id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101214.10 No Rôle: 2008/RG/1703 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-02-03 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-01 14:20 Fiche La correspondance entre l'illégalité et la faute ne peut être retenue lorsque le motif de l'annulation repose sur une difficulté de transposition d'une directive de la CEE mêlée à des questions d'interprétation, d'une part, de la Cour d'arbitrage, et, d'une part, et du Conseil d'Etat. La répétibilité des honoraires des avocats exposés devant le Conseil d'Etat ne peut être accordée par la juridiction civile à défaut de l'existence d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ou en l'absence de lien causal entre la faute et le prétendu dommage invoqué. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: Responsabilité civile - Pouvoirs publics - Faute - Correspondance entre l'illégalité retenue par le Conseil d'Etat et la faute au sens de l'article 1382 du Code civil (non en l'espèce) - Dommage - Répétibilité des honoraires d'avocats exposés devant le Conseil d'Etat (non) Texte de la décision L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement et avec précision relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que : - sur la base d'une procédure introduite notamment par Caroline B., le Conseil d'Etat a annulé un permis d'urbanisme accordé à la S.A. BELGACOM MOBILE - PROXIMUS pour la construction d'un pylône sur un terrain situé à proximité de l'immeuble de Caroline B. ; - Caroline B. postule dans le cadre de la présente procédure la réparation du dommage qu'elle dit avoir subi à la suite de la faute commise par la Région wallonne ensuite de la délivrance du permis annulé, dommage qui, dans sa citation introductive d'instance, est exclusivement constitué de ses frais et dépens de procédure. Le premier juge a posé une question à la Cour Constitutionnelle concernant l'existence d'une discrimination quant aux frais et dépens de procédure selon qu'une procédure est introduite devant le Conseil d'Etat ou devant une juridiction ordinaire. La Région wallonne a introduit un appel contre ce jugement. La Cour constitutionnelle a estimé dans un arrêt du 16 juillet 2009 que l'article 1022 du Code judiciaire ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans ses conclusions de synthèse d'appel, la Région wallonne conclut au rejet de la demande de Caroline B.. Dans ses conclusions additionnelles d'appel, Caroline B. postule la condamnation de la Région wallonne à lui payer :
- les frais de défense des procédures en annulation et en suspension qu'elle a introduites devant le Conseil d'Etat, soit deux fois 6.000,00 euro , somme à majorer d'intérêts de retard ;
- les dépens de la procédure devant le Conseil d'Etat, soit 350,00 euro , ou à tout le moins des intérêts de retard sur cette somme ;
- un dommage moral évalué à un euro provisionnel ;
- les frais et dépens des deux instances judiciaires, soit les frais de citation et deux indemnités maximales de procédure fixés à 12.500,00 euro . Discussion A l'audience des plaidoiries, la cour a exposé aux parties la jurisprudence actuelle qu'elle avait développée concernant la question de la saisine des juridictions ordinaires dans le seul but d'obtenir la répétibilité des frais et honoraires d'avocat exposés dans une procédure menée devant le Conseil d'Etat. La cour a ensuite demandé aux parties de s'expliquer sur le dommage postulé qui ne correspondait pas aux frais et dépens de la procédure devant le Conseil d'Etat (voir le plumitif de l'audience du 16 novembre 2010). Dans ce cadre, il y a lieu d'examiner si la demande formulée par Caroline B. doit s'analyser effectivement comme une demande faite dans le seul but d'obtenir la répétibilité des frais et honoraires d'avocat exposés dans la ou les procédures menées devant le Conseil d'Etat. Autrement dit, il y a d'abord lieu d'examiner si Caroline B. est fondée à postuler d'autres postes que celui concernant cette répétibilité.
- la demande de dommage moral à concurrence d'un euro provisionnel Le dommage moral est justifié par le fait que la Région wallonne en délivrant le permis litigieux aurait « porté directement atteinte au droit de l'intimée à disposer d'un environnement sain reconnu à l'article 23 de la Constitution ... » (voir page 20 des conclusions additionnelles d'appel de Caroline B.). La délivrance même du permis ne peut en soi constituer une atteinte à un environnement sain. C'est la construction du pylône litigieux qui aurait pu constituer cette atteinte. Or, interrogé sur ce point à l'audience des plaidoiries, le conseil de Caroline B. a précisé que ledit pylône n'avait pas été construit (voir le plumitif susvisé de l'audience des plaidoiries). La demande concerne donc un dommage à l'origine hypothétique et qui ne s'est pas réalisé. Ce poste de demande n'est en conséquence pas fondé.
