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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101202.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101202.4 No Rôle: 2009/RG/1300 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-03-11 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-01 14:13 Fiche L'article 2276 ter du code civil inséré dans le code civil par la loi du 13 février 1990 prévoit en son par 1er al. 1er que l'expert est déchargé de sa responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces cinq ans à dater du dépôt du rapport de l'expert lorsque la mission lui a été confiée « en vertu de la loi » Dans les autres cas, le délai de prescription particulière de l'action en responsabilité civile contre l'expert est de dix ans après l'achèvement de sa mission. La notion de « mission confiée en vertu de la loi » est celle où les experts oeuvrent en qualité d'experts judiciaires, auxiliaires de la justice. Quelle que soit la personne qui l'introduise, l'action en responsabilité contre un expert judiciaire se prescrit par cinq ans à compter du dépôt du rapport d'expertise. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Prescriptions particulières - Experts (prescription) Mots libres: PRESCRIPTION LIBERATOIRE - COURTE PRESCRIPTION - experts - responsabilité - prescription quinquennale - expert investi d'une mission confiée « en vertu de la loi »- 2276 ter du code civil - application aux experts judiciaire ( oui ) - application aux actions en responsabilité introduites par des tiers Texte de la décision I. Objet du litige et antécédents de la cause. Les faits de la cause ont été exactement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que l'appelant poursuit en responsabilité l'expert D. , désigné en qualité d'expert par Madame et Monsieur les juges d'instruction ANCIA et PRIGNON dans le cadre de l'instruction pénale introduite à sa charge en 1994 du chef de faux en écritures, usage de faux et détournement commis au préjudice de la SMAP et/ou des mutuellistes des fonds. L'appelant estime que l'intimé aurait commis de nombreuses erreurs importantes dans le cadre de sa mission d'expertise, lesquelles auraient eu une incidence déterminante sur sa condamnation à 4 ans d'emprisonnement avec sursis de cinq ans pour le temps excédant la détention préventive, outre des amendes et confiscations portant sur plusieurs millions d'euros. Le premier juge a estimé qu'il était territorialement et matériellement compétent ce que les parties ne critiquent pas. Il déclare pour le surplus l'action irrecevable parce que prescrite et condamne l'appelant aux dépens de l'intimé, non liquidés. La prescription est constatée en application de l'article 2276 ter du code civil , plus de cinq ans s'étant écoulés depuis le dépôt du dernier rapport de l'expert judiciaire. L'appelant critique la décision entreprise et demande qu'il soit dit pour droit que son action n'est pas frappée d'irrecevabilité pour cause de prescription ni pour cause d'atteinte à l'autorité de la chose jugée. Il postule pour le surplus avant-dire droit au fond la désignation d'un expert chargé notamment de relever les fautes reprochées à l'intimé et d'en chiffrer les conséquence financières. Il demande la condamnation de l'intimé à un montant provisionnel de 100.000 euros sur un dommage qu'il évalue à 10.235.275 euros. L'intimé demande la confirmation de la décision entreprise , soutenant subsidiairement que l'action serait en outre irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée des décisions pénales, qu'un lien causal entre de prétendues fautes et son dommage prétendu ne serait pas établi, que la preuve de fautes n'est pas rapportée, que l'existence d'un préjudice est contestée, de même que la demande de désignation d'un expert. II. Rappel des principes L'article 2276 ter du code civil a été inséré dans le code civil par la loi du 13 février 1990 . Cette disposition prévoit en son par 1er al. 1er que l'expert est déchargé de sa responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces cinq ans à dater du dépôt du rapport de l'expert lorsque la mission lui a été confiée « en vertu de la loi » Dans les autres cas, le délai de prescription particulière de l'action en responsabilité civile contre l'expert est de dix ans après l'achèvement de sa mission. Les termes « en vertu de la loi » ont été interprétés de manière divergente par la doctrine laquelle considère d'une part, que seules sont visées les expertises qui sont imposées par la loi, c'est-à-dire celles qui ne sont pas simplement facultatives pour les parties ou le juge, l'autre partie de la doctrine considérant d'autre part que la prescription décennale serait applicable aux expertises extra-judiciaires alors que la prescription quinquennale serait applicable aux expertises judiciaires. A la lecture des travaux préparatoires, il semble bien que l'intention du législateur ait été de distinguer les expertises judiciaires au sens large, c'est-à- dire celles qui sont prévues par un texte légal et celles qui sont ordonnées par le juge, de toutes les autres formes d'expertise ( voir pièces A1 et A2 du dossier de l'intimé, et l'article de F. Poilvache paru dans le JT). On notera également qu'en réponse à une question parlementaire sur la question de savoir quels experts étaient visés par la loi du 13 février 1990, le vice premier ministre concerné a précisé que l'article 2276 ter du code civil concernait d'une part, les expertises conventionnelles, privées ou amiables, et d'autre part, les expertises confiées en vertu d'une loi, « c'est à dire les expertises judiciaires, ordonnées par le juge en matière civile ou en matière pénale, et les expertises organisées entièrement par la loi dans certains cas particuliers »( Q.R. Sénat, sess.ord.,1989-1990, p.2017). L'appelant avance divers arguments selon lesquels toutes les expertises sont en général confiées en vertu de la loi même lorsqu'elle