id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101202.6 No Rôle: 2010/JP/158 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-04-29 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-01 14:14 Fiche Aux termes de l'article 37§2, alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965, la préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice de médiation, selon le principe de subsidiarité que prône la loi. L'objectif de l'offre est de permettre aux parties - y compris les victimes même si elles ne se sont pas constituées parties civiles - d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences relationnelles et matérielles de faits qualifiés infractions. Aux termes de l'article 37bis§1, alinéa 1 de la loi du 8 avril 1965, introduit par l'article 2 de la loi du 15 mai 2006, une proposition de médiation est subordonnée à la condition notamment que la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier son implication dans le fait de sorte que lorsque le comportement répréhensible du mineur est concrétisé par plusieurs faits qualifiés infractions déclarés établis et qui sont indissociables mais dont certains sont niés, l'offre restauratrice de médiation ne peut concerner l'entièreté des faits d'autant que, compte tenu de la nécessité d'appréhender l'entièreté du comportement répréhensible du mineur, l'offre proposée ne pourra pas remplir son objectif. Le cumul d'une proposition de médiation et de mesures ne respecte pas la préférence légale donnée à l'offre restauratrice en groupe. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Généralités (droit de la jeunesse) Mots libres: Offre restauratrice de médiation - faits niés - cumul de mesures - préférence légale à l'offre restauratrice Texte de la décision MINISTERE PUBLIC et T. F./J. W., J. H. et B. M. PREVENUS D'AVOIR : J. B., Poursuivi pour avoir :
- A Bastogne, le 27-11-2009, Comme auteur et/ou co-auteur soit pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution ; soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que sans son assistance le crime ou le délit n'eut pu être commis ; soit pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, · frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que les faits ont été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l'espèce, un gsm de marque Samsung d'une valeur globale indéterminée, au préjudice de M. A., avec la circonstance que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes ; (articles 461, 468 et 471 du Code pénal) · à l'aide de violences ou de menaces, extorqué soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, en l'espèce, un gsm de marque HTC d'une valeur de 379 euros, au préjudice de S. K., avec la circonstance que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes ; (articles 66, 461, 468, 469 et 471 du Code pénal) (PV 11.L1.8561-09 et 11.L1.8562-09)
- A Marche-en-Famenne, le 22 février 2010, A) frauduleusement soustrait des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que les faits ont été commis à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausses clés, en l'espèce, des effets de gymnastique, soit un sac, un tee-shirt, un short et des pantoufles de sport ainsi qu'un cours d'activités scientifiques, au préjudice de D. A. ; (articles 461 et 467 du Code pénal) (PV 17.98.137-10 et 11.98.136-10) B) à l'aide de violences ou de menaces, extorqué soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, en l'espèce, un portefeuille et son contenu d'une valeur globale indéterminée au préjudice de D. A. ; (articles 468, 470 du Code pénal) Faits constitutifs d'infractions aux termes des articles 66, 461, 467, 468, 469, 470 et 471 du Code pénal J. H. et B. M., En leur qualité de civilement responsables en vertu de l'article 1384 du Code civil. Cités à comparaître pour entendre statuer sur les appels interjetés par : - J. B., le 15 octobre 2010, - J. H., le 15 octobre 2010, - B. M., 15 octobre 2010 - le Ministère public, le 19 octobre 2010 contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de NEUFCHATEAU en date du 04-10-2010 (réf. Greffe 222.M.2010/15), lequel : « Statuant PAR DEFAUT à l'égard de M. B. et CONTRADICTOIREMENT pour le surplus, Dit les faits qualifiés infraction 1 A), 1 B), 2 A) et 2 B) établis tels que libellés à charge de W. J., celui-ci ayant agi en qualité de co-auteur pour les faits 1 A) et 1 B), Fait à W. J. et à ses parents, H. J. et M. B., ainsi qu'aux victimes, A. M. et ses parents M. M. et V. T., K. S. et ses parents, L. S. et F. T.T, et A. D. et ses parents, E. D. et N. T., une offre restauratrice de médiation afin d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, en l'espèce INTERFACE, service offert par l'A.S.B.L. « SREP », Avenue Nothomb 80 à 6700 Arlon, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles des faits qualifiés infraction, Dit que le mineur sera maintenu dans son milieu de vie aux conditions suivantes : · accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec son âge et ses capacités, pendant une durée de 80 heures, sous la surveillance des responsables de l'ASBL « SREP », Avenue Nothomb 80 à 6700 ARLON, · fréquenter régulièrement un établissement d'enseignement ordinaire ou spécialisé, · pratiquer une activité sportive pour occuper ses loisirs, · ne plus fréquenter les jeunes avec lesquels