- la demande concernant les dépens de 350,00 euro alloués par le Conseil d'Etat 350,00 euro de dépens ont été alloués par le Conseil d'Etat qui les mit expressément à charge de la Région wallonne. En conséquence, il appartient à Caroline B. de faire exécuter ce point de l'arrêt. Dans cette mesure, cette somme ne peut être considérée comme un dommage auquel la Région wallonne pourrait être condamnée dans la procédure judiciaire basée sur l'article 1382 du Code civil. Ce poste de demande ne peut être accordé, ni pour le principal ni pour des intérêts de retard dans le paiement.
- les dépens des instances judiciaires Les dépens des instances judiciaires dont la cour est saisie ne sont pas en soi un dommage causé par l'illégalité commise par la Région wallonne dans le cadre de la délivrance du permis annulé. Ces dépens ne peuvent être alloués que dans la logique du fondement ou du rejet de la demande ou des demandes des parties. En l'espèce, si un dommage est reconnu à Caroline B. dans le cadre de sa demande actuelle, soit une demande basée sur l'article 1382 du Code civil, elle pourra obtenir des dépens pour les procédures judiciaires qu'elle a introduites. Par contre, si elle échoue dans ses prétentions, c'est elle qui devra être condamnée aux dépens des instances judiciaires. ----------------------------- Les trois postes susvisés ayant été rejetés ou examinés, reste à reprendre la jurisprudence de la cour quant à une demande ayant pour seul but d'obtenir la répétibilité des frais et honoraires d'avocat exposés devant le Conseil d'Etat (voir un arrêt du 8 juin 2010 en cause de Henri M. et Claire D. contre la Région wallonne 2009/RG/975 et un arrêt du 2 novembre 2010 en cause de Madeleine D. contre la commune d'Ans et la Région wallonne, 2009/RG/983). Dans ce cadre, la présente cause est encore particulièrement symptomatique de l'absurdité de la situation qui consiste à venir exclusivement réclamer la dite répétibilité devant des juridictions ordinaires, en effet :
- Quant à la base de la demande La demande formulée devant les juridictions ordinaires est basée sur l'article 1382 du Code civil, qui requiert que la partie demanderesse apporte la preuve de la faute, d'un dommage et d'un lien causal entre la faute et le dommage postulé ;
- Quant à la faute La parfaite correspondance entre l'illégalité et la faute est remise en cause par la jurisprudence dans certaines hypothèses. La cour souligne sur ce point notamment l'analyse pertinente et détaillée faite par Jonathan WILDEMEERSCH dans le volume « Droit de la responsabilité de la Commission Université Palais » (« La responsabilité des pouvoirs publics : valse à trois temps sur un air de 1382 », CUP, volume 107, 2009, page 232 et suivantes). En effet, d'abord, la prétendue parfaite correspondance entre une illégalité et une faute y est justement contestée en soulignant qu'elle est remise en cause par la Cour de cassation elle-même dans un arrêt du 25 octobre 2004 qui nuance, à tout le moins, sa jurisprudence antérieure (voir opus. cité, page 235 et suivantes, «
- L'illégalité est-elle nécessairement une faute »). Ensuite, l'analyste souligne correctement que « Indépendamment de cette controverse qui n'est pas toujours définitivement tranchée, la Cour de cassation admet une exception à la règle absolue de l'égalité entre l'illégalité de l'acte administratif et la faute civile dans le chef de son auteur : l'erreur invincible de fait ou de droit commise par l'administration ôte le caractère fautif de la violation (voir opus cité, page 239 et suivantes, «
- L'exception »). Dans le cas d'espèce, la Région wallonne conteste la faute qui lui est reprochée. La cour constate (voir l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 octobre 2006, pièce 1 du dossier de Caroline B.) que l'annulation du permis en cause a été obtenue aux motifs combinés que : - « la Cour d'arbitrage a annulé dans le livre Ier du Code de l'environnement, qui fait l'objet du décret de la Région wallonne du 27 mai 2004, l'article 66 §§ 2, 3 et 4 ainsi que les articles 68 et 74 » ; - il n'était plus possible d'appliquer les dispositions antérieures à ce décret puisqu'elles avaient « été abrogées à partir du 4 mai 2005, par l'effet de l'article 2, 1° du décret du 27 mai 2004 » ; - il incombait « au législateur régional de prendre les dispositions requises pour assurer la