la question de la loi applicable et a retenu la loi du territoire sur lequel l'accident est survenu, par application de l'article 3 de la convention du 4 mai

  1. Elle a exclu expressément l'application de l'article 4 de ladite convention. Il n'y a pas lieu de distinguer la question du droit applicable à la responsabilité de celle du droit applicable à la réparation du dommage là où la convention ne distingue pas. En son article 8, la convention énonce que « la loi applicable détermine notamment : les conditions et l'étendue de la responsabilité, ... les modalités et l'étendue de la réparation ». La cour a décidé qu'une seule loi, en l'espèce la loi belge, s'applique à la responsabilité de l'accident. En vertu de l'article 8 de la convention, la loi belge s'applique également à la réparation du dommage, « la politique des « négociateurs » de la convention internationale ayant été de donner à celle-ci le plus large domaine d'action possible et de soumettre le plus globalement possible le problème à une seule loi. Nous retrouvons ici ce souci d'unité en raison du lien étroit qui unit la source de l'obligation d'indemniser à l'étendue et aux modalités de la réparation » (Le droit international privé de la responsabilité et les récentes conventions de La Haye, Claire PERIN-LOVENS, Annales de la Faculté de droit de Liège, 1980, p.373). La cour établirait même cette distinction - quod non -, il n'y aurait pas lieu d'appliquer l'article 4 de la convention, comme le suggère l'appelante. La thèse selon laquelle l'accident a mis en cause deux véhicules - et non un seul comme le vise l'article 4 de la convention - a été retenue par la cour dans son arrêt du 8 mars
  2. En page 2 de son arrêt, la cour décide en effet que « cette version du déroulement de l'accident » - selon laquelle une voiture circulait, en sens inverse du leur, à grande vitesse et sur leur bande de circulation - « est tout à fait vraisemblable ». Cette thèse a par ailleurs été reprise par l'appelante elle-même dans sa requête d'appel. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 4 de la convention aux termes duquel lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident, la loi applicable est celle de l'immatriculation du véhicule. Quant à l'interprétation donnée par l'appelante à l'arrêt de la cour du 8 mars 2004 selon laquelle elle aurait confirmé le premier jugement « et donc l'application du droit allemand à l'indemnisation de la victime », elle ne peut être suivie. En effet, la cour a confirmé le premier jugement, dans les limites de sa saisine, en ce qu'elle a dit la demande non fondée à l'encontre du Fonds Commun de Garantie Automobile. Il appartient désormais à la cour d'évaluer le préjudice de l'intimée. Cette évaluation se fera par application de la loi belge. III. DOMMAGE DE L'INTIMEE : K.B. réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'accident du 2 juillet
  3. Il convient d'examiner les différents postes d'indemnisation en suite des conclusions de l'expert et de l'argumentation des parties développée en conclusions.
  4. Frais d'hospitalisation et d'ambulance : 1.
  5. Frais d'hospitalisation : La somme de 26,35 euro représentant la facture de la Clinique Reine Astrid à Malmédy n'est pas contestée. L'intimée a été hospitalisée durant les périodes suivantes : - du 2.07.1989 au 3.07.1989 (à Malmédy), - du 3.07.1989 au 15.11.1989 (à Cologne), - du 21.01.1991 au 30.01.1991 (à Cologne), - du 4.03.1992 au 14.03.1992 (à Cologne), - du 25.08.1999 au 2.09.1999 (à Cologne). Durant ces périodes, elle a dû exposer des frais de téléphonie pour la somme totale de 230,44 euro . Elle en demande le remboursement. L'appelante conteste ces frais au motif qu'ils seraient sans relation causale avec l'accident et que, « sans accident et sans hospitalisation, l'intimée aurait dû payer ses communications téléphoniques ». Il est incontestable que l'accident a entraîné, dans le chef de l'intimée, l'accomplissement de différentes formalités générant des frais administratifs. Ces frais doivent être pris en charge par le responsable du dommage ou par sa compagnie d'assurances. Après examen du dossier de l'intimée, la cour constate que ces frais sont justifiés par pièces. Sans l'accident, l'intimée n'aurait pas été obligée d'exposer de tels frais de téléphonie payants. Les montants réclamés ne sont pas excessifs au regard des longues périodes d'hospitalisation. Ces frais seront mis à charge de l'appelante. Leur montant total s'élève à la somme de 256,79 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 14 septembre 1989, date moyenne. 1.
  6. Frais d'ambulance : L'intimée réclame le remboursement de frais d'ambulance liés à son transport de la Clinique Reine Astrid à Malmédy, au Centre hospitalier universitaire de Cologne. L'appelante conteste ces frais au motif que l'intimée ne démontrerait pas que ces frais n'ont pas été pris en charge par sa mutuelle. A l'examen du dossier, il apparaît que ces frais sont justifiés au moyen de pièces et que la mutuelle de l'intimée ne les a pas remboursés. Ils seront mis à charge de l'appelante. Leur montant total s'élève à la somme de 789,93 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 1990, date du paiement.
