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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101213.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101213.13 No Rôle: 2009/RG/1682 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2011-05-23 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-01 14:19 Fiche Un abandon de créance à l'égard d'une société assorti d'une clause de retour à meilleure fortune est considéré comme une charge exceptionnelle et est déductible à titre de frais professionnels au sens de l'article 49 du CIR

  1. En effet, l'abandon des créances par une société sous condition résolutoire d'un retour à meilleure fortune du débiteur crée une perte certaine et liquide au sens de l'article 49 alinéa 2 du CIR 92 qui se réfère au droit civil et judiciaire en ce qui concerne le caractère certain et liquide des dettes ou pertes visées. L'abandon de créances assorti d'une clause de retour à meilleure fortune a pour conséquence l'appauvrissement immédiat du créancier auquel correspond un enrichissement corrélatif du débiteur et il ne constitue pas un moratoire relatif au recouvrement des dettes accordé par une société à sa filiale. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES SOCIÉTES - Généralités (impôt sur les revenus - impôt des sociétés) Mots libres: IMPOT SUR LES REVENUS - abandon de créance à l'égard d'une société - frais professionnels - article 49 du CIR 92 Texte de la décision I- Les faits et l'objet du litige Sur ce point, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « LES FAITS ET ANTECEDENTS DE LA CAUSE ». Il suffit de rappeler que le litige concerne la cotisation de l'exercice d'imposition 2003 enrôlée sous l'article n°502801 et qu'il porte sur le caractère déductible sur la base de l'article 49 du CIR 92 d'une charge exceptionnelle de 167.847,86 euros correspondant à un abandon de créances à l'égard d'une société filiale IMPEX AROSO GMBH assorti d'une clause de retour à meilleure fortune. Le premier juge a déclaré l'action de l'appelante recevable mais non fondée et l'a condamnée aux dépens liquidés à zéro euro dans le chef de l'intimé. Dans le cadre de l'appel, l'appelante postule la réformation du jugement déféré, le dégrèvement de la cotisation litigieuse et la condamnation de l'intimé aux dépens des deux instances non liquidés. L'intimé conclut au non-fondement de l'appel et signale introduire un appel incident en ce qui concerne le caractère définitif de la perte qu'il estime, contrairement au premier juge, ne pouvoir être considéré comme acquis. II- Discussion En vertu de l'article 49 du CIR 92, sont déductibles à titre de frais professionnels « les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles ». La notion de « dettes ou pertes certaines et liquides » n'est pas définie par la loi fiscale et en règle, à défaut de disposition contraire, les termes utilisés par le législateur en matière fiscale s'interprètent par référence à leur sens juridique préexistant (cf. à cet égard A. Tiberghien, Petit cours d'interprétation, RGF 1993/8-9O, p.212) ; En l'espèce, il y a lieu de se référer aux dispositions de droit civil et de droit judiciaire qui traitent du caractère certain et liquide des dettes. En ce qui concerne l'article 49 du CIR 92, il est judicieusement relevé que « La notion de dette liquide est une notion de droit civil et de droit judiciaire (C. Civ. , art. 1291, en matière de compensation ; C.J., art. 1415 et 1494 en matière de saisie). Pour qu'une dette soit liquide, il faut que son existence soit certaine et son montant connu. La dette ne présente pas ce caractère si elle fait l'objet d'une contestation sérieuse, si elle dépend de l'établissement de comptes, des résultats d'une liquidation en cours, de mesures d'instruction ultérieures ou de vérifications longues et difficiles (Cass. , 4 juin 1963, Pas., 1963, I, p.1049 ; Cass., 8 novembre 1966, Pas. 1967, I, p.328) » (J. Kirkpatrick et D. Garabedian, Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Bruylant, 2003, n°2.83, p.167). L'administration relève à juste titre dans son commentaire du CIR 92 qu'une clause de retour à meilleure fortune insérée dans une convention d'abandon de créance doit s'analyser comme une condition résolutoire et que tant que la condition n'est pas réalisée, tout se passe comme si la convention n'était pas affectée d'une modalité (cf. Comm. Ir n°24/74). Les droits et obligations déterminés quant à leur montant découlant d'une convention affectée d'une condition résolutoire existent et sont susceptibles d'exécution de sorte qu'ils constituent des « choses certaines » au sens de l'article 1494 du Code judiciaire notamment. Aussi, en l'espèce, l'abandon des créances par l'appelante sous condition résolutoire d'un retour à meilleure fortune du débiteur crée une perte certaine et liquide au sens de l'article 49 alinéa 2 du CIR 92 qui se réfère au droit civil et judiciaire en ce qui concerne le caractère certain et liquide des dettes ou pertes visées. L'abandon de créances en cause assorti d'une clause de retour à meilleure fortune a pour conséquence l'appauvrissement immédiat du créancier auquel correspond un enrichissement corrélatif du débiteur et il ne constitue pas un moratoire relatif au recouvrement des dettes accordé par l'appelante à sa filiale, comme le soutient l'intimé. Il importe par ailleurs peu qu'il ne soit pas établi que les créances abandonnées soient définitivement irrécouvrables, la perte résultant en l'espèce de l'abandon des créances en cause, une des mesures d'aides accordées par l'appelante à sa filiale en difficultés. Il s'agit d'une perte certaine et liquide de créances à concurrence de 167.847,86 euros au sens de l'article 49 alinéa 2 du CIR 92 découlant de la convention d'abandon de créance du 20 décembre 2002 (cf. Annexe III/3 à 6). L'abandon de créances entraînant la perte est volontaire et l'appelante doit établir que l'abandon consenti a été réalisé « en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables » en application de l'article 49 alinéa 1 du CIR
  2. A cet égard, force est de constater que l'appelante relève, sans être contredite par l'intimé qui se limite à critiquer le caractère certain de la perte, que « l'abandon de créance s'inscrit dans la volonté de permettre à Impex de survivre et de rester active sur le marché allemand, ce qui permettrait, entre autres, une percée sur les marchés de l'Est.... Que par ailleurs, cet abandon a permis à la concluante de conserver sa participation dans sa filiale et dès lors de percevoir ultérieurement les bénéfices liés à cette participation ». Il n'est du reste pas discuté que les fonds propres de la filiale débitrice des créances étaient négatifs et que l'appelante lui avait octroyé le 31 janvier 2002 un prêt à intérêt de 1.363.989,88 euros (cf. annexe III/14 à 17), l'aide ultérieure par l'abandon de créances litigieux étant à tout le moins de nature à permettre à la filiale d'honorer ses engagements. Aussi est-il établi que l'abandon des créances consenti en l'espèce par l'appelante à sa filiale a été réalisé en vue d'acquérir ou de conserver des revenus, ce que ne discute d'ailleurs pas l'intimé. En outre, selon l'intimé, le rejet de la perte en cause est uniquement motivé sur la base de l'article 49 du CIR 92 et il ne s'attache pas à justifier la taxation sur la base de l'article 26 du CIR 92 dont il n'apporte aucun élément permettant de considérer que les conditions d'application seraient réunies. Aussi y-a-t-il lieu de réformer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, Statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Annule la cotisation litigieuse à concurrence des montants résultant de ce qu'elle rejette à tort la charge exceptionnelle de 167.847,86 euros déclarée par l'appelante et de ce qu'elle applique à tort des accroissements d'impôts correspondant à ce rejet de charge. Condamne l'intimé aux dépens des deux instances non liquidés dans le chef de l'appelante. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGT-DEUXIEME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 13 décembre 2010, par : Monsieur Philippe GARZANITI, conseiller f.f. de Président Monsieur Willy REYNDERS, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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