sont amiables en vertu de l'article 1134 du code civil qui reconnaît l'autonomie de volontés créatrice de droits. On est dès lors en droit de se demander pourquoi le législateur a voulu distinguer deux sortes d'expertises. Gloser de la manière dont le fait l'appelant revient à s'éloigner des principes de l'interprétation du droit, en privilégiant la lettre plutôt que l'esprit. C'est donc à la lumière des travaux préparatoires qu'il appartient à la cour de déterminer quel sens la loi a voulu donner aux termes d' « expert » et « mission confiée en vertu de la loi ». A défaut d'une définition de ces termes donnée dans la loi, il faut se référer à son sens usuel ou courant. La cour se rallie à l'avis de Mr Poilvache selon lequel sont concernées par l'article 2276 ter du code civil les missions confiées à un spécialiste, par une ou plusieurs personnes privées ou publiques ou par le juge, qui a pour objet de donner un avis sur des questions de fait , techniques ou scientifiques. ( F. Poilvache, L'article 2276 ter nouveau du code civil soumettant la responsabilité des experts et leurs créances d'honoraires à des prescriptions abrégées (Loi du 13 février 1990, M.B., 30.05.1990), JT, 1991, p.292 et ss). Les développements de Mr Klein à l'appui de la proposition de loi énoncent notamment : « il paraît anormal que les experts, notamment les experts-médecins, les experts immobiliers, les experts architectes et ingénieurs, les experts comptables et fiscaux, voient leur responsabilité soumise à la prescription trentenaire (art 2262 du code civil) qui est celle qui leur est actuellement applicable, a fortiori quand ils oeuvrent en tant qu'auxiliaires de la justice ( experts judiciaires, experts du Parquet, experts-gardiens, etc.), de l'administration ( experts pour fixer la valeur normale des biens et services en matière de TVA, etc.) ou, à la fois, de celle-ci et d'une ou plusieurs parties ( experts immobiliers pour les expertises préalables en matière de droits de succession, arbitres en matière de fixation de revenus cadastraux, etc.). » Plus loin, le même commentateur fait la distinction entre les expertises faites en vertu de la loi et les autres, et en fin de commentaires, il distingue les expertises judiciaires pour lesquelles le délai serait de cinq ans, au contraire des autres pour lesquelles le délai serait de dix ans . La notion de « mission confiée en vertu de la loi » est donc clairement approchée dans les travaux préparatoires comme étant celle où les experts oeuvrent en qualité d'experts judiciaires, auxiliaires de la justice. La cour se rallie donc à l'interprétation la plus évidente de la loi qui consiste à déterminer le temps de prescription de l'action en responsabilité des experts judiciaires à 5 ans à dater du dépôt de leur rapport. III. L'expert désigné en vertu de la loi dans le cas d'espèce. En l'espèce, l'intimé D. a bien été désigné par un juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale mue à charge de l'appelant. En effet, l'expert a été une dernière fois requis par Mr le Juge d'instruction Jean-Louis Prignon par réquisitoire du 10 décembre 1997 , de rédiger un rapport financier de synthèse dans le cadre du dossier SMAP ( pièce 5 du dossier de l'intimé). Il ne fait nul doute que l'expert comptable désigné dans le cadre d'une instruction pénale ressortit bien de la catégorie des experts désignés « en vertu de la loi ». On peut par ailleurs estimer qu'en l'espèce l'existence éventuelle d'infractions à caractère financier ou comptable pourrait difficilement être établie sans le recours à un expert en fiscalité, le caractère facultatif de la désignation par le juge étant dès lors tout à fait relatif. IV. le point de départ de la prescription . Le point de départ de la prescription est le jour du dépôt du rapport de l'expert. En l'espèce, dans le cadre de l'instruction pénale, le dernier rapport de synthèse de l'expert D. est daté du 26 avril 1998 . La date de dépôt est inconnue. Il n'est pas contesté qu'il a été déposé dès ce moment bien que la date de dépôt ne soit pas autrement précisée par les parties. La citation de l'appelant a été signifiée le 7 décembre 2007. Le premier juge a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription quinquennale. V. Discussion L'appelant invoque l'absence de prescription au motif que la prescription quinquennale de l'article 2.276 ter ne serait valable uniquement qu'entre l'expert et ses mandants, et non envers les tiers qui disposeraient du délai de droit commun de dix ans. Ce moyen ne résiste pas à l'examen. L'article 2276 ter du code civil vise les expertises ordonnées en vertu de la loi et la responsabilité professionnelle au sens large des experts, sans qu'il soit fait de distinction sur la personne de celui qui peut agir en responsabilité. S'agissant d'expertise judiciaire, les experts ne sont pas liés aux parties par contrat et leur responsabilité ne pourrait dès lors être qu'aquilienne. Cette prescription peut donc être utilement invoquée par l'expert à l'égard de tout tiers . S'agissant d'une prescription particulière, elle prime sur l'application de l'article 2262 bis du code civil § 1er , al.2 qui vise le délai général de la prescription quinquennale des actions en responsabilité extra-contractuelle, dont le point de départ n'est pas identique à celui de l'article 2276 ter du code civil. Compte tenu des motifs qui précèdent tous autres moyens invoqués en conclusions par les parties s'avèrent inopportuns et doivent être écartés sans autre motivation. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit non fondé, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle constate que la demande originaire est prescrite. Condamne l'appelant aux dépens, non liquidés par la partie intimée, faute d'état. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 2 décembre 2010, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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