  7. Frais pharmaceutiques : L'intimée réclame la somme forfaitaire de 2.000,00 euro , représentant les frais pharmaceutiques qu'elle a supportés, déduction faite de la partie supportée par la mutuelle. Elle expose que l'accident, dont elle a été victime, date de juillet 1989 et que compte tenu des longues périodes répétées d'hospitalisation et du temps important écoulé depuis la survenance de l'accident, les pièces justificatives pour chacun des frais pharmaceutiques ne peuvent matériellement pas être rassemblées. Pour justifier ce poste, l'intimée reprend les déclarations qu'elle a formulées devant l'expert S., dans le cadre des différentes séances d'expertise. Elle a déclaré avoir absorbé des antalgiques (anti- douleurs) tous les jours, pendant deux ans. Elle a déclaré consommer un anti-inflammatoire antalgique, tous les deux jours, en raison de douleurs à la colonne vertébrale. Lors de la séance d'expertise du 16 mars 2007, elle a déclaré suivre un traitement d'anti-inflammatoire antalgique, en raison de lombalgies basses sévères. L'appelante conteste ces frais aux motifs qu'ils ne sont prouvés par aucune pièce justificative et sont postérieurs à la consolidation fixée par l'expert qui ne prévoit aucune réserve pour des frais pharmaceutiques futurs. « La consolidation n'implique aucunement l'arrêt des soins, des frais peuvent demeurer nécessaires au maintien de l'état acquis ou à l'adoucissement de douleurs persistantes » (La responsabilité civile, Chronique de jurisprudence 1996-2007, volume 2, Le dommage, Les dossiers du Journal des tribunaux, 75, p.303). En page 34 de son rapport, l'expert S. reprend le traitement médicamenteux suivi par l'intimée, à savoir prise d'anti-inflammatoires et d'antalgiques, de façon régulière, et d'anti-douleurs de façon ponctuelle en cas de lombalgies basses sévères. A la lecture du rapport d'expertise médicale, eu égard aux graves lésions décrites par l'expert, il est raisonnable d'admettre que l'intimée a absorbé et continue d'absorber des médicaments dont la mutuelle ne prend en charge qu'une partie du coût. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour fixe la réparation de ce poste ex æquo et bono, à la somme de 1.000,00 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 17 février
  8. Frais de physiothérapie : L'intimée réclame le remboursement de frais relatifs à trois séances de physiothérapie et de « cours de préventions » portant sur les parties du corps gravement atteintes par l'accident. Ces cours ont été suivis durant les périodes s'étendant de février 1997 à août 1997, de septembre 1997 à février 1998 et de mars à août
  9. Ces frais s'élèvent à la somme de 1.533,88 euro . L'intimée soutient que ces cours lui ont permis de maintenir sa capacité de travail et de soulager ses douleurs. L'appelante les conteste aux motifs qu'ils n'ont pas été prescrits par un médecin et sont postérieurs à la consolidation. Des frais postérieurs à la consolidation peuvent être pris en charge par le responsable du dommage ou sa compagnie d'assurances s'il est établi qu'ils sont nécessaires au maintien de l'état acquis ou nécessaires à l'adoucissement de douleurs persistantes. Il résulte des factures que ces cours ont été prodigués par un médecin spécialisé en thérapie sportive physico-chimique et en sciences du sport, le Docteur P.M. D. Cette thérapie visait à soulager les douleurs de l'intimée. Par conséquent, la cour fera droit à cette demande. Ces frais s'élèvent à la somme de 1.533,88 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 22 août 1997, date moyenne.
  10. Frais administratifs : L'intimée demande le remboursement de frais administratifs (copie, timbres, dactylographie, ...) qu'elle fixe forfaitairement à la somme de 125,00 euro . Elle se dit avoir été dans l'impossibilité de rassembler les pièces justificatives pour chacun de ces frais, en raison des longues périodes répétées d'hospitalisation et du temps important écoulé depuis la survenance de l'accident. L'appelante conteste ce montant au motif que lesdits frais ont été exposés il y a près de 20 ans et que les intérêts sur ces montants sont réclamés depuis le jour de l'accident. Elle propose de les réduire à la somme de 25,00 euro . Les intérêts réclamés par l'intimée sont calculés à partir d'une date moyenne du préjudice temporaire - 31 janvier 1991 - et non à dater de l'accident. La Cour de Cassation a confirmé que le juge doit évaluer le dommage au moment où il statue. « Le dommage doit être évalué « au moment qui se rapproche le plus de la réparation effective », c'est-à-dire pratiquement à la date du prononcé » ( La responsabilité civile, JL FAGNART, Chronique de jurisprudence 1985-1995, Larcier, 11, p.90). Par conséquent, le montant demandé sera accordé à majorer des intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 1991, date moyenne du préjudice temporaire.
  11. Frais vestimentaires : Lors de l'accident, l'intimée portait des vêtements spécifiques à la pratique de la moto, à savoir : - un casque moto, - une combinaison en cuir composée d'une veste en cuir, d'un pantalon en cuir et d'une ceinture de protection du bassin, - une paire de bottes en cuir. Ces vêtements ont été endommagés dans l'accident (découpés par les urgentistes et/ou détériorés lors de la chute ). L'intimée fait référence au tableau indicatif de 2008 qui prévoit la somme de 375,00 euro pour la valeur d'une tenue complète et suggère de retenir un montant supérieur en raison du caractère particulier de la tenue, propre à la pratique de la moto, soit la somme de 700,00 euro , vétusté comprise. L'appelante propose un montant maximum 150,00 euro , « tenant compte du fait que l'accident remonte à 1989 ». Il ne peut être contesté que l'intensité du choc et la nature des lésions ont entraîné la détérioration des vêtements portés par l'intimée au moment de l'accident. Il s'agissait d'une tenue complète de vêtements et de matériel en cuir, spécifiques à la pratique de la moto. En vue d'assurer la réparation intégrale du dommage, la cour doit évaluer le dommage au jour où elle statue et les intérêts doivent être accordés depuis le jour de la survenance du dommage soit le jour de l'accident. Ce dommage sera réparé de façon adéquate par l'octroi de 400 euros euro , montant qui tient compte d'un facteur de vétusté, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 1989, date de l'accident.
