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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101201.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101201.6 No Rôle: 2010/RG/150 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-03-11 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-01 14:13 Fiche 1 La donation indirecte est une donation réalisée au moyen d'un acte qui par sa nature, peut produire un acte onéreux, mais aussi, sans pour autant forcer sa nature, un acte gratuit. Ainsi la donation est indirecte si elle se réalise par l'intermédiaire d'un acte neutre, abstrait (n'énonçant pas sa cause), autre que la tradition réelle. Le support de la libéralité - par exemple une remise de dette, une renonciation abdicative à un droit, un paiement pour autrui, un virement de compte à compte - s'établit conformément au droit commun (article 1341 du Code civil) tandis que l'intention libérale, qui la catégorise, se prouve par toutes voies de droit. L'acte servant de support à la donation doit respecter les règles de fonds des donations. Ainsi elle doit être faite entre personnes capables de donner et de recevoir et sans que soient transgressées les règles sur le rapport à succession, la réserve et la quotité disponible. La donation déguisée, quant à elle, est une donation qui se cache sous l'apparence d'un acte à titre onéreux. Elle résulte d'un mécanisme de simulation au prix d'un déguisement, d'une tromperie, d'une dissimulation. Ce procédé implique que rien dans l'acte à titre onéreux ne révèle sa véritable nature de libéralité : le déguisement doit être parfait car s'il n'en était ainsi, l'acte porterait ostensiblement une donation et devrait être déclaré nul pour vice de forme. Toutes les conditions de fond de la donation doivent aussi être respectées comme pour la donation indirecte. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Donations Mots libres: DONATION INDIRECTE - principe DONATION DEGUISEE - principe Fiche 2 Quant au rapport, lorsqu'un immeuble a été acquis par un héritier en son propre nom au moyen de fonds qui lui ont été remis à titre gratuit par ses parents, la libéralité ainsi consentie a pour objet exclusivement ces deniers et non point l'immeuble en lui-même. Il s'agit dès lors d'un rapport de meubles ( argent ), le rapport doit être du montant de la somme donnée et effectué en moins prenant dans le numéraire de la succession (article 868-869 du Code civil). Ce principe est inscrit dans la loi et il doit être appliqué de lege lata tant que le législateur n'aura pas légiféré. Le rapport des meubles se fait toujours sur base de la valeur des biens au jour de la donation ( article 868 du code civil ). Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Généralités (donations et testaments) Mots libres: SUCCESSION - RAPPORT - immeuble acquis par un héritier en son nom propre au moyen de fond soumis à titre gratuit - rapport de meuble. Fiche 3 Le fait de dispenser du rapport en nature ne signifie pas que le donateur a dispensé de tout rapport car dans une telle éventualité il doit spécifier que le don est fait par préciput et hors part. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Généralités (donations et testaments) Mots libres: LIQUIDATION D'UNE SUCCESSION - dispenser du rapport en nature Texte de la décision Antécédents Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige il suffit de rappeler que: Les parties sont les enfants d'un sieur Alfred T., décédé le 18 février 2001, soit à l'âge de 102 ans. L'action a pour objet la liquidation de la succession de leur père et la désignation de notaires pour y procéder. Reconventionnellement Michel T. demande l'octroi d'un salaire différé durant les années qu'il prétend avoir travaillé pour ses parents sans avoir été, selon lui, rémunéré. Préalablement à la désignation des notaires les parties demandent que soient tranchées les questions relatives aux rapports à succession de différents biens immeubles par leur frère Michel. Le premier juge a tranché ces divers litiges mais les parties ne sont pas satisfaites des solutions dégagées et forment chacune de leur côté appel des points sur lesquels elles n'ont pas obtenu gain de cause. Il y a lieu d'examiner ces différents points. Discussion Donation de terres acquises par Michel T. en 1965 Michel T. a acquis en 1965 en vente publique des terres sises à Libramont "Aux Rotteux" et ce pour le prix de 150.000FB. Ses sœurs et frère estiment qu'il s'agit d'une donation indirecte de leur père en faveur de leur frère Michel qui n'en aurait pas payé le prix, lequel fut acquitté par leur père. La donation indirecte est une donation