il a commis les faits qualifiés infraction, · ne plus fréquenter les victimes A. M., K. S. et A. D., · ne plus commettre de nouveaux faits qualifiés infraction, Dit que W. J. sera soumis à la surveillance du Service de Protection Judiciaire de Neufchâteau qui sera chargé de veiller au respect des conditions par le mineur, Dit que les services de la zone de police Centre Ardenne, et particulièrement ceux de la police de proximité de Bastogne seront chargés de veiller au respect des trois dernières conditions, Dit que les mesures qui précèdent sont fixées pour une durée maximale qui ne pourra dépasser le moment où le mineur aura atteint l'âge de 18 ans, sans préjudice de l'application des articles 37 § 3 et 60 de la loi du 8 avril 1965, Condamne solidairement W. J. et ses civilement responsables H. J. et M. B. aux frais envers la partie publique taxés à 73,42 euros et à une indemnité de 34,35 euros en application de l'article 77 du tarif criminel (A.R. du 27 avril 2007), Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Charge le Ministère Public de son exécution. AU CIVIL, Reçoit la constitution de partie civile de F. T. en sa qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de son fils mineur K. S., né le 29 mars 1995, Condamne in solidum W. J. et ses civilement responsables H. J. et M. B. à payer à Madame F.T. en sa qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de son fils mineur K.S., né le 29 mars 1995, la somme de 379 euros, Réserve les intérêts civils pour le surplus, Renvoie la cause quant à ce sine die. » ================ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique de la Cour du 18-11-2010 et de ce jour. * * * APRES EN AVOIR DELIBERE : L'appel de W.J., H.J. et M.B., le 15 octobre 2010, et du ministère public, le 19 octobre 2010, contre le jugement prononcé le 4 octobre 2010 par le Tribunal de la jeunesse de Neufchâteau, interjetés dans les forme et délai légaux, sont recevables. Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l'égard de W.J., né le 28 novembre 1996, et de ses père et mère H.J. et M.B., a pris, en application des articles 36 4°, 37§1er, 37§2 2°, 4°, 5°, 37§2bis, 1°, 2°, 8°, 10°, 37bis, 37ter, 37quater et 37 quinquies et 61 de la loi du 8 avril 1965, modifiée par les lois des 2 février 1994, 15 mai 2006 et 13 juin 2006, ainsi que 1382 et 1384, alinéa 2 du Code civil, la décision querellée reprise ci-dessus. F.T., quoique régulièrement citée pour l'audience du 18 novembre 2010, n'a pas comparu et il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu le procès-verbal de l'audience du 18 novembre
- La cour est saisie des actions protectionnelle et civile. Culpabilité Le mineur et ses parents ne contestent pas la réalité des faits dommageables, ni leur imputabilité au mineur ainsi que leur incidence causale sur le dommage, à l'exception des faits qualifiés infractions 2.A) et 2.B). Le mineur reconnaît avoir volé le portefeuille d'A. D. (fait qualifié infraction 2.B). Il conteste à l'audience du 18 novembre 2010 toutes menaces ou violences. Aux termes de judicieux motifs que la cour fait siens et qui rencontrent de manière adéquate et complète les arguments qui lui étaient proposés par les parties, le premier juge a déclaré établis les faits qualifiés infractions reprochés à W. J.. W. J. conteste le vol qualifié des effets de gymnastique dans le casier d'A. D. (fait qualifié infraction 2.A) avec la clé se trouvant dans le portefeuille dont question ci-dessus. La victime confirme que la clé utilisée pour le vol dans son casier se trouvait bien dans son portefeuille. Elle a constaté dès le lendemain des faits avec le proviseur de l'école que son casier avait été fouillé. Il était refermé à clé et ses effets de gymnastique avaient disparu. Il n'y a pas lieu de douter de l'affirmation de la victime que le portefeuille qui lui a été extorqué contenait bien la clé qui a été utilisée pour commettre le vol dans son casier, survenu concomitamment. Ces éléments, envisagés ensemble, constituent des présomptions suffisantes que W. J. a commis le fait qualifié infraction 2.A). Les dénégations du mineur quant aux violences et menaces visées au fait qualifié infraction 2.B) d'extorsion sont dénuées de toutes vraisemblances. Seules les violences ou menaces évoquées par la victime elle-même et pour éviter d'être frappée de coups (« Il m'a demandé mon portefeuille. J'ai hésité à lui donner. Il m'a alors dit « donne le moi, sinon je te frappe ». Pour éviter d'être frappé, je lui ai donné mon protefeuille ») permettent de comprendre pourquoi elle a remis son portefeuille à W. J.. Le fait qualifié infraction 2.B) est établi tel qu'il est libellé. Mesure Le comportement de W. J. démontre son manque d'empathie à l'égard des victimes de ses faits, qu'il n'hésite pas à menacer pour les dépouiller en compagnie d'autres mauvaises fréquentations. Lors des faits, l'intéressé était sous contrat de discipline dans son école, suite à son comportement inadéquat. Il en a été exclu suite aux présents faits. Il recommence sa première année secondaire. Aux termes de l'article 37§2, alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965, la préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, selon le principe de subsidiarité que prône la loi. L'objectif de l'offre est de permettre aux parties - y