  12. Frais de déplacement : L'intimée demande le remboursement des frais des déplacements qu'elle a effectués pour se rendre dans les hôpitaux, chez les médecins, chez l'expert judiciaire, auprès de sa mutualité, dans les pharmacies, chez les dentistes et kinésithérapeutes. A cela, elle ajoute les frais des déplacements que ses parents, aujourd'hui décédés, ont effectués pour venir lui rendre visite. Compte tenu de la longue période qui sépare le moment de l'accident de celui de son indemnisation, l'intimée se trouve dans l'impossibilité d'établir une liste exhaustive de tous ces déplacements. Elle fixe un nombre incontestable de déplacements, notamment pour se rendre à l'hôpital ou aux différentes séances d'expertise, à 1.060 kilomètres. Elle propose de doubler forfaitairement ces déplacements pour tenir compte des déplacements dont elle n'a pas établi la liste. Elle ajoute les déplacements qui ont été assurés par ses parents et les fixe forfaitairement à 6.000 kilomètres. Elle réclame ainsi la somme de 2.754,00 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 1991, date moyenne du préjudice temporaire, soit 9.180 kilomètres, à raison de 0,30 euro le kilomètre. L'appelante accepte le principe de la prise en charge de frais de déplacements mais, exclut ceux postérieurs à la consolidation, sous réserve de ceux nécessités par l'expertise. Elle propose un kilométrage de 820 kilomètres, au forfait applicable en 1991, soit 0,15 euro le kilomètre. Les frais exposés par l'intimée pour se rendre en voiture, à l'hôpital et aux séances d'expertise, soit 1.060 kilomètres, sont incontestables et en relation causale nécessaire avec l'accident litigieux, y compris ceux postérieurs à la consolidation. Ils seront pris en charge par l'appelante au forfait de 0,30 euro le kilomètre, la cour ayant l'obligation d'évaluer le dommage au moment où elle statue. Le total de ces frais s'élève à 1.060 kms x 0,30 euro /km = 318,00 euro . En ce qui concerne les frais exposés par l'intimée pour se rendre auprès de sa mutualité, de pharmacies, de médecins, de dentistes ou de kinésithérapeutes, l'intimée ne donne aucune donnée concrète permettant de retracer ces déplacements. Considérant qu'une partie de ceux-ci ont incontestablement été parcourus au vu des séquelles encourues telles que décrites au rapport d'expertise, sont en relation causale nécessaire avec l'accident litigieux qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la consolidation, la cour fixe leur kilométrage ex æquo et bono à un montant égal à celui parcouru lors des déplacements vers l'hôpital et aux séances d'expertise, soit 1.060 kilomètres, soit un total de 1.060 kms x 0,30 euro /km = 318,00 euro . Quant aux frais de déplacements consentis par les parents de l'intimée pour lui rendre visite, ils seront pris en charge par l'appelante pour autant qu'ils soient fixés dans la limite du raisonnable. Il est raisonnable de décider que l'intimée a reçu la visite de ses parents trois fois par semaine durant les périodes d'hospitalisation. Le calcul se présente comme suit : - hospitalisation du 2 juillet 1989 au 15 novembre 1989 : 20 semaines x 3 visites x 60 kms = 3.600 kms, - hospitalisation du 21 janvier au 30 janvier 1991 : 1 semaine x 3 visites x 60 kms = 180 kms, - hospitalisation du 4 mars 1992 au 14 mars 1992 : 1,5 semaine x 3 visites x 60 kms = 270 kms, - hospitalisation du 25 août 1999 au 2 septembre 1999 : 1 semaine x 3 visites x 60 kms = 180 kms, soit un total de 4.230 kms x 0,30 euro /km = 1.269,00 euro . Le montant total des frais de déplacements s'élève donc à 318,00 euro + 318,00 euro + 1.269,00 euro = 1.905,00 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 31 janvier
  13. Dommage temporaire : Dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire, le Dr S., fixe les périodes d'incapacités de travail temporaire comme suit : - du 2.07.1989 au 22.02.1990 : 100%, - du 23.02.1990 au 20.01.1991 : 40 %, - du 21.01.1991 au 28.02.1991 (ablation du matériel dorso-lombaire) : 100%, - du 1er.03.1991 au 31.03.1991 : 50%, - du 1er.04.1991 au 3.03.1992 : 35%, - du 4.03.1992 au 31.03.1992 (ablation du clou fémoral gauche ) : 100%, - du 1er.04.1992 au 30.04.1992 : 50%, - du 1er.05.1992 au 31.08.1992 : 35%. L'expert fixe la consolidation au 1.09.1992, soit 6 mois après la dernière intervention chirurgicale. 7.
  14. Préjudice ménager : L'intimée expose qu'à la suite de l'accident, elle a subi une certaine altération de son aptitude à accomplir les tâches ménagères. Elle était alors âgée de 29 ans et vivait seule, dans un appartement formant un ménage distinct de celui de ses parents. Dans l'accident, elle a notamment été atteinte à la main gauche - son auriculaire gauche a été immobilisé par attelle après une suture tendineuse -, à la jambe gauche - des douleurs surviennent lorsqu'elle s'accroupit ou porte des charges - et à la colonne vertébrale. Elle expose que ces parties du corps sont indispensables à l'accomplissement des tâches ménagères habituelles et donc, à la bonne tenue d'un ménage. L'intimée demande la somme de 17,50, euro par jour, conformément au Tableau indicatif 2008 (pour un ménage sans enfant), soit la somme globale de 10.918,26, euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 1991, date moyenne du préjudice temporaire. L'appelante conteste ce préjudice, invoquant que si, « comme l'intimée le prétend, elle était étudiante au moment de l'accident, elle n'a subi aucun préjudice ménager ». L'étudiant - qu'il vive en kot ou en appartement - doit pouvoir s'occuper de son ménage. Ayant à évaluer le dommage au moment qui se rapproche le plus de la réparation effective, soit à la date du prononcé, et tenant compte des séquelles encourues telles que décrites au rapport d'expertise, la cour tiendra compte du montant de 17,50 euro par jour d'incapacité temporaire. La somme de 10.918,26 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 1991, date moyenne de l'incapacité temporaire, réparera adéquatement ce préjudice. 7.
