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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101206.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101206.5 No Rôle: 2009/RG/909 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2011-08-01 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-01 14:15 Fiche En vertu du contrat d'assurance incendie-dégâts des eaux, l'assuré a l'obligation contractuelle de vidanger les installations hydrauliques et de chauffage du bâtiment s'il n'est pas chauffé, en période de gel et d'hiver. A défaut, l'assureur peut refuser sa garantie pour autant qu'il démontre, dans le chef de l'assuré, le manquement à cette obligation de prévention qui lui est imposée par le contrat, manquement qui est en relation causale avec le sinistre et dont la sanction contractuelle est le refus d'intervention. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE - Incendie dégâts des eaux - Obligation contractuelle de l'assuré de vidanger les installations hydrauliques et de chauffage - Sanction contractuelle - Refus de garantie - Manquement à une obligation de prévention imposée par le contrat - Manquement en relation causale avec le sinistre. Texte de la décision Vu le procès-verbal d'audition de l'expert V. désigné par ledit arrêt sur la base de l'article 986 du Code judiciaire ;

  1. Il est constant que : - l'appelante, la sa A.B., est l'assureur « incendie-dégâts des eaux » pour un immeuble de la succession A.L. - le 17.01.2003, fut constaté un sinistre dégâts des eaux dans la salle de bain dudit immeuble qui était inoccupé - les assurés avaient l'obligation contractuelle de vidanger les installations hydrauliques et de chauffage si le bâtiment n'était pas chauffé en période de gel et d'hiver - les installations n'étaient pas vidangées lors des faits litigieux.
  2. Les parties, s'appuyant chacune sur le rapport de son conseiller technique, développent des thèses divergentes. L'appelante fait valoir que l'éclatement du tuyau de plomb d'alimentation dans la salle de bains est dû au gel, que le bâtiment n'était donc pas chauffé alors qu'on se trouvait en période de gel et d'hiver. Elle refuse en conséquence sa garantie. Les intimés soutiennent au contraire que la déchirure du tuyau est due à une surpression due à un coup de bélier et que l'immeuble était chauffé. L'expert judiciaire auquel les parties avaient transmis les rapports de leurs conseillers techniques et qui a pu examiner le tuyau litigieux, conclut qu'il s'agit d'un dégât dû au gel et non à un coup de bélier - voir le procès verbal d'audition. Sa démonstration faite tant verbalement à l'audience de la cour que dans le document qu'il a déposé suite à son audition et qu'il avait transmis aux parties antérieurement à l'audience, est convaincante. Le sinistre a été constaté le 17 janvier ; or les rapports IRM révèlent des températures négatives minimales et maximales les 7, 8, 9, 10, 11 janvier ; les 12 et 13 janvier les températures minimales étaient encore négatives. Tant les conseillers techniques que l'expert judiciaire ont relevé, outre l'éclatement de tuyau litigieux, le déboîtement des deux tuyaux du lavabo au niveau de leur raccord par un système biconique à la conduite mère. L'expert est formel : s'il y avait eu surpression (coup de bélier), seuls ces raccords bi cônes auraient sauté et ce bien avant la tuyauterie en plomb. L'expert ne conteste pas que, d'habitude, les éclatements de tuyauteries dus au gel présentent des fissurations horizontales en plein tuyau ; il explique qu'en l'espèce, l'éclatement n'a pas eu lieu en plein tuyau (qui est d'épaisseur constante) mais bien au raccord bourrelet du changement de section (point faible) présentant des épaisseurs variables, ce qui explique l'ouverture des lèvres constatée ; il relève également que le déboîtement des deux tuyaux du lavabo au niveau de leur raccord par un système biconique à la conduite mère se situe également à un point faible. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'éclatement du tuyau en plomb qui a causé les dégâts à l'immeuble pour lesquels les intimés sollicitent la garantie de l'appelante, est dû au gel, ce qui démontre que l'immeuble n'était pas chauffé alors qu'on était en hiver et que l'installation n'avait pas été vidangée. La livraison de 1000 litres de mazout en date du 8 janvier 2002, soit une année avant la constatation du sinistre, et l'entretien de la chaudière en date du 25.01.2002, ne démontrent pas pour autant que l'immeuble était chauffé à la période de faits litigieux soit en janvier 2003, et ne sont pas de nature à écarter l'analyse de l'expert judiciaire. C'est donc à bon droit que l'appelante refuse sa garantie, démontrant dans le chef de ses assurés le manquement à une obligation de prévention qui leur est imposée par le contrat, manquement qui est en relation causale avec le sinistre et dont la sanction contractuelle est le refus d'intervention. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935, La cour, statuant contradictoirement, Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé. Réforme le jugement entrepris. Dit la demande de S., E. et J. LEROY non fondée et les condamne aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de la sa A.B. à la somme totale de 4.700 euros (82 euros pour la requête d'appel et mise au rôle, 2.000 euros d'indemnité de procédure pour chaque instance et 618 euros pour les frais d'expertise). Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Marie-Anne LANGE et Martine BURTON, conseillers, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 06 décembre 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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