réalisée au moyen d'un acte qui par sa nature, peut produire un acte onéreux, mais aussi, sans pour autant forcer sa nature, un acte gratuit. Ainsi la donation est indirecte si elle se réalise par l'intermédiaire d'un acte neutre, abstrait (n'énonçant pas sa cause), autre que la tradition réelle. Le support de la libéralité - par exemple une remise de dette, une renonciation abdicative à un droit, un paiement pour autrui, un virement de compte à compte - s'établit conformément au droit commun (article 1341 du Code civil) tandis que l'intention libérale, qui la catégorise, se prouve par toutes voies de droit. L'acte servant de support à la donation doit respecter les règles de fonds des donations. Ainsi elle doit être faite entre personnes capables de donner et de recevoir et sans que soient transgressées les règles sur le rapport à succession, la réserve et la quotité disponible. La donation déguisée, quant à elle, est une donation qui se cache sous l'apparence d'un acte à titre onéreux. Elle résulte d'un mécanisme de simulation au prix d'un déguisement, d'une tromperie, d'une dissimulation. Ce procédé implique que rien dans l'acte à titre onéreux ne révèle sa véritable nature de libéralité : le déguisement doit être parfait car s'il n'en était ainsi, l'acte porterait ostensiblement une donation et devrait être déclaré nul pour vice de forme (L.Raucent, Les Libéralités, éd. 1984, p.125 et 132; voy aussi sur ces questions: E.de Wilde d'Estmael: La donation déguisée, Rép. Not., remise à jour 2009, p.218 et s.). Toutes les conditions de fond de la donation doivent aussi être respectées comme pour la donation indirecte. A l'égard des tiers, dont les héritiers du donateur qui exercent un droit propre - en l ‘espèce l'action en rapport - le preuve est libre. La simulation étant une question de fait, le juge apprécie souverainement si l'acte apparent est sincère ou déguise une donation. Ce qui différencie la donation déguisée de la donation indirecte est donc essentiellement la question de la preuve de celle-ci. En l'espèce il s'agit du mécanisme de la donation déguisée. En effet les terrains sont acquis par Michel T. et le prix, selon les autres sœurs et frère, en a été payé par leur père. Tous les éléments de preuve relevés par le premier juge sont pertinents et doivent être aussi retenus en appel : ainsi notamment les pièces déposées par Francine, Madeleine et Roland T. démontrent que leur père a emprunté au moment de l'acquisition des terrains par Michel une somme nettement supérieure à celle qu'il devait lui-même emprunter pour l'acquisition à la même époque d'autres terrains. L'acte d'ouverture de crédit de 200.000FB du 30 juillet 1965 mentionne en outre Michel T. et sa femme comme crédités, les fonds étant destinés à l'achat de terres (pièce 7 du dossier déposé par Me Thiry). De plus Michel T. ne dépose aucune pièce et n'articule aucun élément qui permettrait d'apprécier s'il a pu payer lui-même les terres. Si son père a contracté une ouverture de crédit, lui aussi aurait du, s'il payait lui-même, contracter un prêt. Il ne produit aucun document à cet égard. A l'époque il a à peine 28 ans et n'explique pas comment il aurait pu économiser 150.000 FB en peu de temps. Il ne soutient ni a fortiori ne prouve qu'il aurait remboursé une partie du crédit souscrit 30 avril

  1. Le raisonnement du premier juge concernant l'intention libérale doit être suivi pour les judicieux motifs qui sont son soutènement. Quant au rapport, lorsqu'un immeuble a été acquis par un héritier en son propre nom au moyen de fonds qui lui ont été remis à titre gratuit par ses parents, la libéralité ainsi consentie a pour objet exclusivement ces deniers et non point l'immeuble en lui-même (Cassation 15.11.1990,J.T.1991, p.518 et obs. L.Vogel; Cass. 11 février 2000, Act.dr.2000, I, p.699 et note P. Delnoy "L'objet d'une donation-achat d'immeubles", Rev.not.b.2000, p.677; Cassation du 25 janvier 2010, JLMB 2010, p.1644 et commentaire de Pierre Moreau qui écrit "la pièce n'est pas terminée. Il se peut qu'à l'instar de son homologue français, le législateur belge, lui-même se décide à entrer en scène"; Liège, 9.1.2007 JT 2007, p.278). Il s'agit dès lors d'un rapport de meubles ( argent ), le rapport doit être du montant de la somme donnée et effectué en moins prenant dans le numéraire de la succession (article 868-869 du Code civil). Ce principe est inscrit dans la loi et il doit être appliqué de lege lata tant que le législateur n'aura pas légiféré. Le rapport des meubles se fait toujours sur base de la valeur des biens au jour de la donation (article 868 du Code civil). Acte de donation d'une terre le 23 octobre 1976 Par acte dressé le 23 octobre 1976 par le notaire Gourdet, les consorts T.