  15. Préjudice spécifique de l'étudiant victime d'une incapacité temporaire : L'intimée expose qu'elle poursuivait des études de type universitaire, en sciences économiques et en informatique. Elle déclare avoir commencé ses études en 1984 et les avoir arrêtées en février
  16. A cette époque, elle ne logeait plus chez ses parents. L'accident l'aurait mise dans l'impossibilité de poursuivre le cycle d'études entamé et d'entamer le cycle d'études suivant. Elle réclame l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'une année d'études, à raison de 3.750,00 euro , à titre de dommage moral et de 4.000,00 euro , à titre de préjudice matériel. L'appelante rejette les préjudice moral et matériel considérant que l'intimée ne justifie ni sa qualité d'étudiante, ni son cursus universitaire. Il est établi que l'intimée était inscrite comme étudiante en sciences économiques et en informatique, à la Fachhochschule Köln Cologne University of Applied Sciences, entre le 1er septembre 1984 et le 29 février
  17. Tel que le relève l'expert judiciaire Dr S. et tel que cela paraît vraisemblable à l'analyse des lésions encourues par l'intimée - blessures graves à la colonne vertébrale et à la jambe gauche -, cette formation a été interrompue à cause de l'accident. L'intimée ne précise pas son cursus durant cette période, ni les résultats engrangés jusqu'à l'accident, ni le nombre d'années que comprenait le cycle global en sciences économiques et informatique, ni enfin le nombre d'années restant à accomplir lors de la reprise de ses études en
  18. Il est raisonnable d'admettre que la gravité des lésions encourues par l'intimée, les nombreuses hospitalisations et les interventions chirurgicales ont entraîné la perte d'une année d'études. Conformément au Tableau indicatif 2008, ce préjudice sera adéquatement réparé par l'octroi de la somme totale de 3.000,00 euro , fixée ex æquo et bono, soit 500 euros pour le préjudice moral et 2.500 euros pour le préjudice matériel , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 1er mars 1990, date de la fin de l'année universitaire perdue. L'intimée expose avoir dû fournir des efforts accrus durant la période d'incapacité temporaire « pour suppléer à ses absences répétées et carences » (céphalées, fatigue, nervosité,...). Elle fixe ce dommage durant la période comprise « entre le 16 novembre 1989 - début du semestre d'hiver - jusqu'au 1er septembre 1992 - date de la consolidation -, les études de l'intimée n'ayant pas encore été achevées à cette date ». Elle évalue ce préjudice à la somme journalière de 17,50 euro , conformément au Tableau indicatif
  19. L'appelante rejette le préjudice pour efforts accrus, contestant toute activité de l'intimée, qu'elle soit professionnelle ou estudiantine. Les efforts accrus consentis à la reprise de la scolarité supposent nécessairement une reprise de l'activité scolaire. Durant les périodes d'incapacité totale, l'intimée n'était pas en mesure de reprendre une activité. Elle n'a donc pas dû consentir des efforts durant ces périodes. L'intimée déclare avoir repris ses études en 1991, sans préciser à quelle période de l'année. Elle ne fournit aucun document (bulletin, attestation démontrant la reprise de son activité d'étudiante) susceptible de le démontrer. La cour ne fera pas droit à cette demande à défaut de pièces justificatives. 7.
  20. Préjudice moral : L'intimée demande l'indemnisation de son préjudice moral constitué « par le traumatisme psychologique qui trouve sa source directement dans l'accident ». Elle l'évalue à la somme de 31,00 euro par jour d'hospitalisation, à la somme de 25,00 euro par jour d'incapacité totale à 100% et au prorata durant les périodes d'incapacité dégressives. Elle réclame la somme globale de 16.663,50 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 1991, date moyenne du préjudice temporaire. L'appelante ne conteste pas devoir indemniser le préjudice moral mais propose de fixer le préjudice sur base des barèmes appliqués à l'époque de l'accident ou, à défaut, de n'octroyer les intérêts qu'à dater du dépôt des conclusions. En vue de la réparation intégrale du dommage, la cour doit évaluer le dommage au moment où elle statue. Les sommes de 31,00 euro et 25,00 euro seront prises en compte. Les intérêts seront calculés selon une date moyenne du préjudice temporaire - il n'est pas justifié de n'accorder les intérêts qu'à dater du dépôt des conclusions. Le montant du dommage moral s'établit comme suit : - du 2.07.1989 au 15.11.1989 : 100% I.T.T. avec hospitalisation, soit 137 jours x 31,00 euro = 4.247,00 euro - du 16.11.1989 au 22.02.1990 : 100% I.T.T. sans hospitalisation, soit 98 jours x 25,00 euro x 100% = 2.450,00 euro - du 23.02.1990 au 20.01.1991 : 40% I.T.T. sans hospitalisation, soit 331 jours x 25,00 euro x 40 % = 3.310,00 euro - du 21.01.1991 au 30.01.1991 (ablation du matériel dorso-lombaire) : 100% I.T.T. avec hospitalisation, soit 10 jours x 31,00 euro = 310,00 euro - du 31.01.1991 au 28.02.1991 : 100% I.T.T. sans hospitalisation, soit 29 jours x 25,00 euro x 100% = 725,00 euro - du 1.03.1991 au 31.03.1991 : 50% I.T.T. sans hospitalisation, soit 31 jours x 25,00 euro x 50% = 387,50 euro - du 1.04.1991 au 3.03.1992 : 35% I.T.T. sans hospitalisation, soit 337 jours x 25,00 euro x 35 % = 2.948,75 euro - du 4.03.1992 au 14.03.1992 (ablation du clou fémoral gauche) : 100% I.T.T. avec hospitalisation, soit 14 jours x 31,00 euro = 434,00 euro - du 15.03.1992 au 31.03.1992 : 100% I.T.T. sans hospitalisation, soit 16 jours x 25,00 euro x 100% = 400,00 euro - du 1.04.1992 au 30.04.1992 : 50% I.T.T. sans hospitalisation, soit 30 jours x 25,00 euro x 50% = 375,00 euro - du 1.05.1992 au 31.08.1992 : 35% I.T.T. sans hospitalisation, soit 123 jours x 25,00 euro x 35 % = 1.076,25 euro Total : 16.663,50 euro A majorer des intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 1991, date moyenne du préjudice temporaire. 7.