compris les victimes même si elles ne se sont pas constituées parties civiles - d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences relationnelles et matérielles de faits qualifiés infractions. L'offre restauratrice de médiation faite par le premier juge concerne l'entièreté des faits, dont certains sont niés, alors qu'aux termes de l'article 37bis§1, alinéa 1 de la loi du 8 avril 1965, introduit par l'article 2 de la loi du 15 mai 2006, une proposition de médiation est subordonnée à la condition notamment que « la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier son implication dans le fait ». Eu égard aux dénégations du mineur quant aux faits qualifiés infractions 2.A) et 2.B) (quant aux violences et menaces), l'offre proposée ne pourra pas remplir son objectif compte tenu de la nécessité d'appréhender en l'espèce l'entièreté du comportement répréhensible du mineur, concrétisé par plusieurs faits qualifiés infractions déclarés établis et qui sont indissociables. Le cumul d'une proposition de médiation et de mesures ne respecte pas de surcroît et surabondamment en l'espèce la préférence légale donnée à l'offre restauratrice en groupe. Il convient dès lors de supprimer la proposition de médiation faite par le premier juge et de confirmer pour le surplus les mesures conditionnant le maintien du mineur dans son milieu familial. Responsabilité civile des parents Les parents sont responsables des fautes commises par leurs enfants mineurs (art 1384, alinéa 2 du Code civil). Néanmoins, ils peuvent dégager leur responsabilité en démontrant d'une part qu'ils ont donné une bonne éducation à leur enfant, et d'autre part qu'ils ont assuré leur devoir de surveillance. En l'espèce, les parents n'apportent pas cette preuve. Quant aux frais L'article 61 de la loi du 8 avril 1965 prévoit la condamnation solidaire du mineur ainsi que des personnes responsables en vertu de l'art 1384 du code civil aux frais de justice au cas où est établi un fait qualifié infraction. En l'espèce ils sont considérés comme civilement responsables ainsi qu'il a été précisé ci-avant. Dispositions civiles La faute de W. J., avec celle de coauteurs qui ne sont pas à la cause, constitue la seule cause du préjudice encouru par chacune des parties civiles dont le premier juge a apprécié de manière adéquate les réclamations formulées. La somme de 379 euro revenant à F. T. agissant en sa qualité de représentante et d'administratrice légale des biens de son fils mineur K. S., né le 29 mars 1995, sera, conformément au prescrit de l'art 379 du Code civil en ses alinéas 2 à 4, placée sur un compte ouvert à son nom à la diligence de ses administrateurs légaux de ses biens ou de l'un d'eux, ce compte restant frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité du mineur, sans préjudice du droit de jouissance légale ni de toute autre éventuelle mesure généralement quelconque de nature à protéger son patrimoine durant sa minorité. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions visées au jugement, Hormis les articles 37bis, 37ter, 37quater et quinquies et 60de la loi du 8 avril 1965, Mais en outre les articles 24 de la loi du 15 juin 1935, 54, 59, 61bis, 63 bis § 1 de la loi du 8 avril 1965 modifiée par les lois des 2 février 1994, 15 mai 2006 et 13 juin 2006, 186, 190, 199, 200, 202, 203, 203bis, 209 à 211 du code d'instruction criminelle, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant par défaut à l'égard de F. T., et contradictoirement pour le surplus, Reçoit les appels. Confirme la décision entreprise, sous les émendations suivantes : · l'indemnité infligée par le tribunal au mineur et à ses civilement responsables est réduite à 25,00 euro , · l'offre restauratrice de médiation est supprimée, · la somme de 379 euro revenant à F. T. agissant en sa qualité de représentante et d'administratrice légale des biens de son fils mineur K. S., né le 29 mars 1995 sera, conformément au prescrit de l'art 379 du Code civil en ses alinéas 2 à 4, placée sur un compte ouvert à son nom à la diligence de ses administrateurs légaux de ses biens ou de l'un d'eux, ce compte restant frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité du mineur, sans préjudice du droit de jouissance légale ni de toute autre éventuelle mesure généralement quelconque de nature à protéger son patrimoine durant sa minorité. Condamne le mineur et ses civilement responsables aux frais de leurs poursuites en appel, liquidés en totalité à 132,49 euro . Dit les 2ème et 3ème cités tenus solidairement aux frais avec leur fils (article 61 alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965, modifiée par celle du 2 février 1994). Charge le ministère public de l'exécution du présent arrêt. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 02 décembre 2010, par Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller, faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame Laurence PIRARD, greffier et en présence de Monsieur David DESAIVE, substitut du Procureur du Roi à Dinant, délégué pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet de la Cour d'appel de Liège par ordonnance de Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Liège en date du 14 juin 2010 sur base de l'article 326 du Code judiciaire. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div