transposition de la directive » 85/377/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - « le simple fait qu'une notice d'évaluation des incidences du projet ait été demandée à l'appui de la demande, en l'absence de base légale et règlementaire, ne peut être pris en considération, en raison notamment de l'arrêt de la Cour d'arbitrage » susvisé. Or, dans l'analyse mentionnée ci-dessus de Jonathan WILDEMEERSCH, est notamment examiné un cas similaire, soit l'influence d'un arrêt de la Cour d'arbitrage, sur la question de la parfaite correspondance entre l'illégalité et la faute. La cour estime ainsi que le cas d'espèce, qui mêle à la fois la difficulté d'une transposition d'une directive de la CEE et des questions d'interprétation de la Cour d'arbitrage et du Conseil d'Etat, est une hypothèse dans laquelle cette correspondance ne peut plus être retenue, l'illégalité relevant de l'erreur invincible. Au surplus, quant à une faute même, la cour estime qu'on ne peut retenir de faute à charge des administrations concernées et particulièrement des pouvoirs communaux et du fonctionnaire délégué à l'Urbanisme dès lors que: - on ne voit pas comment ceux-ci auraient pu deviner ou prédire l'arrêt du Cour d'arbitrage ; - on ne peut condamner les administrations à un immobilisme qui n'est pas toujours légalement possible et qui aurait pu leur être reproché ; - l'administration avait prévu une formalité pour la question de l'incidence, même si cette formalité de la notice d'évaluation a in fine été jugée non satisfaisante puisqu'elle n'avait plus de base légale.
- Quant au lien de causalité entre la faute et le dommage La cour souligne à ce stade que la faute retenue est une faute dans une formalité préalable à l'acte même, à savoir la nature de l'étude d'incidence à faire. In fine, même si le pylône litigieux n'a pas été construit pour l'instant, aucun élément de la cause ne permet de retenir que le permis même, une fois réglée la question de la nature et de la réalisation de ladite étude, ne pourra pas être délivré tel que demandé. Autrement dit, on peut s'interroger sur le lien causal entre la faute et la conséquence dommageable qu'on voulait éviter dans la mesure où la situation litigieuse pourrait in fine être réalisée. Par ailleurs, on sait que dans la jurisprudence qui a suivi l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004,admettant que les frais et honoraires puissent constituer un élément du dommage de la victime d'une faute, et qui a été abondamment publiée, un courant avait estimé qu'il n'y avait pas lieu à répétibilité des honoraires d'avocat, dans les hypothèses, appréciées très largement, où l'assistance d'un avocat n'était pas indispensable.
- Quant au dommage Pour rappel, pour les procédures judiciaires, la jurisprudence suivant ledit arrêt du 2 septembre 2004 de la Cour de cassation a apprécié très diversement la notion de dommage. Ainsi, il est de principe dans le cadre de l'application de l'article 1382 du Code civil que si le dommage invoqué est un dommage matériel, il y a lieu de rapporter de manière précise la preuve de son montant ou les éléments qui peuvent le déterminer. Or, sur ce point, de nombreux barreaux ont ensuite interdit à leurs membres de rendre public les honoraires réclamés et ceci pour des questions de confidentialité. La conclusion étant alors, pour certains, que la répétibilité ne pouvait être demandée. Au surplus, la mission de l'avocat ne s'arrêtant pas au prononcé même de la décision, des demandes introduites sont souvent provisionnelles. Par ailleurs, la loi du 21 avril 2007 a certes clarifié la situation mais elle comporte encore des possibilités de discussions notamment dans l'hypothèse où la demande n'est pas évaluable en argent. Néanmoins, ces discussions ont été fortement atténuées dans la mesure où le juge judiciaire a dû préalablement apprécier le fond du litige et peut donc apprécier le montant des indemnités de procédure à la lueur des débats. ------------------------------- Pour le cas de la répétibilité des frais et honoraires d'avocat afférents à une procédure devant le Conseil d'Etat, outre que reviennent sur la table les discussions byzantines qui ont eu lieu sur le plan des procédures judiciaires avant la loi du 21 avril 2007, se pose aussi la question de savoir quel type de répétibilité pourrait être accordé. Or, comme dit ci-dessus, le