  21. Quantum doloris : L'expert judiciaire a évalué séparément le quantum doloris et relevé les degrés suivants : - du 2.07.1989 au 8.07.1989 : 4/7, - du 9.07.1989 au 31.07.1989 : 3/7, - du 21.01.1991 au 30.01.1991 : 2/7, - du 4.03.1992 au 14.03.1992 : 2/
  22. L'intimée demande que le quantum doloris soit calculé conformément à la méthode de calcul habituellement observée, à savoir 3,50 euro par jour et par degré. L'appelante sollicite qu'il soit fait application d'une méthode selon laquelle le quantum doloris est repris dans le dommage moral. Selon cette méthode, lorsque le pretium doloris n'est pas supérieur à 3 sur l'échelle de 7, il doit être intégré dans le taux d'invalidité. Les longues périodes d'hospitalisation et les immobilisations de l'intimée, en raison des nombreuses et lourdes interventions chirurgicales, justifient l'octroi d'un pretium doloris différent du simple dommage moral. L'expert médecin a reconnu l'existence d'un tel préjudice spécifique indemnisable, ajoutant : « absence de douleur spécialement indemnisable en dehors de ces périodes (compris dans le taux d'invalidité/incapacité ) ». Ce dommage sera réparé de façon adéquate par l'octroi de la somme de 3,50 euro par jour et par degré, soit la somme de 486,50 euro : à majorer des intérêts au taux légal depuis le 5 juillet 1989, date moyenne, sur le principal de 98,00 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 20 juillet 1989, date moyenne, sur le principal de 241,50 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 25 janvier 1991, date moyenne sur le principal de 70,00 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 9 mars 1992, date moyenne sur le principal de 77,00 euro .
  23. Incapacité permanente : 8.
  24. Dommage professionnel : L'intimée demande l'indemnisation de son préjudice professionnel. Elle distingue le préjudice passé du préjudice futur. L'appelante refuse la distinction entre le préjudice passé et le préjudice futur. L'intimée demande l'indemnisation du préjudice subi en raison des efforts accrus qu'elle a dû consentir pour poursuivre ses études entre le 1er septembre 1992 - date de la consolidation - et le 1er février 1995 - date de la fin de ses études et de son engagement définitif auprès de la T.K. GmbH. Elle le calcule à la somme de 15.337,40 euro , soit 17,35 euro par jour, à raison de 884 jours. Elle demande l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en suite de son incapacité de travail permanente fixée par l'expert à 25%. Elle calcule son préjudice sur base des salaires nets promérités depuis le 1er février 1995 - date de la fin de ses études et de son engagement définitif auprès de la T. K. GmbH, son employeur actuel, jusqu'au 5 octobre 2010, date présumée du présent arrêt, soit la somme globale de 85.365,59 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 3 décembre 2002, date moyenne entre le 1er février 1995 et le 5 octobre
  25. Pour le futur, elle effectue un calcul de capitalisation. Les efforts accrus consentis à la reprise de la scolarité supposent nécessairement une reprise de l'activité scolaire. L'intimée déclare avoir repris ses études en 1991, sans préciser à quelle période de l'année. Elle ne fournit aucun document (bulletin, attestation démontrant la reprise de son activité d'étudiante) susceptible de le démontrer. La cour ne fera pas droit à cette demande, à défaut de pièces justificatives. Quant à l'indemnisation de son préjudice professionnel durant la période comprise entre le 1er février 1995 date de son engagement définitif auprès de la T. K. Gmbh jusqu' à la date du présent arrêt, l'intimée évalue la perte de sa capacité de travail par rapport aux revenus nets qu'elle a promérités. L'intimée a subi une véritable atteinte à sa capacité économique et celle-ci peut être évaluée concrètement et précisément sur la base du salaire net qu'elle a promérité. Il n'y a aucune raison en conséquence de refuser un calcul de capitalisation. Les documents produits par l'intimée suffisent à démontrer la réalité de ses revenus durant cette période sans qu'il faille ordonner la production de documents fiscaux. La somme de 85.365,59 euro telle que détaillée par l'intimée en termes de conclusions, calculée sur la base du salaire net et du taux d'IPP retenu par l'expert réparera adéquatement le préjudice passé, à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 3.12.