-B. ont donné à leur fils Michel et à sa femme Oliva P. une terre sise "Au dessus du But" et au "But" étant précisé que les donataires sont dispensés du rapport en nature à la succession des donateurs. Force est de constater dès l'abord que la donation est faite indivisément à Michel T. et Oliva P., laquelle n'est pas successible à la succession d'Alfred T. et que les parties n'en ayant pas tiré les conséquences, la cour ne peut statuer ultra petita et il appartiendra aux notaires commis dans le cadre de leur mission générale de liquidation-partage, d'envisager les conséquences de cet élément lors de celle-ci. La discussion des parties porte sur les conséquences juridiques de la "dispense de rapport en nature" stipulée par les donateurs. Le fait de dispenser du rapport en nature ne signifie pas que le donateur a dispensé de tout rapport car dans une telle éventualité il aurait du spécifier que le don était fait par préciput et hors part, ce qui n'a pas été mentionné. Il paraît, au vu de la nature de la donation - à savoir une terre où serait construite l'habitation familiale de Michel T. et de sa femme - que ce que les parents ont voulu, c'est que les donataires ne doivent pas rapporter en nature le terrain ce qui aurait pu poser des difficultés importantes, étant donné qu'une construction allait y être érigée. Si le rapport ne se fait pas en nature, il doit se faire en moins prenant et donc l'évaluation doit se faire au jour du partage puisqu'il existe dans la succession d'autres immeubles de même nature que l'immeuble donné (voy. De Page, t. IX, n°1294)- en tenant compte de l'état de l'immeuble au moment de la donation - et le montant sera d'abord pris sur la quotité disponible. Salaire différé Selon la loi du 28 décembre 1967, a droit à une indemnité le descendant légitime d'un agriculteur qui après avoir atteint l'âge de 18 ans, de façon continue et pendant au moins 5 ans, a exercé dans son exploitation une activité normale non rémunérée. Comme relevé par le premier juge c'est la succession qui serait éventuellement redevable d'un salaire différé mais pas les cohéritiers directement. Michel T. n'est guère précis quant à l'époque pour laquelle il réclame un salaire différé puisqu'il ne fait état d'aucune date si ce n'est pour dire qu'il n'aurait cessé de travailler pour ses parents qu'en
  2. Il ne prouve pas qu'il aurait travaillé de façon continue. Les attestations qu'il produit sont vagues et elles aussi ne précisent aucune date : il y est question de travail quant il était à l'école primaire mais de toute façon le salaire différé ne peut intervenir qu'à partir de 18 ans et donc après l'école primaire. Lorsque Michel T. s'est marié en 1959, il soutient qu'il aurait continué de travailler à la ferme tout en exploitant sa propre ferme. Cela ne donne aucun renseignement quant à la durée du travail effectué ni la période exacte où ce travail ce serait effectué. De toute façon le travail n'a pas été continu puisqu'il exploitait sa propre ferme. Il est question d'aide aux parents en 1979 puis après le décès de la maman, mais cela relève de l'obligation morale de toute enfant d'aider ses parents âgés, ce que les autres sœurs et frère déclarent avoir fait de leur côté, sans que cela ne soit sérieusement contesté par Michel T.. A défaut d'élément de preuve et au vu du caractère très flou des attestations, il n'est pas démontré avec certitude ni quand ni comment Michel T. aurait travaillé pour ses parents. Il doit être débouté de sa réclamation. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Confirme la décision entreprise sous les précisions et émendations suivantes : -Le prix d'achat de la terre "Au Rotteux" doit être rapporté en moins prenant à la succession; -La donation par acte authentique du 23 octobre 1976 de la terre "Au dessus du but" et "Au but" n'est pas soumise au rapport en nature mais bien au rapport en moins prenant comme dit aux motifs pour ce qui concerne la quote-part de Michel T. ; -Les dépens d'instance liquidés par Roland T. à 1.100 euro , par Francine et Madeleine T. à 1.523 euro et par Michel T. à 1.200 euro seront considérés comme frais privilégiés de partage à prélever sur la masse à partager. Compense les dépens d'appel, chacune des parties succombant sur quelque chef. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 01 décembre 2010, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président siégeant seule, assistée de Willy REYNDERS, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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