principe pour l'application de l'article 1382 du Code civil est de retenir le dommage réel lorsqu'il est démontrable, ce qui est le cas pour une répétibilité des honoraires d'avocat. On soulignera d'ailleurs qu'on ne voit pas comment une juridiction ordinaire pourrait appliquer aux procédures devant le Conseil d'Etat la loi du 21 avril 2007 avec les forfaits qu'elle prévoit alors que le Conseil d'Etat lui-même refuse de l'appliquer (voir un arrêt du 4 mars 2008, n° 180.510). La cour rappellera ici ce qu'elle a déjà énoncé dans d'autres arrêts : - la Cour de cassation avait, par son arrêt du 2 septembre 2004, ouvert une porte béante quant à la répétibilité des honoraires d'avocat et des frais de défense, laissant ainsi la place à des jurisprudences multiples et contradictoires ; - le législateur, dans la loi du 21 avril 2007, a manifestement, à tout le moins pour la répétibilité des honoraires d'avocat, voulu refermer la porte en forfaitisant la répétibilité possible et l'enserrant dans les dépens ; - le Conseil d'Etat a estimé que cette loi ne le concernait pas et n'a pas appliqué les barèmes édictés par le Roi en application de l'actuel article 1022 du Code judiciaire (voir arrêt du 4 mars 2008, n° 180.510, cité par la Ville de HUY) ; - la Cour Constitutionnelle, saisie de recours et de multiples questions préjudicielles, a tenté de maintenir la porte fermée mais a néanmoins émis, pour justifier l'absence d'une violation d'égalité, des considérations particulières quant à la possibilité de réclamer, devant les juridictions ordinaires, les frais d'une procédure menée devant le Conseil d'Etat (voir arrêt du 16 juillet 2009 cité par les parties) ; - en conséquence, à retenir que la partie qui obtient gain de cause dans une procédure devant le Conseil d'Etat ait le droit d'obtenir une indemnisation autre que les seuls dépens octroyés actuellement par le Conseil d'Etat, ce bénéfice ne peut, dans l'état actuel de la jurisprudence des cours ou conseils susvisés, être obtenu qu'en intentant une action devant une juridiction ordinaire ; - autrement dit, et c'est le cas d'espèce, une procédure judiciaire pourrait être introduite dans le seul but d'obtenir les frais et dépens exposés dans une procédure administrative ; - le comble du paradoxe est atteint quant à la question de savoir si ces frais exposés dans la procédure administrative, mais alloués dans une procédure judiciaire, doivent alors être forfaitisés comme dans une procédure judiciaire normale, et encore quant à la question de l'imputation et des dépens de la procédure judiciaire qui a statué sur les frais et dépens de la procédure administrative (voir sur ces points, les observations de Jonathan WILDEMEERSCH « Répétibilité subséquente à un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat : un peu, beaucoup ... ou pas du tout ?, JLMB, 2009, page 1418, en copie en pièce 4 du dossier de la Ville de HUY). Par ailleurs, de nombreuses procédures introduites devant le Conseil d'Etat ne sont pas évaluables en argent et on entre alors dans l'appréciation d'une fourchette en fonction notamment de la difficulté de la cause. La juridiction judiciaire serait alors obligée, pour un seul problème de répétibilité, de se pencher sur le fond du litige devant le Conseil d'Etat et de donner une appréciation sur ce litige, ce qui est déraisonnable. Une difficulté supplémentaire peut encore apparaître en cas de procédure double devant le Conseil d'Etat, à savoir un recours en suspension et un recours en annulation, les solutions pouvant être différentes sur les deux recours, ou le Conseil d'Etat pouvant statuer sur les deux recours dans un même arrêt. -------------------------- L'évolution des prétentions de Caroline B. est d'ailleurs symptomatique des hésitations et de l'incohérence de la situation : En effet : - dans sa citation introductive d'instance, Caroline B. réclame au titre de répétibilité des procédures devant le Conseil d'Etat, une somme de 5.951,00 euro qui représente les frais et honoraires de son avocat ; - dans ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées devant le premier juge, Caroline B. réclame à titre principal 5.651,00 euro , montant basé sur les frais et honoraires réels, et à titre subsidiaire 20.000,00 euro , soit un montant supérieur à celui réclamé à titre principal et qui est égal à deux fois l'indemnité forfaitaire ; - dans ses conclusions additionnelles déposées à la procédure d'appel, Caroline B. réclame au titre de répétibilité la somme de 12.000,00 euro (deux fois 6.000,00 euro ), soit une somme appréciée sur base de la loi du 21 avril 2007 ? et ne demande même plus, en termeS de dispositif, le montant qu'elle a réellement exposé dans le cadre de la procédure devant le Conseil d'Etat. Les points d'interrogation sont encore multipliés par le fait que la somme en question est réclamée majorée d'intérêts alors qu'il n'est pas de règle d'allouer des intérêts sur les montants calculés sur la base de la loi du 21 avril 2007, qui constituent des dépens. Par ailleurs, il est étonnant de relever que, quant à la question de la correspondance entre l'illégalité et la faute, Caroline B. signale que la faute est patente, ce qui signifierait que la faute était évidente et que le traitement du litige devant le Conseil d'Etat était simple, alors qu'au niveau de la répétibilité, elle estime que le litige était complexe et qu'elle peut postuler des montants beaucoup plus élevés que l'indemnité de base. Au surplus, il est encore intéressant de relever que les dépens des deux instances judiciaires sont calculés par Caroline B., dans le cadre de la seule répétibilité des honoraires d'avocat à « deux fois les indemnités maximales de procédure fixées à la somme de 12.500,00 euros (10.000,00 euros + 2.500,00 euros), soit 25.000,00 euro (ou à tout le moins 10.000,00 euro ).» Ainsi, pour une dépense réelle 5.631,00 euro , il est réclamé forfaitairement beaucoup plus et ceci avec une répétibilité dans la procédure judiciaire égale à plus de quatre fois le montant en cause. En tout état de cause, la cour constate que la seule demande formulée en appel est une demande formulée de manière forfaitaire, ce qui n'est pas admissible dans la mesure où l'on retient, avec le Conseil d'Etat, que la loi du 21 avril 2007 n'est pas applicable aux procédures intentées devant lui. ----------------------------- Surabondamment, la cour s'interroge sur ce qu'il y aurait lieu de faire si toutes les administrations concernées venaient à présent réclamer aussi une répétibilité des honoraires d'avocat pour les procédures devant le Conseil d'Etat qui aurait abouti à un rejet du recours. Certes, a priori, une telle demande serait contestable si elle était faite sur la base de l'article 1382 du Code civil mais pourquoi devrait-elle être refusée s'il y avait lieu simplement à appliquer par analogie la loi du 21 avril 2007 ? -------------------------------- In fine, pour l'ensemble des raisons mentionnées ci-dessus, le travail demandé aux juridictions ordinaires pose de multiples difficultés d'application qui doivent au surplus dans beaucoup d'hypothèses aboutir au rejet de la demande alors qu'il serait beaucoup plus simple et plus correct que ce soit le Conseil d'Etat lui-même, éventuellement avec un ajustement législatif, qui statue dans son arrêt sur cette répétibilité et ceci dans la cohérence des dépens qu'il alloue déjà par ailleurs. ----------------------------- Quant aux dépens des présentes procédures judiciaires, la cour estime que compte- tenu des particularités de la cause, il y a lieu de considérer que la cause est non évaluable en argent puisqu'il s'agit d'un problème de principe de répétibilité de frais et honoraires d'avocat et de retenir l'indemnité de base applicable dans cette hypothèse soit 1.200,00 euro . PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Réformant le jugement dont appel, Dit la demande originaire recevable mais non fondée, En déboute Caroline B. et la condamne aux dépens des deux instances qui doivent être liquidés pour la Région wallonne, seule partie à y avoir intérêt, à deux fois l'indemnité de base de 1.200,00 euro , soit 2.400,00 euro . Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt par : Madame Christiane MALMENDIER, Président, Monsieur Luc NOIR, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VLERICK, Conseiller, Monsieur Jacques FRERE, Greffier, Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la DOUZIEME Chambre de la COUR d'APPEL de LIEGE, palais de justice, place Saint Lambert, n° 16 à 4000- LIEGE, le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX par : Madame Christiane MALMENDIER, Président, Monsieur Jacques FRERE, Greffier. 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