  26. Pour le dommage permanent futur qu'elle subira en raison de son incapacité de travail permanente de 25%, l'intimée recourt à la méthode de capitalisation. Elle retient les bases du calcul suivantes : revenus nets, incapacité permanente de 25%, âge 50 ans, fin de la période du dommage professionnel futur 2025 (65 ans de l'intimée), taux de capitalisation 2%, tables LEVIE 2004-2006 retenues, prise en compte de l'érosion monétaire et des promotions. L'appelante propose une indemnisation par point, vu l'absence de documents justificatifs. Comme demandé par l'intimée, la cour recourt à la méthode de la capitalisation pour l'indemnisation de ce préjudice professionnel futur, la réalité des revenus de l'intimée étant démontrée. « Le recours à la méthode de capitalisation s'impose par priorité dans la mesure où elle permet de prendre en considération, de manière précise, la durée de la vie lucrative probable de la victime et d'évaluer assez exactement la valeur de la capacité de travail perdue, car le revenu de l'activité professionnelle est une jauge raisonnable de la valeur pécuniaire de la capacité de travail de la victime » (Manuel de la réparation des dommages corporels en droit commun, André VANHEUVERZWIJN, Editions Kluwer, p.61, 3/17). Les bases de calcul du dommage professionnel futur sont celles retenues par l'intimée, l'appelante n'émettant aucun grief quant à ce, se contentant de contester l'indemnisation par capitalisation : • revenus annuels nets en 2008 : 29.983,77 euro , • taux d'incapacité permanente de travail selon le rapport d'expertise : 25%, • âge de l'intimée à la date du présent arrêt : 50 ans, • fin de la période du dommage professionnel futur : 2025, année des 65 ans de l'intimée, âge de la retraite légale en Allemagne étant de 65 ans, • taux de capitalisation : 2% conformément au Tableau indicatif 2008, • application des tables LEVIE 2004-2006, annuités temporaires femme jusqu'à 65 ans. Le calcul de ce dommage s'établit à la somme de 93.594,34 euro . L'intimée demande qu'il soit tenu compte des éventuelles promotions et de l'érosion monétaire, conformément au prescrit du Tableau indicatif 2008, en majorant sa demande de 15%. Il est raisonnable de tenir compte de ces éléments qui ne font pas l'objet d'une contestation précise de part adverse. Le montant de 93.594,34 euro sera majoré de 15%. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le dommage professionnel sera adéquatement réparé par l'octroi de : - la somme de 85.365,59 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 3 décembre 2002, date moyenne entre le 1er février 1995 et le 5 octobre 2010, - la somme de 107.633,49 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le présent arrêt. 8.
  27. Préjudice ménager : L'intimée demande l'indemnisation de son préjudice ménager permanent, résultant des douleurs et des désagréments liés aux blessures subies, notamment au dos, à la main gauche et à la jambe gauche. L'intimée expose qu'elle ressent des douleurs au genou gauche lorsqu'elle s'accroupit pour soulever une charge et des douleurs à la colonne vertébrale. Elle expose que ces parties du corps sont indispensables à l'accomplissement des tâches ménagères habituelles et donc, à la bonne tenue d'un ménage. Elle calcule son préjudice passé puis effectue un calcul de capitalisation pour l'avenir. L'appelante conteste ce recours à la méthode de capitalisation qui ne se justifie pas lorsque la base du calcul est elle-même évaluée ex aequo et bono. L'intimée doit pouvoir s'occuper de son ménage. Il est incontestable que la nature des lésions a entraîné une diminution de son aptitude à accomplir les tâches ménagères. L'obligation pour le juge d'indemniser le dommage intégralement implique qu'il se place au jour de sa décision pour évaluer le dommage et qu'il apprécie celui-ci concrètement et non de façon abstraite. Cela n'implique pas pour autant qu'il doive distinguer nécessairement le dommage subi jusqu'au jour de sa décision et le dommage futur. La méthode d'évaluation de son dommage sollicitée par l'intimée ne sera pas retenue car elle effectue un calcul de capitalisation sur la base non pas de données concrètes et certaines mais sur la base d'une somme forfaitaire journalière fixée en équité. La nature même de son dommage justifie qu'il soit évalué forfaitairement, la cour évaluant au jour du présent arrêt le dommage ménager permanent fixé de façon définitive à la date de consolidation, sans distinguer le préjudice déjà subi du préjudice futur, cette distinction n'ayant pas de raison d'être en cas d'évaluation forfaitaire. A la date de consolidation, le dommage permanent, pour être à échoir, n'en est pas moins certain dans son principe et évaluable dans sa totalité. Pour évaluer ce dommage, au jour du présent arrêt, la cour prend en considération la relative importance des séquelles subies par l'intimée telles que décrites concrètement dans le rapport d'expertise et reprises ci-dessus, son jeune âge à la consolidation fixée le 1.09.1992 : 32 ans étant née le 4.05.1960 , la composition de son ménage, et le fait qu'à la date de la consolidation, ce dommage est à échoir. Il sera indemnisé de façon adéquate par l'octroi de 1.000 euro le point soit 25 x 1.000 euro = 25.000 euro à augmenter des intérêts au taux légal depuis la date de consolidation (il n'est pas justifié que le cours des intérêts débute à la date du présent arrêt au motif que le dommage est évalué au jour de cette décision). 8.
  28. Préjudice moral L'intimée réclame l'indemnisation de son préjudice moral permanent sur la base journalière en ayant recours à la capitalisation. L'appelante conteste le recours à la méthode de capitalisation qui ne se justifie pas lorsque la base du calcul est elle-même évaluée ex aequo et bono. Pour les motifs énoncés ci-dessus à propos du dommage ménager permanent, le dommage moral permanent sera évalué ex aequo et bono. Pour évaluer ce dommage, au jour du présent arrêt, la cour prend en considération la relative importance des séquelles subies par l'intimée telles que décrites concrètement dans le rapport d'expertise et reprises ci-dessus, son jeune âge à la consolidation fixée le 1.09.1992 : 32 ans étant née le 4.05.1960 , et le fait qu'à la date de la consolidation, ce dommage est à échoir. Il sera indemnisé de façon adéquate par l'octroi de 1.500 euro le point soit 25 x 1.500 euro = 37.500 euro à augmenter des intérêts au taux légal depuis la date de consolidation (il n'est pas justifié que le cours des intérêts débute à la date du présent arrêt au motif que le dommage est évalué au jour de cette décision).
