id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101201.7 No Rôle: 2008/JE/208 Domaine juridique: Droit international public Date d'introduction: 2012-02-02 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-01 14:13 Fiche L'obligation parentale d'entretien étant d'ordre public, les conventions portant sur l'existence même du droit sont nulles. Les conventions qui aménagent l'obligation alimentaire en fixant les modalités de son exécution ou son quantum sont licites si elles respectent l'intérêt de l'enfant. Un parent peut convenir de renoncer à une contribution alimentaire ou peut y renoncer pour autant que cette convention ou renonciation n'exempte pas le débiteur d'aliments de ses obligations. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL - Obligations alimentaires Mots libres: L'obligation d'entretien et d'éducation des enfants est d'ordre public - nullité de la convention qui exempte le débiteur d'aliments de ses obligations - validité des conventions portant sur les modalités d'exécution ou le quantum de l'obligation alimentaire et conformes à l'intérêt de l'enfant. Texte de la décision Vu la requête du 30 septembre 2008 par laquelle J.-F. M. interjette appel du jugement prononcé le 11 septembre 2008 par le tribunal de la jeunesse de Liège, intimant C. D.. Vu les conclusions déposées par les parties et le dossier déposé par l'intimée. L'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable. L'appelant ayant comparu à l'audience d'introduction et déposé au greffe des conclusions, l'arrêt sera contradictoire en ce qui le concerne, par application de l'article 804 du Code judiciaire. Après avoir déclaré conjoint l'exercice de l'autorité parentale, confié l'hébergement principal de l'enfant à la mère, actuelle intimée, fixé les modalités de son hébergement secondaire chez le père, actuel appelant, et dit que les trajets incombent au père, le premier juge a condamné le père à verser à la mère une part contributive mensuelle indexée de 250 euro depuis le 1er janvier 2008, les allocations familiales revenant en sus à la mère et le père supportant la moitié des frais exceptionnels. Le litige, en degré d'appel, a pour objet l'hébergement et la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun des parties, Nathan, né le 14 janvier 1996, de leur liaison actuellement dissoute. En appel, le père postule, à titre principal, - la confirmation du jugement a quo concernant l'hébergement de l'enfant sauf pour la période des vacances d'été pour laquelle il sollicite que son droit d'hébergement secondaire puisse s'exercer durant tout le mois de juillet et non par quinzaines ; - le prononcé d'une astreinte de 250 euro à charge de la mère par jour de non-représentation d'enfant ; - la suppression de sa part contributive de 250 euro depuis le 1er janvier 2008 et la restitution par la mère des sommes perçues à ce titre. A titre subsidiaire, il offre de verser à la mère une part contributive de 80,00 euro par mois pour l'entretien de Nathan. La mère sollicite la confirmation du jugement a quo. I. Hébergement Demande d'astreinte Il ressort des déclarations des parties que le père exerce son droit d'hébergement secondaire de manière irrégulière à l'égard de Nathan, que la mère ne s'est jamais opposée à l'exercice du droit d'hébergement du père et que c'est Nathan, lui-même, qui ne souhaite plus voir son père. Le père admet ne plus avoir vu son fils depuis l'été 2009 et ne conteste pas qu'il ne vient plus chercher l'enfant alors qu'il lui appartient d'assumer la charge des trajets lorsqu'il entame sa période d'hébergement. Pour qu'elle puisse s'appliquer, l'astreinte suppose un refus d'exécution volontaire dans le chef de la mère. Les trajets pour l'exercice du droit d'hébergement du père étant à sa charge ainsi que l'a décidé le premier juge et le refus d'exécution volontaire dans le chef de la mère n'étant pas établi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte du père. Demande de modification du droit d'hébergement secondaire durant l'été La mère déclare que l'origine de la rupture des contacts entre le père et l'enfant s'explique par le comportement du père qui semble s'être désintéressé de l'éducation de Nathan. Rien au dossier ne justifie de devoir imposer à Nathan âgé de 14 ans et doué de discernement de passer un mois d'affilée chez son père durant l'été alors que les contacts entre eux sont rompus. Il en va d'autant plus ainsi que l'enfant ne demande pas de séjourner chez lui sans voir sa mère durant si longtemps, même dans l'hypothèse où le père travaillant dans le secteur de la construction serait contraint de prendre ses congés au mois de juillet. Le jugement a quo doit donc être confirmé concernant les modalités de l'hébergement secondaire du père. II. Part contributive En vertu de l'article 203, §§ 1 et 2 nouveau du Code civil, les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Pour déterminer les facultés respectives des père et mère, le juge doit tenir compte de tous les revenus ainsi que de tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants. L'article 203bis du Code civil précise que la contribution des père et mère doit correspondre à la part de chacun dans les facultés cumulées. Le père déclare être déchargé de toute obligation alimentaire à l'égard de Nathan. Il invoque la convention légalisée du 2 septembre 2005 existant entre lui et la mère, en vertu de laquelle la mère s'est engagée à renoncer à toute pension alimentaire pour Nathan en contre partie de la cession, par le père, de la pleine propriété de l'immeuble qu'elle occupe à titre de logement. La mère invoque la nullité de cette convention en ce qu'elle porte atteinte aux intérêts légitimes de l'enfant (pièce 1, sous farde 1, du dossier de la mère). Elle déclare également qu'elle ne sait pas lire, qu'elle n'a pas compris la portée de son engagement et que la convention n'est en outre pas respectée par le père puisqu'elle assure