  29. Préjudice esthétique : L'expert évalue le préjudice esthétique permanent encouru par l'intimée à 3/7 sur l'échelle classique à 7 grades, en raison de la présence de cicatrices opératoires. Il précise qu'il n'y aura pas d'amélioration significative possible des cicatrices, par des moyens chirurgicaux et autres. L'intimée réclame la somme forfaitaire de 6.000,00 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 1989, date de l'accident. Elle justifie cette somme par le fait que si elle parvient à cacher ses cicatrices au dos et à la jambe gauche dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, il lui est impossible de cacher les cicatrices présentes sur sa main gauche, l'un de ses outils de travail quotidien. L'appelante minimise ce préjudice, faisant état du fait qu'«il n'y a pas de cicatrice au visage notamment, lesdites cicatrices se situant dans la base du dos, sur la cuisse gauche et sur la main ». Elle propose la somme de 500,00 euro . L'expert expose que l'intimée présente les cicatrices suivantes :
  30. une cicatrice dorso-lombaire longue de 20 centimètres, nacrée, partiellement doublée, discrètement élargie et partiellement déprimée,
  31. une cicatrice para-dorsale basse gauche, longue de 4 centimètres, élargie jusqu'à 5 millimètres, discrètement indurée, nacrée,
  32. une cicatrice nacrée, longue de 28 centimètres, nacrée, à la face externe du tiers distal de la cuisse et du genou se prolongeant ensuite vers l'intérieur pour se terminer en sous-rotulien,
  33. une fine cicatrice de 1,5 centimètre, nacrée, partiellement adhérente, à la face palmaire de l'articulation interphalangienne distale de l'annulaire gauche,
  34. une fine cicatrice de 1,5 centimètre, nacrée, partiellement adhérente, à la face palmaire de l'articulation interphalangienne proximale du 5ème doigt,
  35. une cicatrice arciforme de 3 centimètres, nacrée, au niveau de la 1ère commissure interdigitale de la main droite, non pathologique. En raison de la présence de ces importantes et nombreuses cicatrices, compte tenu de l'âge de l'intimée et de son activité professionnelle la mettant en contact avec la clientèle, la somme de 6.000,00 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 1989, date de l'accident, réparera adéquatement ce préjudice.
  36. Préjudice d'agrément : En page 5 de son rapport, l'expert mentionne que l'intimée a pratiqué des activités sportives intenses, entre autres, le marathon. Jusqu'au moment de l'accident, elle jouait régulièrement ( 2 fois par semaine ) au tennis et jouait de la guitare. En page 29 de son rapport, l'expert précise que l'intimée se trouve dans l'impossibilité de se livrer à des activités sportives et au jeu de guitare, à la suite de l'accident. L'intimée demande l'indemnisation de son préjudice d'agrément consistant en l'impossibilité de se livrer à toute activité sportive, y compris la pratique de la moto, et, à toute activité sociale liée, notamment, à la pratique de la guitare. Elle évalue celui-ci à la somme forfaitaire de 7.000,00 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 1989, date de l'accident. L'appelante rejette purement et simplement cette demande à défaut de documents probants. La cour constate que la pratique de certains sports, comme la moto ou le marathon, ne s'accompagne pas nécessairement d'une affiliation à un club. Il en est de même de la pratique d'un instrument de musique. De plus, la production d'une attestation établie par un club peut s'avérer difficile près de 20 ans après cette affiliation. Il n'en reste pas moins que l'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément spécifique. Eu égard à ces éléments, la somme de 4.000,00 euro fixée ex æquo et bono, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 1989, date de l'accident, réparera adéquatement ce préjudice.
  37. Réserves : L'expert émet des réserves pour l'avenir, « en cas d'accentuation des phénomènes dégénératifs du genou gauche, en rapport avec le matériel d'ostéosynthèse restant (une vis cassée) au niveau D11 ». Il y a lieu d'acter l'accord des parties sur les réserves formulées par l'expert. L'intimée demande également que des réserves pour les charges fiscales et sociales soient actées, compte tenu de ce qu'elle a tenu compte des revenus nets dans le calcul de son préjudice patrimonial permanent. L'appelante accepte que seules des réserves médicales soient actées mais, ne dit mot des réserves fiscales ou sociales sollicitées. Ayant tenu compte de ses revenus nets, pour calculer son indemnisation, la cour actera des réserves fiscales et sociales sollicitées par l'intimée, à défaut d'établir que les charges qui grèveront l'indemnité seront équivalentes à celles qui auraient frappé son salaire.
  38. Frais futurs : L'intimée sollicite le remboursement des frais dentaires futurs, sur simple production de factures, frais qu'elle aura à exposer dans l'avenir, l'expert prévoyant, à cet égard, « le remplacement (théorique) du bridge (dents 13 à 22, 5 éléments) tous les 15 ans sur base des frais réels et éventuellement prise en charge d'un traitement par implants (2 implants et bridge à 5 éléments) au prix coûtant ». L'appelante refuse la prise en charge de ces frais, sur simple production de factures mais, propose la présentation préalable d'un devis pour que celui-ci soit conforme aux indications reprises par l'expert. Il appartient à l'appelante de prendre en charge le coût des traitements dentaires résultant de l'accident, que l'intimée devra supporter, pour autant que celle-ci fournisse une facture détaillée et conforme au prescrit développé par l'expert en son rapport, sur ce point.
  39. Frais d'expertises judiciaires : Les frais d'expertise qui ont été avancés par l'intimée doivent lui être remboursés, au titre de frais de justice, conformément à l'article 991, §3 du Code judiciaire. Par arrêt du 29 mars 1999, la Cour de céans avait désigné l'expert automobile P.S. de Verviers avec une mission complémentaire. Les frais de cette expertise judiciaire se sont élevés à la somme de 998,54, euro (40.281 anciens francs). Par arrêt du 8 mars 2004, la Cour de céans avait désigné l'expert médical Dr S. Les frais de cette expertise judiciaire se sont élevés à 4.483,00, euro . L'intimée démontre avoir fait l'avance de ces frais. Il y a lieu de condamner l'appelante au remboursement de ces débours. Ceux-ci faisant partie des dépens lesquels ne sont dus qu'à partir de la condamnation, ils ne seront pas productifs d'intérêts au taux légal depuis les différentes dates des décaissements comme le demande l'intimée.
  40. Prise en compte de la provision accordée : Il n'est pas contesté que la somme provisionnelle de 24.789,35 euro a été portée au crédit du compte de l'intimée, le 28 juillet
  41. Les intérêts créditeurs au taux légal sur cette somme sont dus à cette date.
  42. Anatocisme : Par conclusions reçues le 1.06.2010, l'intimée demande sur la base de l'article 1154 du Code civil que les intérêts échus sur les sommes dues en principal soient eux-mêmes producteurs d'intérêts, à compter du dépôt desdites conclusions. L'appelante rejette cette demande. Elle se dit « étrangère au temps qui s'est écoulé entre l'accident et le dépôt du rapport d'expertise ». L'article 1154 du Code civil est étranger aux intérêts compensatoires issus d'une dette de valeur. Les intérêts compensatoires font partie intégrante des indemnités principales en sorte qu'il convient de calculer les intérêts moratoires à dater du présent arrêt sur les indemnités principales augmentées des intérêts compensatoires.
  43. Indemnités de procédure L'intimée expose qu'elle n'a pas fait appel aux services d'un médecin-conseil, mais a bénéficié, depuis l'accident, des services d'un conseil juridique dont les frais seront évalués par le biais de l'indemnité de procédure. Elle attire l'attention de la cour sur le fait qu'elle demande le maximum de l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code judiciaire. En effet, les procédures judiciaires ont été menées en langue française alors que l'intimée, germanophone, ne maîtrise pas la langue française. Les traductions qui ont dû être opérées par son conseil ont entraîné une surcharge de travail dont l'intimée demande la prise en charge par le responsable de l'accident ou sa compagnie d'assurances. Il épingle la dimension internationale et plurilingue du litige. L'appelante refuse de prendre en charge ces frais de traduction tirant argument du fait que « le Tribunal de première instance de Verviers avait invité les parties à s'entendre ou à trouver un accord pour l'indemnisation en application du droit allemand ». L'intimée est de nationalité allemande et parle la langue allemande. La procédure, que ce soit en instance ou en appel, se déroule en langue française. Les parties ne sont pas arrivées à un accord quant à l'indemnisation du dommage subi par l'intimée sans qu'aucun reproche ne puisse imputé à l'intimée (l'indemnisation doit d'ailleurs être établie sur la base du droit belge et non du droit allemand). La complexité de l'affaire par son aspect international et plurilingue (la procédure était en français et l'intimée ne maîtrise pas la langue française ce qui a imposé à son conseil un surcroît de travail) justifie d'accorder l'indemnité de procédure maximale prévue pour une demande de 250.000,01 à 500.000 euro , soit 14.000 euro . PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR, Statuant contradictoirement, Prend acte de la reprise d'instance opérée par la société de droit allemand Z. V. A.G. de l'instance initialement mue à l'encontre de la société de droit allemand N. Condamne l'appelante à payer à l'intimée les sommes suivantes : - Frais d'hospitalisation : 256,79 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 14 septembre 1989, - Frais d'ambulance : 789,93 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 1990, - Frais pharmaceutiques : 1.000,00 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 17 février 2000, - Frais de physiothérapie : 1.533,88 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 22 août 1997, - Frais administratifs : 125,00 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 1991, - Frais vestimentaires : 400,00 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis 2 juillet 1989, - Frais de déplacements : 1.905,00 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 1991, - Dommage temporaire : Préjudice ménager : 10.918,26 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 1991, Préjudice de l'étudiant : 3.000,00 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 1er mars 1990, Préjudice moral : 16.663,50 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 1991, Quantum doloris : 486,50 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 5 juillet 1989 sur 98,00 euro , depuis le 20 juillet 1989 sur 241,50 euro , depuis le 25 janvier 1991 sur 70,00 euro , depuis le 9 mars 1992 sur 77,00 euro , - Dommage permanent : Dommage professionnel passé : 85.365,59 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 3 décembre 2002, Préjudice ménager : 25.000 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 1 septembre 1992, Dommage moral : 37.500 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 1 septembre 1992, - Préjudice esthétique : 6.000,00 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 1989, - Préjudice d'agrément : 4.000,00 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 1989, Dit que les intérêts ainsi accordés sont dus jusqu'au jour du présent arrêt, et accorde des intérêts moratoires au taux légal sur l'ensemble de ces sommes, intérêts compris, depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement, Condamne l'appelante à payer à l'intimée pour le dommage professionnel futur : 107.633,49 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet paiement, Accorde à l'intimée les réserves suivantes : - en cas d'accentuation des phénomènes dégénératifs post-traumatiques au niveau de la jonction dorso-lombaire, - en cas d'aggravation des lésions dégénératives du genou gauche, - en rapport avec le matériel d'ostéosynthèse restant au niveau de D11, - pour les charges fiscales et sociales pour son préjudice professionnel permanent, - quant aux frais futurs relatifs aux traitements dentaires, sur présentation d'une facture dûment détaillée. Condamne l'appelante à rembourser à l'intimée les frais d'expertise exposés, à savoir la somme de 5.481,54 euro . Déduit la provision versée le 28 juillet 2004 d'un montant de 24.789,35 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis cette date. Condamne l'appelante au paiement des dépens liquidés dans le chef de l'intimée à la somme de 14.000,00 euro . Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA, conseiller et Yves GODFROID, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 30 novembre 2010 par anticipation du 06.12.2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. 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