seule le remboursement de l'immeuble qui lui a été cédé. Validité de la convention « L'obligation parentale d'entretien étant d'ordre public, les conventions portant sur l'existence même du droit sont nulles. Les parties ne peuvent donc, par convention, s'exonérer de leur obligation alimentaire. Par contre, les conventions qui aménagent l'obligation alimentaire, par exemple en fixant les modalités de son exécution ou son quantum, sont licites. Ces conventions doivent toutefois respecter l'intérêt de l'enfant. Ainsi, dans son arrêt du 9 novembre 2006, la cour d'appel de Gand rappelle qu'un parent peut convenir de renoncer à une contribution alimentaire ou peut y renoncer mais uniquement dans la mesure où cette convention ou renonciation ne viole pas les intérêts légitimes des enfants et où la convention ou renonciation n'exempte pas le débiteur d'aliments de ses obligations ». (LOUIS, S., Obligation parentale d'entretien et obligations alimentaires de droit commun : jurisprudence récente, CUP, Vol. 103, p. 143-144). En l'espèce, la renonciation de la mère à toute contribution alimentaire à charge du père a pour effet d'exonérer le père de son obligation alimentaire à l'égard de l'enfant de sorte que la convention des parties est nulle pour contrariété à l'ordre public. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés par la mère dès lors que la convention est nulle. Situation financière des parties Pour apprécier la contribution de chacun des père et mère dans leurs facultés cumulées, il convient de tenir compte de leur situation financière respective et de tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie. 1. Situation financière du père Le père travaille dans le secteur de la construction en qualité de maçon ; il émarge périodiquement au chômage en cas de gelées ou d'intempéries de sorte que son salaire est variable. Il fait état de l'existence de dettes. Il déclare avoir perçu en janvier 2010, un salaire mensuel de 1.950,14 euro dont 1.601,75 euro d'indemnités de chômage. Il déclare qu'il aurait dû percevoir 2.090,33 euro de son employeur en mars 2010 mais qu'il a fait l'objet d'une saisie sur salaire par le Secal à concurrence de 1.687,08 euro . Il vit chez sa mère et évalue ses charges incompressibles à 770 euro par mois incluant une somme de 400 euro qu'il rétrocède à sa mère à titre de participation dans les charges du ménage et une somme de 150 euro qu'il verse chaque mois pour l'entretien d'un enfant issu d'une autre union. Il ne justifie de ses revenus, dettes et charges par aucune pièce de sorte qu'il ne met pas la cour en mesure d'apprécier si ses dettes et charges peuvent être déduites de ses revenus professionnels pour l'évaluation de sa capacité financière contributive dans les frais d'entretien et d'éducation de Nathan. A défaut de preuve de l'existence de dettes, la cour évalue la capacité financière du père sur base d'un revenu mensuel net de 2.000 euro . À supposer même que ses charges incompressibles - bien que non justifiées - s'élèvent à 770 euro par mois, son solde disponible s'élève encore à la somme approximative de 1.230 euro par mois. 2. Situation financière de la mère La mère émarge au chômage. Ses revenus s'élèvent à la somme de 1.251,19 euro par mois comprenant ses allocations de chômage et les allocations familiales pour un enfant à charge (pièce 2.2, sous-farde 2, du dossier de la mère). Elle fait l'objet d'une procédure de médiation de dettes (pièce 2.1, sous farde 2, du dossier de la mère) dans le cadre de laquelle elle déclare que le médiateur lui retient chaque mois la somme de 100 euro . Le montant de ses charges incompressibles s'élève à 1.154,54 euro par mois. Dans ses charges, elle inclut les frais de vêtement, de scolarité et de nourriture de Nathan pour un total de 425 euro par mois qui constituent cependant des frais de la vie courante et non des charges incompressibles. Le montant de ses charges admissibles est donc de (1.154,54 euro - 425 euro ) = 729,54 euro . Son solde disponible après déduction de ses charges incompressibles s'élève à (1.251,19 euro - 100 euro - 729,54 euro ) = 421,65 euro . Le solde des revenus disponibles de la mère (421,65 euro ) est en moyenne trois fois moins élevé que celui du père (1.230 euro ). Compte tenu de l'âge de l'enfant, de l'absence de contribution en nature du père depuis l'été 2009 en dépit de son droit d'hébergement secondaire et de la disparité significative des revenus entre les parties, le montant de la contribution alimentaire à verser par le père à la mère pour les frais d'entretien et d'éducation de Nathan peut raisonnablement être fixé à la somme de 250 euro par mois. La demande de suppression, par le père, de sa part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation de Nathan depuis le 1er janvier 2008 n'est dès lors pas fondée. Pour les mêmes motifs, sa demande de restitution des sommes perçues par la mère en exécution du jugement dont appel n'est pas davantage fondée. Le jugement a quo doit donc être confirmé tant sur le montant que sur le point de départ de la part contributive due par le père à la mère pour les frais d'entretien et d'éducation de Nathan. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, CHAMBRE DE LA JEUNESSE, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Entendu Madame Geneviève ROBESCO, avocat général, en son avis donné à l'audience du 10 novembre 2010, Reçoit l'appel, Le déclare non fondé, Confirme la décision entreprise. Vu la qualité des parties, compense les dépens. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la 16me chambre (JEUNESSE) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 01 décembre 2010, par Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame Laurence PIRARD, greffier, après signature par le magistrat qui a pris part au délibéré, et par le greffier, en présence de Madame Geneviève ROBESCO, avocat général. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.